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Mandement des généraux des Monnaies aux gardes, tailleur, essayeur, contregarde et maître particulier de la Monnaie de Turin, autorisant la fabrication d'écus d'or au soleil, de douzains, de liards et de doubles et petits deniers tournois

1541, 5 septembre

Arch. nat., Z1b 10 f° 61r°. Copie

De par les généraulx conseillers du roy, notre seigneur. Gardes, tailleur, essayeur, contregarde et maître particullier de la Monnoye de Thurin. Il a pleu au roy ordonner la Monnoye dud. Thurin estre ouverte pour y faire ouvrer et monnoyer par vous maître particulier telle monnoye que on fait aux autres Monnoyes de son royaulme, et suyvant son vouloir nous vous mandons que ayez à faire continuer l'ouvrage des deniers d'or au soleil à XXIII karats, à I/VIIIe de karat de remedde, de LXXI escuz et ung VIe d'escu de poix au marc de Paris et de deux deniers XVI grains III quars chacune pièce, au remedde d'ung quart de grain sur le fort et sur le foible chacune pièce, en sorte qu'ilz ne soient à la délivrance plus foibles en trois marcs de IIII fellins et demi, et desd. deniers escuz ne ferez aucune délivrance qu'il n'y ait trois marcs pour le moings, en mectant en boeste de deux cens desd. deniers escuz monnoyez et déclairez ung denier escu pour après en faire les jugemens. Aussi ferez ouvrer et monnoyer deniers grans blancs douzains à III deniers XVI grains de loy argent-le-roy, qui est de loy trois deniers XII grains I tiers de grain fin, à II grains dud. argent-le-roy de remedde, les faisant tailler de poix et recours de deux deniers trois grains chacune pièce, à ce que après le blanchissage fait ilz reviennent du poix de II deniers II grains chacune pièce, en sorte qu'ilz ne soient de sept solz VII deniers I quart de denier aud. marc, qui sont IIIIxxXI pièces I quart de pièce, à I grain de remedde chacune pièce sur le fort et sur le foyble, tellement qu'il y en ait autant de fors que de foybles et que à la délivrance ilz ne soient plus foybles que de demye pièce pour marc, et lesquelz deniers douzains délivrerez en neuf marcs en trois poix, chacun poix de trois marcs, et faictes mectre en boeste de LX sols desd. deniers douzains monnoyez et délivrez, qui sont XXXVI livres d'iceux ung denier desd. douzains, en faisant donner par le maître particulier aux marchans et changeurs du marc d'or fin VIIIxxV livres VII sols VI deniers et du marc d'argent à XII deniers de loy argent-le-roy, qui est XI deniers XII grains fin, XIIII livres tournois.
[...]
Et en tant que touche la fabrication des lyards, doubles et petiz deniers tournois que demandez, nous, en ensuyvant l'ordonnance dud. seigneur, permectons que vous, maistre particulier, puissez faire ouvrer et monnoyer pour VIm escuz desd. deniers lyards, IIIm escuz desd. deniers doubles et mil escuz desd. deniers petiz tournois des poix, loy et aux remeddes qui ensuyvent, c'est assavoir lesd. deniers lyards à II deniers VI grains de loy argent-le-roy, qui est de loy II deniers III grains III quartz de grain fin, à II grains de loy dud. argent-le-roy de remedde, et de XIX sols III deniers de taille aud. marc de Paris, qui sont IIcXXXI pièce aud. marc et dix-neuf grains trébuschans chacune pièce, au remedde d'ung grain sur le fort et sur le foyble chacune pièce, tellement que à la délivrance ilz ne soient plus foibles de deux pièces sur chacun marc, et lesd. deniers doubles tournois à ung denier VI grains de loy argent-le-roy, qui est de loy I denier IIII grains III quars fin, à deux grains de remedde dud. argent-le-roy, et de XVI sols IIII deniers de taille aud. marc, qui sont IXxxXVI pièces pour marc et XXIII grains et demy chacune pièce, au remedde d'ung grain sur le fort et sur le foyble chacune desd. pièces, tellement qu'ilz ne soient plus foybles de III pièces pour marc à la délivrance, et lesd. petitz deniers tournois à XVIII grains de loy argent-le-roy, qui sont XVII grains I quart fin de loy, à II grains dud. argent-le-roy de remedde, et de XXI sols de taille aud. marc, qui sont IIcLII pièces aud. marc, et XVIII grains de poix chacune pièce, au remedde d'ung grain sur le fort et sur le foyble, tellement que à la délivrance ilz ne soient plus foybles de trois pièces pour marc. Et lesquelz deniers lyards, doubles et petitz deniers tournois délivrerez pareillement [en neuf marcs] à trois poix, chacun desd. poix de trois marcs, en mectant en boeste de LX solz desd. deniers lyards monnoyez et délivrez, vallant IX livres d'iceulx, I denier lyard, et de LX sols desd. deniers doubles tournois, vallans VI livres d'iceulx, I denier double tournois en boeste, et de LX sols desd. petitz deniers tournois, vallans LX sols d'iceulx, ung petit denier tournois, et vous donnez garde qu'il soit ouvré et monnoyé plus grande quantité desd. lyards, doubles et petitz tournois que dessus.
[...]
Et à celle fin que le dessusd. ouvraige soit fait suyvant le vouloir dud. seigneur et vous gouvernez selon ses ordonnances, nous vous envoyons les patrons desd. escuz, douzains, lyars, doubles et petitz tournois, ausquelz vous tailleur mectrez au-dessoubz de l'escu ung V romain ou lieu du T romain que y avez mis par cy-devant par l'ordonnance de maître Philippes de Lautier, et aussi vous envoyons les vidimus de l'ordonnance donnée à Fontainebleau et Bloys au moys de mars dernier, et nous advertissez souvent de l'estat de votre Monnoye et quelles monnoyes ont cours par de là pour y estre pourveu. Escript à Paris en la Chambre desd. monnoyes le Ve jour de septembre mil VcXLI.

Voir au 12 juillet 1541 : Lettres patentes relatives à l'ouverture de l'atelier monétaire de Turin et à la fabrication d'espèces monétaires (Arch. nat., Z1b 536 et Z1b 63 f° 2r°).