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Lettres patentes autorisant François Dauvergne, maître particulier de la Monnaie de Limoges, de fabriquer jusqu'à la quantité de 500 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1544, 27 février

Arch. nat., Z1b 537. Original

Arch. nat., Z1b 63 f° 139r°. Copie

Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les généraulx sur le faict de noz monnoyes et à tous noz autres justiciers ou leurs lieutenants, salut et dillection. Notre bien amé Françoys Dauvergne, maistre particullier de notre Monnoye de Lymoges, nous a faict exposer que plusieurs marchans, orfèvres et autres personnes de notred. ville de Lymoges et des envyrons se meslent et entremectent de transporter hors de notred. ville et en plusieurs et divers lieux de notred. royaulme grande quantité d'ouvraige d'argent, sendrée, lingotz, testons cours et autre vaisselle d'argent, et s'y vendent et achectent lesd. marchans, orfèvres et autres personnes de notred. ville de Lymoges quatorze livres douze solz six deniers le marc d'argent, qui est contre noz ordonnances, au moyen de ce que led. exposant n'a permission ne congié de nous de faire ouvrer et monnoyer en notred. Monnoye de Lymoges des testons et demys-testons comme les maistres de noz Monnoyes de Lyon, Rouen et Tours. A ceste cause requéroit voluntiers led. exposant à ce que les dessusd. de notred. pays de Lymoges ayent plus aise moyen de ce deffaire desd. lingotz et se ayder de l'argent monnoyé qui en procèdera, aussy que notred. ville de Lymoges de peuplée d'icelle Monnoye de testons en sort mieulx remplye et peuplée, qu'il luy feust permis d'achapter ou seurachecter lingotz, testons cours et autres, argent monnoyé ou non monnoyé et tout aultre vaisselle d'argent de ceulx qui les apporteront en notred. Monnoye de Lymoges suyvant nosd. ordonnances, au feur et prys de XIIII livres X sols tournois le marc et d'en povoir faire forger et monnoyer en testons et demy-testons jusques à la quantité de cinq cens marcz. Pourquoy, nous, ces choses considérées et que le forgement requis par led. exposant est très utille et nécessaire tant pour nous que pour notre républicq de notred. ville de Lymoges, pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, avons, par l'advis et délibération de notre Conseil, de notre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, permis et octroyé, permectons et octroyons par ces présentes qu'il puisse et luy loyse achecter ou faire achecter des marchans, changeurs, orfèvres et autres personnes les testons ligiers et lingotz d'argent qui seront portez pour cest effect en notred. Monnoye aud. Lymoges, pour le prys et à la charge de faire valloir chacun marc d'argent XIIII livres X sols tournois et en faire ouvrer et monnoyer des testons et demys-testons du poix et alloy selon et ainsy qu'il est contenu en nosd. ordonnances, au pris et valleur chacun teston de unze solz tournois et le demy à l'équipollent, jusques à lad. quantité de cinq cens marcz desd. testons, et à tel et semblable brassaige que avons ordonné au maistre de notre Monnoye de Lyon, en nous payant toutesfoys par led. exposant le droict de seigneuriaige avec les foiblages et escharcettés de loy qui se trouveront par le jugement dud. ouvraige entièrement ouvré et monnoyé. Si Voullons, vous mandons et à ung chacun de vous ordonnons et commectons par cesd. présentes que de noz présents octroy et permission, ensemble de tout le contenu cy-dessus, vous faictes seuffrez et laissez led. exposant joyr et user plainement et paisiblement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, sans vous arrester à ce que en octroyant aud. maître de Lyon sad. permission ait esté ordonnée qu'il y aura en notre royaulme que luy qui puisse forger testons, que ne voullons nuyre ne préjudicier aud. exposant en cest endroict ains en tant que besoing seroit l'en avons rellevé et rellevons, car ainsy nous plaist et voullons estre faict, nonobstant lad. ordonnance et quelzconques déclarations, mandemens, restrinctions et deffences ad ce contraires, ausquelles quant ad ce et sans préjudice d'icelles en aultres choses avons pour ceste foys seullement desrogé et desrogeons de noz spécialle grâce, plaine puissance et auctorité dessusd. par cesd. présentes. Donné à Paris le XXVIIe jour de février l'an de grâce mil cinq cens quarente-troys et de notre règne le trentiesme. Par le roy, en son Conseil, Robertet.
[scellé sur simple queue de cire jaune]