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Lettres patentes autorisant Jacques Chambon, maître particulier de la Monnaie de Toulouse, de fabriquer jusqu'à la quantité de 1.200 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons
1544, 16 mai
Arch. nat., Z1b 537. Original
Arch. nat., Z1b 63 f° 142r°. Copie
François,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseillers
les généraulx par nous ordonnez sur le faict de noz monnoyes,
salut. Notre bien amé Jaques Chambon, maistre particullier de notre
Monnoye de Thoulouse, nous a faict exposer qu'il y a plusieurs de noz subgectz
de noz pays de Languedoc, Carsy, Rouergue et Louvaigoys avoient bonne quantité
d'argent blancq procédant tant des prises qui ont esté faictes
sur noz ennemyz que des mynes estans esd. pays, lequel argent blancq ilz vouldroient
faire metre et convertir en monnoye usuelle, tant pour subvenir à notre
service que à leurs affaires, ce qu'ilz ne pevent bonnement faire sans
perte si led. argent blancq n'estoit converty en ouvrage de gros et demys-gros
testons par led. exposant ou aultre maître de noz Monnoyes ayant permission,
congé et licence de nous ce faire que par l'ordonnance par nous faicte
en notre ville de Bloys avons deffendu l'ouvraige et fabrication desd. gros
et demys-gros testons et aussi que depuis lad. ordonnance aurions permys au
maître particullier de notre Monnoye de Lyon qui luy seul pourroit faire
ouvrer et monnoyer pendant et durant le temps d'un an lad. monnoye de gros
et demys-gros testons, laquelle fabrication desd. gros et demys-gros testons
si est et seroit très utille et nécessaire pour nosd. pays de
Languedoc, Quercy, Rouergue et Louvaigoys. Pour est-il que nous voullons,
vous mandons et enjoignons par ces présentes que s'il vous appert le
forgement desd. gros et demys-gros testons n'estre dommageable à nous
et noz subgectz ains utille, nécessaire et prouffitable, en ce cas
souffrez et permetez audict suppliant, et auquel, ou cas dessusd., de notre
grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royal nous
avons permis et permetons par ces présentes qu'il puisse et luy loise
achapter et faire achapter des marchans, maîtres des mynes, mariniers
et compaignons de mer et autres les thuilles, lingots, cendrées, grena[i]lles
et argent blancq qui seront portez pour cest effect en notred. Monnoye de
Thoulouse à raison et au feur qu'il est taxé et estimé
par noz ordonnances et d'iceluy argent blancq en faire ouvrer et monnoyer
en notred. Monnoye de Thoulouse gros et demys-gros testons des poix et loy
aux remedde et brassaige que faict à présent le maître
particullier de notred. Monnoye de Lyon, led. gros teston du pris de unze
solz tournois et demy à l'équipollant, et ce jusques à
la quantité de douze cens marcs d'argent dedans ung an prochainement
venant, à compter du jour de la première délivrance qu'il
fera dudit ouvraige en notred. Monnoye, en nous paiant toutesfoys par led.
exposant les droictz de notre seigneuriaige et de faiblaige de poix et escharceté
de loy qui seront par vous trouvez au jugement de l'ouvraige de ses boestes,
et là où dedans led. an il n'auroit entièrement ouvré
et monnoyé ladicte quantité de douze cens marcs d'argent, néantmoings
il nous payera le droict de seigneuriage de ce qu'il resteroit à ouvrer.
Si voullons, vous mandons et commectons par ces présentes que de noz
présens octroy et permission, ensemble de tout le contenu cy-dessus
vous faictes souffrez et laissez joyr et user led. exposant aux charges et
condicions dessusd. plainement et paisiblement pendant et durant led. temps,
cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, sans
luy faire metre ou donner ne souffrir estre fait, mys ou donné aucun
trouble ou empeschement au contraire soubz couleur de lad. permission par
nous donné aud. maître de notre Monnoye de Lyon par laquelle
est ordonné qu'il n'y aura en notre royaulme que luy qui puisse faire
forger gros et demys-gros testons que ne voullons nuyre ne préjudicier
aud. exposant en cest endroict, ains en tant que besoing seroit l'en avons
relevé et relèvons, car ainsi nous plaist et voullons estre
faict, nonobstant lad. ordonnance et quelzconques déclaracions, mandemens,
restrinctions ou deffences à ce contraires, ausquelles quant à
ce et sans préjudice d'icelles en autres choses avons pour ceste foiz
seullement desrogé et desrogeons de noz spéciales grâce
et auctorité royal par cesd. présentes et quelconques autres
ordonnances, restrinctions, mandemens ou défenses à ce contraires.
Donné à Saint-Germain-en-Laye le XVIe jour de may l'an de grâce
mil cinq cens quarante-quatre et de notre règne le trentiesme. Par
le roy, en son Conseil, Juvyneau.
[scellé
sur simple queue de cire jaune]