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Lettres patentes autorisant Bastien de Riberolles, maître particulier de la Monnaie de Paris, de fabriquer jusqu'à la quantité de 2.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1544, 10 mai

Arch. nat., Z1b 537. Original

Arch. nat., Z1b 63 f° 176r°. Copie

François, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les généraulx sur le faict de noz monnoies, salut et dillection. Notre bien amé Bastien de Riberolles, maître particullier de notre Monnoie de Paris, nous a faict exposer que plusieurs marchans, changeurs, affineurs, orfèvres et autres personnes de notre ville de Paris et des environs se meslent et entremectre de transporter hors de notred. ville et divers lieux de notre roiaulme grande quantité d'ouvraiges d'argent, sendrée, lingotz, testons courtz et autre vaisselle d'argent, et si vendent et acheptent les dessusd. quatorze livres douze solz tournois le marc d'argent, qui est contre noz ordonnances, pour ce que led. exposant n'a permission ne congé de nous de faire ouvrer et monnoier en notred. Monnoie de Paris des testons et demy-testons comme les maîtres de notre Monnoie de Lion, Rouen, Tours et Limoges qui par cy-devant ont eu congé et permission de nous de faire desd. testons et demy-testons. A ceste cause requerroit led. exposant à ce que les dessusd. aient plus aise moien de ce deffaire desd. lingotz, sendrée, testons courtz et autre vaisselle d'argent et ce ayder de l'argent monnoié qui en proceddera, aussi que notred. ville de Paris dépeuplée d'icelle monnoie de testons en soict mieulx remplie et peuplée, qu'il luy feust permis d'achepter ou faire achepter lingotz, testons courtz et autre argent monnoié ou non monnoié de ceulx qui les apporteront en notred. Monnoie de Paris suyvant nosd. ordonnances, au feur et pris de quatorze livres dix solz tournois le marc et d'en pouvoir faire forger et monnoier en testons et demy-testons. Pourquoy, nous, ces choses considérées, voullons, vous mandons et commectons par ces présentes de permectre aud. exposant et auquel voullons par vous estre permis, si voyez que faire ce doibt, de faire ouvrer et monnoier tetons et demys-testons jusques à lad. quantité de deux mil marcs ou tel autre nombre et quantité qu'il appartiendra, et faire les achaptz et choses susd. le tout et ainsi que congnoistrez et verrez estre utille et nécessaire, tant pour le bien et commodité de nous que de la chose publicque. De ce faire vous donnons pouvoir, commission et auctorité par cesd. présentes, nonobstant que par la permission par nous faicte et baillée au maître de notre Monnoie de Lion ait esté ordonné qui n'y aura que luy en notred. royaume qui puisse faire testons et demy-testons, que ne voullons nuyre ne préjudicier à la permission qui sera par vous faicte aud. exposant ne quelzconques autres ordonnances, déclarations, mandemens et deffenses ad ce contraires ausquelles quant ad ce avons desrogé et desrogeons par cesd. présentes de notre certaine science, plaine puissance et auctorité roial. Donné à Saint-Germain-en-Laye le Xe jour de may l'an de grâce mil cinq cens quarente-quatre et de notre règne le trentiesme. Par le roy, en son Conseil, Duthier.
[scellé sur simple queue de cire jaune]