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Ordonnance sur le fait des monnaies, qui ordonne notamment la fabrication d'écus et demi-écus d'or à la croisette, de douzains et demi-douzains à la croisette, de doubles et petits deniers tournois à la croisette, et de liards à l'F
1541, 19 mars
Ordonnance sur le faict des monnoyes, estat et reigle des officiers d'icelles…- s.l. : s.n., 1541.
Arch.
nat., Z1b 62 f° 268v°. Copie
Ordonnances
sur le faict des monnoyes, estat et règle des officiers d'icelles…-
Paris : J. Dalier, 1540.
Françoys,
par la grâce de Dieu, roy de France. A tous ceulx qui ces présentes
lettres verront, salut. Comme pour donner ordre et pourveoir au faict de noz
monnoyes et autres ausquelles nous entendons donner cours en nostre royaume,
pays et seigneuries de nostre obéissance, icelles équipoler,
avalluer et faire entretenir en telle équalité et correspondence
de loy, poix et pris que une monnoye n'empire l'autre mais que distinctement
et en commun usage chascune espèce de monnoye d'or et d'argent ayt
son juste cours et mise selon sa vraye et entière bonté, tant
intérieurement de loy que extérieurement à la preuve
du poix, conséquemment faire cesser toutes occasions de les bilonner,
difformer et transporter ainsi que nous avons entendu avoir esté faict
par aucuns marchans délaissans la vraye négociation et commerce
nécessaire entre les hommes par lequel mutuellement les pays sont secourus
l'un de l'autre des fruictz, commoditez, ubertez et grâces que nostre
seigneur, par sa divine providence eslargist et deppart souvent en aucunes
régions et pays une année plus que l'autre, nous ayons dès
piéçà mandé et faict venir à Paris aucuns
maistres particuliers de noz Monnoyes et autres estimez, très expers
au faict d'icelles et l'a faict faire à diverses fois plusieurs assemblées
de bons et notables personnages de tous estaz avec les généraulx
de noz Monnoyes, lesquelz, tant en général que en particulier,
en ont donné plusieurs advis que nous avons encores faict veoir par
certain nombre de noz amez et féaulx conseilliers les gens de notre
Court de parlement et de noz comptes audict Paris, avec eulx noz advocatz
et procureurs généraulx en ladicte Court, le tout en présence
ou assistence de certains personnages noz spéciaulx conseilliers et
officiers à ce expressément par nous depputez, lesquelz nous
ont le tout rapporté par escript en notre Conseil privé, duquel,
après avoir le tout entendu par le menu et sur ce ouyz encores aucuns
députez desdictz généraulx avons, par bonne et meure
délibération de conseil, statué et ordonné au
faict d'icelles monnoyes ce qui s'ensuit.
[I]. Et premièrement que la fabrication, cours et mise des escuz soleil
se continuera de la loy, poix et pris acoustumez qui est de loy XXIII caratz,
à ung huitiesme de carat de remedde, de poix deux deniers XVI grains
trébuchans et de pris quarante-cinq solz pièce, dont y aura
au marc ouvré soixante-onze escuz et ung sixiesme d'escu, et que à
ce pris auront cours et mise tous escuz soleil jà forgés à
noz coing et armes du poix de deux deniers seize grains trébuchans...
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[VII]. Et pour egaller l'argent à la valeur du marc d'or fin et conséquemment
faire que les valeurs de noz monnoyes, tant de rouge que de blanc, correspondent
et se rapportent en bonté respectivement, voulons que à la raison
du marc d'or fin vallant huict-vings-cinq livres sept solz six deniers tournois
le marc d'argent-le-roy vaille et soit prins doresnavant en nostre royaume
pour le pris de quatorze livres tournois, et que sur lesdictz tiltre et pied
de quatorze livres tournois soit faicte nouvelle fabrication de monnoye blanche
de douzains, autrement nommez grans blancs, de douze deniers tournois pièce,
dont y aura au marc quatre-vingts-onze pièces ung quart, à trois
deniers seize grains de loy chascune pièce, du poix de deux deniers
deux grains, aussi que à ceste raison loy et poix soient doresnavant
forgez espèces de demis-douzains et liards, les demis-douzains pour
six deniers et les liards pour trois deniers pièce.
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[X]. Item, nous avons comme autresfois inhibé et deffendu, inhibons
et deffendons par ces présentes la fabricacion en notre royaume, pays
et seigneuries de notre obéissance de tous testons et demis-testons...
[XI]. Et affin que quand besoing sera l'on puisse facilement recongnoistre
les espèces qui auront esté forgées suyvant la présente
ordonnance, voulons qu'il en soit faict nouvelle forme et figure en l'impression
d'icelle ordonnance, tant pour les escuz solleil que pour les douzains, demys-douzains
et liardz, selon laquelle figure nous voulons que les tailleurs par nous establiz
en chascune de noz Monnoyes oeuvrans se reiglent et gouvernent justement,
changeant tant seullement la marque démonstrative du lieu où
se fera ladicte fabricacion et du maistre particulier qui en doibt respondre,
sans qu'ilz y puissent user d'autre forme ou figure sur peine de perdition
de leurs offices et d'amende arbitraire...
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Donné à Bloys le dix-neufviesme jour de mars l'an de grâce
mil cinq cens quarante et de nostre règne le vingt-septiesme. Ainsi
signé, Par le roy, Bayard, et seellé en double queue de cire
jaulne.
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Leues, publiées et enregistrées en la Chambre des monnoyes,
les gens du roy en ladicte Chambre ce requérans, le ving-septiesme
jour d'apvril l'an mil cinq cens quarante et ung. Ainsi signé : Le
Père.
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