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Lettres patentes qui ordonnent la fabrication de testons et demi-testons par les ateliers monétaires de Paris, Rouen, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Tours, Troyes et Bourges

1521, 10 septembre

Arch. nat., Z1b 61 f° 90r°. Copie

Arch. nat., Z1b 62 f° 193v°. Copie

Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseillers généraulx de noz Monnoyes, salut. Comme pour promptement pourveoir aux grans urgens et extrêmes affaires que avons présentement à supporter pour le fait de noz guerres et armées, soulde et payement des gens de guerres d'icelles que nous avons mis et mectons chacun jour sus pour la garde et conservacion de nostre royaume, pays, terres, seigneuries, subgetz, et résister aux invasions, effors et dampnées entreprinses que aucuns noz ennemis et mal veillans s'efforcent faire sur iceulx, nous ayons esté et soyons contrainctz de prendre et emprunter de plusieurs bons personnaiges noz officiers, serviteurs, prélatz, bourgeois, marchans et autres grandes et grosses sommes de deniers, lesquelz, la pluspart d'iceulx, ne nous ont peu ne pourroient fournir en deniers comptans obstant qu'ilz n'ont les payemens qui leur seroient requis pour ce faire et aussi que par cy-devant la matière d'or et d'argent de notred. royaume n'a esté apportée en noz Monnoyes pour y estre suyvant noz ordonnances convertie en noz monnoyes royalles à quoy elle est ordonnée pour courir par les bourses et servir à la chose publicque de notred. royaume, mais a esté convertie et employée en plusieurs gros et excessifz ouvraiges d'orfaivrie, au moyen de quoy nous ont baillé et bailleront de leurs vaisselles d'argent en grant nombre et quantité qu'ilz ont mis et mectront ès mains du trésorier de l'Extraordinaire de noz guerres, maistre Lambert Meigret, lesquelles pour employer à la soulde et payement desd. gens de guerre est requis et nécessaire faire baptre et forger et monnoyer. A ceste cause, par l'advis et délibéracion des gens des gens (sic) de notre Conseil et affin que notred. royaume soit remply de nosd. monnoyes, avons, par autres noz lettres ce jourd'uy défendu la fabricacion des vaisselles d'or et d'argent et autres gros ouvraiges d'orfeivrye pour six moys seullement et délibéré faire forger ès Monnoyes cy-après déclarées des gros testons qui auront cours pour dix solz tournoys pièce et des demis pour cinq solz tournoys, tant de l'argent desd. vaisselles que autre argent qui sera livré par quelques personnes que ce soient. Pour ce est-il que nous voullons et vous mandons que ès Monnoyes de Paris, Rouen, Lyon, Thoulouze, Bourdeaulx, Tours, Troyes et Bourges vous faictes par les gardes, maistres, officiers, ouvriers et monnoye[r]s d'icelles forger et monnoyer de l'argent desd. vaisselles et tout autre argent blanc qui y sera livré par tous ceulx qui en vouldront livrer des gros testons à unze deniers six grains de loy argent-le-roy, à ung grain de remedde, de vingt-cinq pièces et demye au marc, et demy-grain de remedde sur chacune pièce, et des demis à l'équipolent, à telle diférence que adviserez, en faisant donner par les maistres particuliers à tous ceulx qui livreront argent blanc ès Monnoyes dessusd. à douze deniers de loy argent-le-roy treize livres cinq solz tournoys de chacun marc esd. Monnoyes dessusd. seullement, et en donnant par vous ausd. maistres particuliers desd. Monnoyes tel sallaire de brassaige que adviserez et composerez avec eulx, que voullons estre allouez en leurs comptes et rabatuz sur leur revenu, proffit et esmolument de nosd. Monnoyes, et ce jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné. Et à ce que notred. ouvraige soit plus dilligemment fait et que plus promptement nous puissions aider des deniers qui viendront dud. ouvraige, voullons, vous mandons et commandons que contraignez et faictes contraindre noz ouvriers et monnoyers desd. Monnoyes à venir faire et continuer led. ouvraige à la plus grande dilligence que faire se pourra. Et se en aucunes desd. Monnoyes dessusd. il y avoit défault desd. ouvriers et monnoyers, contraignez et faictes contraindre ceulx des autres Monnoyes plus prochaines à secourir et servir pour ouvrer et monnoyer desd. monnoyes dessusd. par toutes voyes et manières deues et raisonnables et par condampnacions, peines, amendes et emprisonnement de leurs personnes se besoing est, dont de ce faire vous donnons povoir. Et pour ce que de ces présentes l'on pourra avoir à besongner en plusieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus d'icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original auquel, en tesmoing de ce, nous avons fait mectre notre scel du secret en l'absence du grant. Donné à Troyes le dixiesme jour de septembre l'an de grâce mil cinq cens vingt et ung, et de notre règne le septiesme. Ainsi signé, Par le roy, Robertet.