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Mandement des généraux des Monnaies, exécutoire des lettres patentes du 18 décembre 1521, autorisant la fabrication de testons et demi-testons par l'atelier monétaire de Villefranche-de-Rouergue

1522, 22 février

Arch. nat., Z1b 61 f° 94v°. Copie

Arch. nat., Z1b 62 f° 196r° et 197v°. Copie

Les généraulx conseilliers du roy, notre sire, sur le fait de ses monnoyes. Veues par nous les lettres patentes du roy, notred. seigneur, données à Paris le XVIIIe jour de décembre derrenier passé ausquelles ces présentes sont atachées soubz l'un de noz signetz, par lesquelles et pour les causes dedans y contenues led. seigneur a permis et octroyé aux officiers de la Monnoye de Villefranche de forger en lad. Monnoye des gros testons et des demys selon et en ensuyvant l'ordonnance naguères faicte par icelluy seigneur, le double de laquelle collacionné à l'original est cy-ataché soubz nosd. signetz, nonobstant que lad. Monnoye de Villefranche ne soit comprinse en lad. première ordonnance, nous consentons l'entérinement et acomplissement desd. lettres et tout ainsi et par la forme et manière que le roy, notred. seigneur, le veult et mande par sesd. lettres. Et sera mis ès fers sur lesquelz seront monnoyez lesd. gros, tant du costé de la pille que du trousseau, l'ancienne différence de lad. Monnoye, et daventaige du costé du trousseau sera mise au commancement des lettres une petite couronne ou lieu de la petite croix qui a esté mise ès gros derrenièrement fait par ordonnance dud. seigneur. Donné en la Chambre desd. monnoyes, soubz noz sceaulx, le vingt-deuxième jour de février l'an mil cinq cens vingt et ung.