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Autorisation accordée par les généraux des Monnaies à Jean de la Fontaine, commis à la maîtrise particulière de la Monnaie de La Rochelle, pour faire fabriquer en la Monnaie de La Rochelle la quantité de 400 marcs d'oeuvre de liards et 200 marcs d'oeuvre de doubles deniers tournois

1542, 3 février

Arch. nat., Z1b 10 f° 95v° et 214r°. Mention

Sur la requeste présentée à la Chambre de céans par Jehan de la Fontaine, commis à la maistrise particulière de la Monnoye de La Rochelle, requérant par icelle luy estre par nous permys faire forger, ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye de La Rochelle la quantité de mil marcs de deniers lyards et doubles tournois ou telle autre quantité qu'il nous plaira ordonner pour subvenir au commun peuple, parce que de présent y en a bien peu en lad. ville de La Rochelle et ès environs. Considéré le contenu de laquelle requête il est permys aud. suppliant faire forger, ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye de La Rochelle la quantité de quatre cens marcs de deniers lyards et deux cens marcs de deniers doubles tournois pour subvenir au peuple, lesquelz deniers lyards et doubles tournois led. Jehan de la Fontaine sera tenu ouvrer et monnoyer en la Monnoye de La Rochelle, c'est assavoir lesd. deniers lyards à deux deniers VI grains de loy argent-le-roy, qui est de loy II deniers III grains III quarts de grain fin, à II grains de loy dud. argent-le-roy de remedde, et de XIX sols III deniers de taille au marc de Paris, qui sont IIcXXXI pièce aud. marc et XIX grains trébuschans chacune pièce, au remedde d'un grain sur le fort et sur le foyble chacune pièce, tellement que à la délivrance ilz ne soient plus foybles de deux pièces sur chacun marc, et lesd. deniers doubles tournois à I denier VI grains de loy argent-le-roy, qui est de loy I denier IIII grains trois quartz fin, à II grains de remedde dud. argent-le-roy, et de XVI sols IIII deniers de taille aud. marc, qui sont IXxxXVI pièces pour marc et XXIII grains et demy chacune pièce, au remedde d'un grain sur le fort et sur le foyble chacune desd. pièces, en sorte qu'ilz ne soient plus foybles de trois pièces pour marc à la délivrance.