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Lettres patentes autorisant Christophe Laulne, maître particulier de la Monnaie de Tours, de fabriquer jusqu'à la quantité de 6.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons
1544, 28 février
Arch. nat., Z1b 537. Original
Arch. nat., Z1b 63 f° 121r°. Copie
François,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les
généraulx sur le faict de noz monnoyes et à tous autres
noz justiciers ou à leurs lieuxtenans, salut et dillection. Notre bien
amé Christophe Laulne, maistre particullier de notre Monnoye de Tours
nous a faict dire et exposer que plusieurs noz subjectz de notre pays de Bretaigne
et Touraine auroient bien bonne quantité de lingotz d'argent proceddans
des prinses par mer ordinairement sur noz ennemys faictes, descendans icelles
prinses en nosd. pays de Bretaigne et Touraine, desquelz lingotz et autres
vaisselles d'argent ilz feroient voluntiers mectre et applicquer en ouvrage
et monnoye usuelle, tant pour subvenir à noz affaires que aux leurs,
ce qu'ilz ne peuvent bonnemant faire parce que par noz ordonnances il n'est
permys faire aulcuns gros ne demy-gros testons sinon aux maistres de noz Monnoyes
de Lyon et Rouen, assavoir en lad. Monnoye de Lyon jusques à la quantité
de vingt-quatre mille marcz et en lad. Monnoye de Rouen six mil marcs, le
tout dedans ung an. A ceste cause requerroit voluntiers icelluy exposant à
ce que les dessusd. ayent plus ayse moyen de soy deffaire desd. lingotz et
s'ayder de l'argent monnoyé qui en proceddera, aussi que nosd. pays
soient peuplez d'icelle monnoye de testons, qui luy fust permys d'achapter
ou faire achapter lesd. lingotz de ceulx qui les apporteront en notred. Monnoye
de Tours suyvant nosd. ordonnances au feur de quatorze livres dix soulz tournois
le marc et d'en pouvoir faire forger et monnoyer jusques à la quantité
de six mil marcs, aux charges, condictions et submissions que avons accordées
ausd. maistres des Monnoyes de Lyon et Rouen, nous humblement requérant
luy octroyer et impartir noz lettres de licence et permission sur ce. Pourquoy,
nous, ces choses considérées et que le forgement requis par
led. suppliant est très utille et nécessaire tant pour nous
que de la républicque de notred. royaulme, pour ces causes et autres
considérations à ce nous mouvans avons, par délibération
de notre Conseil, de notre certaine science, plaine puissance et auctorité
royal, permys et octroyé, permectons et octroyons aud. exposant par
cesd. présentes qu'il puisse et luy loise achapter ou faire achapter
des marchans et autres les lingotz d'argent qui seront portés pour
cest effaict en notred. Monnoye aud. Tours pour le pris et à la charge
de faire valloir chacun marc d'argent quatorze livres dix soulz tournois et
en faire ouvrer, forger et monnoyer des testons et demys-testons de poix,
pris et alloy que contenu est en nosd. ordonnances jusques à la quantité
de six mil marcs dedans ung an prochainement venant, à compter du jour
et dacte de ces présentes, en nous payant toutesfois par led. exposant
le droict de seigneuriaige avec les foiblages et escharceté de loy
qui se trouveront par le jugement dud. ouvrage, et là où il
n'aura entièrement ouvré et monnoyé lad. quantité
de VIm mars dedans led. temps néantmoins nous payera led. droict de
seigneuriage de ce qu'il restera à ouvrer. Si voullons, vous mandons
et à ung chacun de vous ordonnons et commectons par ces présentes
que de noz présens octroy et permission, ensemble de tout le contenu
cy-dessus, vous faictes souffrez et laissez et aux charges et condictions
dessusd. led. exposant joyr et user plainement et paisiblement durant led.
temps, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire,
sans vous arrester à ce que en octroyant aud. maistre de Lyon sad.
permission ayt esté ordonné qu'il n'y aura en notred. royaulme
que luy qui puisse forger testons que ne voullons nuyre ne préjudicier
aud. exposant en cest endroit, ains en tant que besoing seroit l'en avons
relevé et relèvons, car ainsi nous plaist, voullons estre faict,
nonobstant lad. ordonnance et quelzconques déclarations, mandemans,
restrinctions ou deffances à ce contraires ausquelles, quant à
ce et sans préjudice d'icelles en autres choses, avons pour ceste foys
seullement desrogé et desrogeons de noz spécialle grâce,
plaine puissance et auctorité royal par cesd. présentes. Donné
à Paris le XXVIIIe jour de février l'an de grâce mil cinq
cens quarente-troys et de notre règne le trentiesme. Par le roy, en
son Conseil, Robertet.
[scellé sur simple queue de cire jaune]
Voir au 8 mai 1544 : Prolongation à Christophe Laulne, maître de la Monnoye de Tours, de faire en icelle testons (Arch. nat., Z1b 63 f° 193r°, entérinnement le 1er octobre 1544, Arch. nat., Z1b 63 f° 193v°).
Voir au 27 novembre 1545 : Prolongation et délay octroyez à Christophe Laulne pour parachever l'ouvraige de testons en quoy il estoit tenu par ordonnance et permission du roy (Arch. nat., Z1b 63 f° 202r°).