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Lettres patentes autorisant Jean Ferre, maître particulier de la Monnaie de Rennes, de fabriquer jusqu'à la quantité de 3.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1544, 18 mars

Arch. nat., Z1b 537. Original

Arch. nat., Z1b 63 f° 133r°. Copie

Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les généraulx sur le faict de noz monnoyes et à tous noz aultres justiciers ou leurs lieutenants, salut et dilection. Notre bien amé Jean Ferre, maistre particulier de notre Monnoye à Rennes nous a faict dire et exposer que plusieurs noz subgetz de notre pays de Bretaigne ont bien bonne quantité de marcz d'argent, tant en vaisselle que procédant des prinses par mer ordinairement sur noz ennemys faictes et apportées en notred. pays, lesquelz marcz d'argent ilz vouldroient bien faire mectre et applicquer en ouvraige et monnoye pour subvenir à noz affaires et aux leurs aussi, ce qu'ilz ne pevent bonnement faire parce que par noz ordonnances ilz ne pevent ou doibvent porter led. argent que en notre Monnoye aud. Rennes comme plus prochaine d'eulx, et aussi qu'il n'est pour le présent permis forger testons que au maistre de notre Monnoye à Lyon. A ceste cause, requéroit led. exposant ad ce que noz dessusd. subgectz ayent plus ayse moyen de se défaire desd. marcz et se ayder de l'argent monnoyé qui en prcèdera, aussi que notred. pays de Bretaigne, dépeuplé d'icelle Monnoye de testons en soit mieulx rempli et peuplé, qu'il luy fust permis d'achapter ou faire achapter lesd. marcz de ceulx qui les aporteront en notred. Monnoye aud. Rennes suyvant nosd. ordonnances, au feur et pris de quatorze livres dix soulz tournois le marc solt de loy argent-le-roy, et d'en povoir faire forger et monnoyer en testons et demyz-testons jusques à la quantité de trois mil marcz qu'il offroit et se chargeoit de battre et forger dedans le temps et terme d'un an et d'iceulx nous payer le droict de seigneuriaige. Pourquoy, nous, ce considéré, et que le forgement requis par ledict exposant est très utille et nécessaire tant pour nous que pour la chose publicque de notred. pays, pour ces causes et aultres considéracions ad ce nous mouvans, avons, par l'advis et délibération de notre Conseil privé auquel avons faict veoir la requeste dud. exposant, de notre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, permis et octroyé, permectons et octroyons aud. exposant par ces présentes qu'il puisse et luy loyse achapter ou faire achapter de noz dessusd. subgectz, marchans, mariniers ou aultres tout l'argent qui sera porté pour cest effect en notred. Monnoye aud. Rennes pour le pris et à la charge de faire valloir chacun marc d'argent solt de loy dessusd. quatorze livres dix soulz tournois et en faire ouvrer et forger et monnoyer des testons et demyz-testons du poix et alloy selon et ainsi qu'il est contenu en nosd. ordonnances, au pris et valleur chacun teston de unze soulz tournois et le demy à l'équipollent, jusques à la quantité de trois mil marcz d'argent dedans ung an prochain venant à compter de la dabte et expédition de ces présentes et de la vériffication d'icelles, en nous payant toutesfoys par ledict exposant le droict de seigneuriaige avecq les foiblaiges et escharcetez de loy qui se trouveront par le jugement dudict ouvraige, et là où il n'aura entièrement ouvré et monnoyé ladicte quantité de trois mil marcs dedans ledict temps, néantmoins nous payera ledict droict de seigneuriaige de ce que restera à ouvrer. Si voullons, vous mandons et à ung chamcun (sic) de vous ordonnons et commectons par ces présentes que de noz présens octroy et permission, ensemble de tout le contenu cy-dessus, vous faictes souffrez et laissez et aux charges et condicions dessusd. ledict exposant jouyr et user plainement et paisiblement durant led. temps, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, sans vous arrester à ce qu'en octroyant audict maistre de Lyon sad. permission ayt esté ordonné qu'il n'y aura en notre royaulme que luy qui puisse forger testons, que ne voullons nuyre ne préjudicier aud. exposant en cest endroict ains en tant que besoin seroit l'en avons relevé et relèvons, car ainsi nous plaist et voullons estre faict, nonobstant lad. ordonnance et quelzconques déclaracions, mandemens, restrinctions ou deffences à ce contraires, ausquelles, quant à ce et sans préjudice d'icelles en aultres choses, avons pour ceste foyz seullement desrogé et desrogeons de noz spécial grâce, plaine puissance et auctorité dessusd. par cesd. présentes. Donné à Sainct-Germain-en-Laye le XVIIIe jour de mars l'an de grâce mil cinq cens quarente-trois et de notre règne le trentiesme. Par le roy, en son Conseil, l'évesque de Rènes, maître des requêtes ordinaire de l'hostel, présent, Bolliond.
[scellé sur simple queue de cire jaune]