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Autorisation accordée par les généraux des Monnaies au maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, pour faire fabriquer en la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue la quantité de 400 marcs d'oeuvre de liards, 300 marcs d'oeuvre de doubles deniers tournois et 300 marcs d'oeuvre de petits deniers tournois, et mandement aux gardes, tailleur, essayeur, contregarde et maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue

1542, 16 mai

Arch. nat., Z1b 10 f° 118v° et 119r°. Mention et copie

1542, 16 mai (Arch. nat., Z1b 10 f° 118v°)
Les généraulx conseilliers du roy, notre sire, sur le faict de ses monnoyes. Sur la requeste à nous présentée par les consulz, manans et habitans de Villefranche en Rouergue, le procureur du roy en la sénéchaussée dudict Rouergue cy-actachée soubz notre contre-seel, il est permis au maistre particullier de la Monnoye dudict Villefranche de povoir faire ouvrer et monnoyer quatre cens marcs [de] deniers lyards, trois cens marcs [de] deniers doubles tournois et troys cens marcs [de] petis deniers tournois des pois, loy et remeddes dernièrement ordonnez par le roy. Faict en la Chambre des monnoyes le seiziesme jour de may l'an mil cinq cens quarente-deux.

 

1542, 16 mai (Arch. nat., Z1b 10 f° 119r°)
De par les généraulx conseilliers du roy, notre sire, sur le faict de ses monnoyes. Gardes, tailleur, essayeur, contregarde et maistre particullier de la Monnoye de Villefranche en Rouergue. Les consulz, manans et habitans de la ville dud. Villefranche nous ont ce jourd'huy présenté requeste à ce qu'il feust permis à vous maistre particullier faire ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye telle quantité de lyards, doubles et petis deniers tournois que verront estre affaire. Sur laquelle requeste avons permis à vous, maistre particullier, faire ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye la quantité de quatre cens mars de deniers lyars, troys cens marcs de deniers doubles et troys cens marcs de petis deniers tournois des poix, loy et remeddes dernièrement ordonnez par le roy, c'est assavoir lesd. deniers lyars à deux deniers six grains de loy argent-le-roy, qui est de loy deux deniers troys grains troys quars de grain fin, à deux grains de loy dud. argent-le-roy de remedde, et de dix-neuf solz troys deniers de taille au marc de Paris, qui sont deux cens trente-et-une pièce aud. marc et dix-neuf grains trsbuchans chacune pièce, au remedde d'un grain sur le fort et sur le foible chacune pièce, tellement que à la délivrance ilz ne soient plus foibles de deux pièces sur chacun marc ; lesd. deniers doubles à ung denier six grains de loy argent-le-roy, qui est de loy ung denier quatre grains troys quars fin, à deux grains de remedde dud. argent-le-roy, et de seize solz quatre deniers de taille aud. marc, qui sont neuf-vingtz-seize pièces pour marc et vingt-troys grains et demy chacune pièce, au remedde d'un grain sur le fort et sur le foible chacune desd. pièces, en sorte qu'ilz ne soient plus foibles de trois pièces pour marc à la délivrance, et lesd. petis deniers tournois à dix-huict grains de loy argent-le-roy, qui sont XVII grains ung quart fin de loy, à deux grains dud. argent-le-roy de remedde, et de vingt-et-un solz de taille aud. marc, qui sont deux cens cinquante-deux pièces aud. marc, et dix-huict grains de poix chacune pièce, au remedde d'un grain sur le fort et sur le foible, à ce que à la délivrance ilz ne soient plus foibles de troys pièces pour marc. Et vous donnez garde qu'il ne soit ouvré et monnoyé en lad. Monnoye plus grande quantité desd. lyars, doubles et petis deniers tournois que dessus est dict et déclaré, et ne faictes aucunes délivrances en icelle Monnoye que les prévostz des ouvriers et monnoyers de lad. Monnoye n'y soient présens et appellez, autrement nous en prandront à voz personnes. De paris en la Chambre desd. monnoyes ce XVIe jour de may l'an mil cinq cens quarente-deux.