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Autorisation accordée par les généraux des Monnaies à André de Montagut, maître particulier de la Monnaie de Marseille, pour faire fabriquer en la Monnaie de Marseille la quantité de 500 marcs d'oeuvre de liards, 300 marcs d'oeuvre de doubles deniers tournois et 200 marcs d'oeuvre de petits deniers tournois

1542, 30 janvier

Arch. nat., Z1b 10 f° 94v°. Mention

Sur la requeste présentée à la Chambre de céans par André de Montagut, maître particulier de la Monnoye de Marsailles en Prouvance, contenant que au pays dud. Prouvance, au moyen du décry qui y a esté faict des petitz patars qui y souloient avoir cours ne y a à présent aucune menue monnoye pour subvenir et secourir le pauvre peuple, requérant à ceste cause led. suppliant luy estre par nous permys faire ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye de Marseilles telle quantité de lyards, doubles et petitz deniers tournois qu'il nous plaira ordonner. Considéré le contenu de laquelle requeste il est permys aud. suppliant de pouvoir faire battre, ouvrer et monnoyer cinq cens mars de deniers lyards, trois cens marcs de deniers doubles et deux cens marcs de petitz deniers tournois des poix, loy et aux remeddes cy-après déclarez, c'est assavoir lesd. deniers lyards à deux deniers VI grains de loy argent-le-roy, qui est de loy deux deniers trois grains trois quartz de grain fin, à II grains de loy dud. argent-le-roy de remedde, et de XIX sols III deniers de taille aud. marc de Paris, qui sont IIcXXXI pièces aud. marc et XIX grains trébuschans chacune pièce, au remedde d'un grain sur le fort et sur le foyble chacune pièce, tellement que à la délivrance ilz ne soient plus foybles de deux pièces sur chacun marc, et lesd. deniers doubles à I denier VI grains de loy argent-le-roy, qui est de loy I denier IIII grains III quars fin, à II grains de remedde dud. argent-le-roy, et de XVI sols IIII deniers de taille aud. marc, qui sont IXxxXVI pièces pour marc et XXIII grains et demy chacune pièce, au remedde d'un grain sur le fort et sur le foyble chacune desd. pièces, en sorte qu'ilz ne soient plus foybles de trois pièces pour marc à la délivrance, et lesd. petitz deniers tournois à XVIII grains de loy argent-le-roy, qui sont XVII grains I quart fin de loy, à II grains dud. argent-le-roy de remedde, et de XXI sols de taille aud. marc, qui sont IIcLII pièces aud. marc, et XVIII grains de poix chacune pièce, au remedde d'un grain sur le fort et sur le foyble, à ce que à la délivrance ilz ne soient plus foybles de III pièces pour marc.