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Mandement des généraux des Monnaies aux gardes de la Monnaie de Rennes, exécutoire des lettres patentes du 18 mars 1544, autorisant Jean Ferre, maître particulier de la Monnaie de Rennes, de fabriquer jusqu'à la quantité de 3.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1544, 5 mai

Arch. nat., Z1b 63 f° 135r°. Copie

Les généraulx conseillers du roy, notre sire, sur le faict de ses monnoyes. Aux gardes de la Monnoye de Rennes. Veues par nous les lettres patentes du roy, notred. seigneur, données à Saint-Germain-en-Laye le XVIIIe jour de mars mil Vc quarente-troys et dernier passé, obtenues et à nous présentées de la partye de Jehan Ferre, maître de lad. Monnoye de Rennes, dont la coppie deuement collationnée à l'original, signée du greffier de la Chambre desd. monnoyes est cy-atachée soubz l'un de noz signetz, par lesquelles et pour les causes y contenues led. seigneur a, par l'advis et délibération de son Conseil privé et de certaine science, plaine puissance et auctorité royal, permis et octroyé aud. Jehan Ferre qu'il puisse et luy loise achapter ou faire achapter des subgectz dud. seigneur, marchans, mariniers ou autres tout l'argent qui sera porté en lad. Monnoye pour monnoyer gros et demyz-gros testons pour le prins et à la charge de faire valloir chacun marc d'argent quatorze livres dix solz tournois et faire ouvrer, forger et monnoyer desd. testons et demiz-testons du poix et alloy selon et ainsy qu'il est contenu ès ordonnances dud. seigneur, au pris et valleur chacun teston de XI solz tournois la pièce et le demy à l'équipollent, jusques à la quantité de troys mil marcz d'argent dedans ung an prochain venant à compter de la dacte et expédition desd. lettres patentes et vériffication d'icelles, en payant aud. seigneur toutesfoys par led. Jehan Ferre le droict de seigneuriaige avec les foiblaiges et escharcetez de loy qui se trouveront par le jugement dud. ouvraige, et où il n'auroit entièrement ouvré et monnoyé lad. quantité de troys mil marcz d'iceulx gros et demyz-gros testons dedans led. temps, payer néaulmoings aud. seigneur le droict de seigneuriaige de ce qui restera à ouvrer comme plus à plain le contiennent lesd. lettres. Oy sur lesquelles le procureur du roy, notred. seigneur, sur le faict de ses monnoyes et veu son consentement, nous vous mandons de par led. seigneur et nous, par ces présentes, que des lingotz et matières d'argent qui proviendront des prinses qui seront faictes par mer ès pays de Bretaigne ou des cendrées qui seront apportées en lad. Monnoye de Rennes par les subgectz dud. seigneur, manans et habitans dud. pays de Bretaigne, après avoir prins par vous dud. Ferre bonnes et suffisantes cautions de faire lesd. troys mil marcz de gros et demys-gros testons dedans ung an prochain venant à compter du jour et dacte de ces présentes ou de payer au roy, notred. seigneur, le droict de seigneuriaige de ce qu'il restera à ouvrer desd. mil marcz d'iceulx gros et demys-gros testons, le brassaige rabatu et sans diminution de l'ouvraige que led. Ferre est tenu faire ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye par la vériffication des lettres de bail qu'il a de lad. maistrise, desquelles cautions nous envoirez les lettres originalles dedans six sepmaines prochainement venant pour icelles enregistrer au greffe de la Chambre desd. monnoyes, vous faictes ouvrer, baptre et monnoyer en lad. Monnoye de Rennes troys mil marcz seullement de gros et demys-gros testons aux coing et armes dud. seigneur, à unze deniers six grains de loy argent-le-roy, à ung grain de remedde dud. argent-le-roy et de deux solz ung denier et demy de taille au marc de Paris, qui sont XXV pièces et demye de taille aud. marc, au remedde d'un grain sur chacune pièce sur le fort et sur le foible, en sorte que les plus foibles soient de sept deniers dix grains trébuschans et les demys de troys deniers dix-sept grains tresbuchans, tellement que à la délivrance ilz ne soient plus foibles en neuf marcz que d'une pièce desd. gros testons, au brassaige de V sols VI deniers pour marc dud. ouvraige, qui est le semblable accordé aux maistres des Monnoyes de Lyon, Rouen et Tours, en mectant en boeste de trente-huict solz troys deniers desd. deniers gros et demys-gros testons, qui sont XVIII marcz ung denier d'iceulx, et faisant bailler par led. Ferre aux aux (sic) ouvriers de lad. Monnoye de Rennes quinze deniers tournois marc d'euvre sans aucun deschet et aux monnoyers sept deniers tournois, et lesquelz gros et demys-gros testons vous ferez délivrer en neuf marcz à troys poix, chacun poix de troys marcz de remedde sur lesd. IX marcz d'une pièce et non plus, sans que la quantité dud. ouvraige vienne à diminution de faictfort, dont a esté et est par nous chargé led. Ferre par le bail de sa maistrise, en faisant mectre par le tailleur de lad. Monnoye de Rennes, oultre le poinct ancien et lettres de la ville dud. lieu et différence dud. Ferre, maître de lad. Monnoye, ung poinct dedans le C de FRANCISCVS, en faisant au surplus par vous, gardes, telle dilligence que lad. Monnoye soit garnye d'ouvriers et monnoyers pour la fabrication dud. ouvraige, en sorte qu'il n'y ait défault, sur peine de respondre par vous de l'intérest qui par faulte de ce en pourroit venir aud. seigneur et aud. Ferre. Donné à Paris en la Chambre desd. monnoyes, soubz noz sceaulx, le cinquième jour de may l'an mil cinq cens quarente-quatre.