Lettres patentes qui ordonnent l'interdiction de la fabrication de testons et qui ordonnent la fabrication de douzains aux salamandres
1540, 24 février
Arch. nat., Z1b 62 f° 249v°. Copie
Arch. nat., Z1b 536. Original (abîmé)
Françoys,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseillers
les généraulx maistres de noz Monnoyes, salut. Pour ce que nous
considérans que la monnoye de testons est subjecte et facille a estre
lavée, rougnée et dymynuée plus que autre monnoye, avons
advisé et ordonné par autres lettres de déclaration et
ordonnance de ce jourd'huy faire cesser l'ouvraige desd. testons en nosd.
Monnoyes et en icelles faire ouvrer et monnoyer deniers grans blancs douzains
qui ayent certaine apparance et nouvelle différance aux autres douzains
qui par cy-devant ont esté faictz, pour avoir cours à douze
deniers pièce, sur le pris de douze livres dix solz tournois le marc
d'argent. Nous, à ces causes, vous mandons et expressément enjoignons
et commectons par ces présentes que, incontinant et sans actendre la
publication de nosd. lettres d'ordonnance, vous faictes cesser led. ouvraige
de deniers gros testons que l'on a acoustume de forger, ouvrer et monnoyer
en nosd. Monnoyes, en mandant aux maîtres particulliers de toutes et
chacunes les Monnoyes de notre royaulme, pays de Daulphiné, Provence,
Piedmont et Bretaigne, qu'ilz ayent à clorre les boestes de l'ouvraige
desd. testons et icelles envoyer en notre Chambre desd. monnoyes pour y estre
par vous jugées en la manière acoustumée, et esd. Monnoyes
faictes ouvrer et monnoyer lesd. deniers douzains de sept solz huit deniers
tournois de taille au marc, à quatre deniers quatre grains de loy argent-le-roy
et à deux grains de remède, lesquelz auront pour lad. nouvelle
différance, oultre celle qui naguères avoit esté par
nous ordonnée, deux salamendres, tant du costé de la croix que
de la pille, dont les patrons seront par vous envoyez en chacune desd. Monnoyes,
aussi faictes continuer l'ouvraige des deniers d'or escuz du poix de soixante-unze
escuz et ung sixième au marc de Paris et chacun escu de deux deniers
seize grains trébuchant, à vingt-troys karatz et à ung
huitième de karat de remède, en baillant ou faisant bailler
ausd. maistres desd. Monnoyes pour le brassaige de chacun marc desd. escuz
quinze solz tournois et pour le brassaige de chacun marc desd. douzains cinq
solz tournois, aussi affin que plus promptement les espèces d'or et
d'argent légières et descriées puissent estre convertyes
en autres bonnes monnoyes selon notred. ordonnance, faictes ouvrer noz Monnoyes
de Grenoble et Marseille et autres Monnoyes de nosd. royaulme, pays et seigneuryes
que besoing sera, en commectant par vous à l'excercice d'icelles personnaiges
suffisant et capables, ausquelz baillerez instructions et ordonnances pour
eulx conduire et gouverner selon notre voulloir et intention. De ce faire
vous avons donné et donnons povoir, auctorité, commission et
mandement espécial par cesd. présentes, mandons et commandons
ausd. maîtres de Monnoyes et à tous noz autres justiciers, officiers
et subgectz que à vous, en ce faisant, soit obéy, car tel est
notre plaisir. Donné à Abbeville le vingt-quatriesme jour de
février l'an de grâce mil cinq cens trente-neuf, et de notre
règne le vingt-sixième. Ainsi signé, Par le roy, Breton,
et seellé sur simple queue de cire jaulne.
Leues, publyées et enregistrées en la Chambre des monnoyes ès
présences des gens du roy en lad. Chambre le sixiesme jour de mars
l'an mil cinq cens trente-neuf. Ainsi signé, Le Père.