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Mandement des généraux des Monnaies aux gardes de la Monnaie de Tours, exécutoire des lettres patentes du 28 février 1544, autorisant Christophe Laulne, maître particulier de la Monnaie de Tours, de fabriquer jusqu'à la quantité de 6.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1544, 7 mars

Arch. nat., Z1b 63 f° 122v°. Copie

Les généraulx conseillers du roy, notre seigneur, sur le faict de ses monnoyes. Aux gardes de la Monnoye de Tours. Veues par nous les lettres patentes du roy, notred. seigneur, données en ceste ville de Paris le XXVIIIe jour de février mil VcXLIII dernier passé, obtenues et à nous présentées de la partie de Christophe Laulne, maître de ladicte Monnoye de Tours, dont la coppie deuement collationnée à l'original, signée du greffier de la Chambre desd. monnoyes est cy-atachée soubz l'un de noz signetz, par lesquelles et pour les causes y contenues led. seigneur a, par l'advis et délibération de son Conseil privé et de sa certaine science, plaine puissance et auctorité royal permis et octroyé aud. de Laulne qu'il puisse et luy loyse achapter ou faire achapter des marchans et autres les lingotz d'argent qui seront portez en lad. Monnoye de Tours pour convertir en deniers gros et demys-gros testons pour le pris et à la charge de faire valloir chacun marc d'argent XIIII livres X sols tournois et en faire ouvrer, forger et monnoyer lesd. testons et demy-testons des poix, pris et alloy contenuz ès ordonnances dud. seigneur jusques à la quantité de six mil marcs dedans ung an prochainement venant à compter du jour et dacte desd. lettres patentes, en payant aud. seigneur toutesfoys par led. de Laulne le droict de seigneuriage avec les floyblages et escharcetez de loy qui se trouveront par le jugement dud. ouvraige, et où il n'aura entièrement ouvré et monnoyé en lad. Monnoye lad. quantité de VIm marcz d'iceulx gros et demy-groz testons dedans led. temps, payera néantmoins aud. seigneur le droict de seigneuriage de ce qui restera à ouvrer comme plus à plain le contiennent lesd. lettres. Oy sur lesquelles le procureur du roy, notred. seigneur, sur le faict desd. monnoyes, et veu son consentement, nous vous mandons de par led. seigneur et nous par ces présentes que des lingotz et matières d'argent qui proviendront des prinses qui seront faictes par mer ès pays de Bretaigne ou des cendrées qui seront apportées en lad. Monnoye de Tours par les manans, habitans et subgectz du bailliaige de Touraine, après avoir prins par vous dud. de Laulne bonnes et suffisantes cautions, de faire lesd. six mil marcz de gros et demy-gros testons dedans ung an prochainement venant à compter du jour et dacte de ces présentes ou de payer au roy, notred. seigneur, le droict de seigneuriage de ce qui restera à ouvrer desd. six mil marcz d'iceulx gros testons et demy-testons, le brassaige rabatu et sans diminution de l'ouvraige que led. de Laulne est tenu faire ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye, dont nous envoyrez les lettres originalles de la réception desd. cautions dedans six sepmaines prochainement venant pour icelles enregistrer au greffe de la Chambre desd. monnoyes, vous faictes ouvrer et baptre en ladicte Monnoye de Tours six mil marcs seullement de gros et demy-gros testons aux coing et armes dud. seigneur, à unze deniers six grains de loy argent-le-roy, à ung grain de remedde dud. argent-le-roy, et de deux solz ung denier et demy de taille au marc de Paris, qui sont XXV pièces et demye de taille aud. marc, au remedde d'un grain sur chacune pièce sur le fort et sur le foyble, en sorte que les plus foybles soient de sept deniers dix grains tresbuchans et les demys de troys deniers dix-sept grains tresbuchans, tellement que à la délivrance ilz ne soyent plus foybles en neuf marcs que d'une pièce desd. gros testons, au brassaige de cinq solz six deniers pour marc dud. ouvraige, qui est le semblable accordé aux maistres des Monnoyes de Lyon et Rouen, en mectant en boeste de trente-huict solz troys deniers desd. deniers gros et demy-gros testons, qui sont dix-huict marcz, ung denier d'iceulx, et faisant bailler par led. Laulne aux ouvriers de lad. Monnoye de Tours quinze deniers tournois pour marc d'oeuvre sans aucun deschet, et aux monnoyers sept deniers tournois, et lesquelz gros et demy-gros testons vous ferez délivrer en neuf marcs à troys poix, chacun poix de troys marcs, au remedde sur lesd. neuf marcs d'une pièce et non plus, sans ce que la quantité dud. ouvraige vyenne à diminution du faitfort dont a esté et est par nous chargé led. Laulne par le bail de sa maistrise, en faisant mectre par le tailleur de lad. Monnoye de Tours, oultre le point antien et lettre de la ville dud. lieu et différance dud. de Laulne, maistre d'icelle monnoye, ung point dedans le C de GRACIA, en faisant au surplus par vous gardes telle dilligence que lad. Monnoye soyt garnye d'ouvriers et monnoyers pour la fabrication dud. ouvraige, en sorte qu'il n'y ayt défault, sur peyne de respondre par vous de l'intérest qui, par faulte de ce, en pourroyt venir audict seigneur et de Laulne. Donné à Paris en la Chambre desd. monnoyes, soubz noz seeaulx, le septième jour de mars l'an mil Vc quarante-troys.