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Lettres patentes qui ordonnent l'interdiction de la fabrication de testons et qui ordonnent la fabrication de douzains aux salamandres

1540, 24 février

Arch. nat., Z1b 62 f° 249v°. Copie

Arch. nat., Z1b 536. Original (abîmé)

Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseillers les généraulx maistres de noz Monnoyes, salut. Pour ce que nous considérans que la monnoye de testons est subjecte et facille a estre lavée, rougnée et dymynuée plus que autre monnoye, avons advisé et ordonné par autres lettres de déclaration et ordonnance de ce jourd'huy faire cesser l'ouvraige desd. testons en nosd. Monnoyes et en icelles faire ouvrer et monnoyer deniers grans blancs douzains qui ayent certaine apparance et nouvelle différance aux autres douzains qui par cy-devant ont esté faictz, pour avoir cours à douze deniers pièce, sur le pris de douze livres dix solz tournois le marc d'argent. Nous, à ces causes, vous mandons et expressément enjoignons et commectons par ces présentes que, incontinant et sans actendre la publication de nosd. lettres d'ordonnance, vous faictes cesser led. ouvraige de deniers gros testons que l'on a acoustume de forger, ouvrer et monnoyer en nosd. Monnoyes, en mandant aux maîtres particulliers de toutes et chacunes les Monnoyes de notre royaulme, pays de Daulphiné, Provence, Piedmont et Bretaigne, qu'ilz ayent à clorre les boestes de l'ouvraige desd. testons et icelles envoyer en notre Chambre desd. monnoyes pour y estre par vous jugées en la manière acoustumée, et esd. Monnoyes faictes ouvrer et monnoyer lesd. deniers douzains de sept solz huit deniers tournois de taille au marc, à quatre deniers quatre grains de loy argent-le-roy et à deux grains de remède, lesquelz auront pour lad. nouvelle différance, oultre celle qui naguères avoit esté par nous ordonnée, deux salamendres, tant du costé de la croix que de la pille, dont les patrons seront par vous envoyez en chacune desd. Monnoyes, aussi faictes continuer l'ouvraige des deniers d'or escuz du poix de soixante-unze escuz et ung sixième au marc de Paris et chacun escu de deux deniers seize grains trébuchant, à vingt-troys karatz et à ung huitième de karat de remède, en baillant ou faisant bailler ausd. maistres desd. Monnoyes pour le brassaige de chacun marc desd. escuz quinze solz tournois et pour le brassaige de chacun marc desd. douzains cinq solz tournois, aussi affin que plus promptement les espèces d'or et d'argent légières et descriées puissent estre convertyes en autres bonnes monnoyes selon notred. ordonnance, faictes ouvrer noz Monnoyes de Grenoble et Marseille et autres Monnoyes de nosd. royaulme, pays et seigneuryes que besoing sera, en commectant par vous à l'excercice d'icelles personnaiges suffisant et capables, ausquelz baillerez instructions et ordonnances pour eulx conduire et gouverner selon notre voulloir et intention. De ce faire vous avons donné et donnons povoir, auctorité, commission et mandement espécial par cesd. présentes, mandons et commandons ausd. maîtres de Monnoyes et à tous noz autres justiciers, officiers et subgectz que à vous, en ce faisant, soit obéy, car tel est notre plaisir. Donné à Abbeville le vingt-quatriesme jour de février l'an de grâce mil cinq cens trente-neuf, et de notre règne le vingt-sixième. Ainsi signé, Par le roy, Breton, et seellé sur simple queue de cire jaulne.
Leues, publyées et enregistrées en la Chambre des monnoyes ès présences des gens du roy en lad. Chambre le sixiesme jour de mars l'an mil cinq cens trente-neuf. Ainsi signé, Le Père.