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Lettres patentes autorisant Bastien de Riberolles, maître particulier de la Monnaie de Paris, de fabriquer jusqu'à la quantité de 2.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons
1544, 10 mai
Arch. nat., Z1b 537. Original
Arch. nat., Z1b 63 f° 176r°. Copie
François,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les
généraulx sur le faict de noz monnoies, salut et dillection.
Notre bien amé Bastien de Riberolles, maître particullier de
notre Monnoie de Paris, nous a faict exposer que plusieurs marchans, changeurs,
affineurs, orfèvres et autres personnes de notre ville de Paris et
des environs se meslent et entremectre de transporter hors de notred. ville
et divers lieux de notre roiaulme grande quantité d'ouvraiges d'argent,
sendrée, lingotz, testons courtz et autre vaisselle d'argent, et si
vendent et acheptent les
dessusd. quatorze livres douze solz tournois le marc d'argent, qui est contre
noz ordonnances, pour ce que led. exposant n'a permission ne congé
de nous de faire ouvrer et monnoier en notred. Monnoie de Paris des testons
et demy-testons comme les maîtres de notre Monnoie de Lion, Rouen, Tours
et Limoges qui par cy-devant ont eu congé et permission de nous de
faire desd. testons et demy-testons. A ceste cause requerroit led. exposant
à ce que les dessusd. aient plus aise moien de ce deffaire desd. lingotz,
sendrée, testons courtz et autre vaisselle d'argent et ce ayder de
l'argent monnoié qui en proceddera, aussi que notred. ville de Paris
dépeuplée d'icelle monnoie de testons en soict mieulx remplie
et peuplée, qu'il luy feust permis d'achepter ou faire achepter lingotz,
testons courtz et autre argent monnoié ou non monnoié de ceulx
qui les apporteront en notred. Monnoie de Paris suyvant nosd. ordonnances,
au feur et pris de quatorze livres dix solz tournois le marc et d'en pouvoir
faire forger et monnoier en testons et demy-testons. Pourquoy, nous, ces choses
considérées, voullons, vous mandons et commectons par ces présentes
de permectre aud. exposant et auquel voullons par vous estre permis, si voyez
que faire ce doibt, de faire ouvrer et monnoier tetons et demys-testons jusques
à lad. quantité de deux mil marcs ou tel autre nombre et quantité
qu'il appartiendra, et faire les achaptz et choses susd. le tout et ainsi
que congnoistrez et verrez estre utille et nécessaire, tant pour le
bien et commodité de nous que de la chose publicque. De ce faire vous
donnons pouvoir, commission et auctorité par cesd. présentes,
nonobstant que par la permission par nous faicte et baillée au maître
de notre Monnoie de Lion ait esté ordonné qui n'y aura que luy
en notred. royaume qui puisse faire testons et demy-testons, que ne voullons
nuyre ne préjudicier à la permission qui sera par vous faicte
aud. exposant ne quelzconques autres ordonnances, déclarations, mandemens
et deffenses ad ce contraires ausquelles quant ad ce avons desrogé
et desrogeons par cesd. présentes de notre certaine science, plaine
puissance et auctorité roial. Donné à Saint-Germain-en-Laye
le Xe jour de may l'an de grâce mil cinq cens quarente-quatre et de
notre règne le trentiesme. Par le roy, en son Conseil, Duthier.
[scellé sur simple queue de cire jaune]