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Lettres patentes autorisant Jean de la Fontaine, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, de fabriquer jusqu'à la quantité de 500 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1544, 2 juin

Arch. nat., Z1b 537. Original

Arch. nat., Z1b 63 f° 178r°. Copie

Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseillers les généraulx par nous ordonnez sur le faict de noz monnoyes, salut. Notre bien amé Jehan de la Fontaine, maître particullier de notre Monnoye de La Rochelle, nous a faict exposer que plusieurs de noz subgectz de notre pays de Rochelloys avoient bien bonne quantité de lingotz d'argent provenant des prinses par mer ordinairement sur noz ennemyz faictes et descendans icelles prinses en notred. pays, lesquelz lingotz ilz vouldroient faire metre et appliquer en monnoye usuelle, tant pour subvenir à notre service que à leurs affaires, ce qu'ilz ne peuvent bonnement faire sans perthe si lesdictz lingotz n'estoient convertiz en ouvraige de gros et demyz-gros testons par ledict exposant ou autre maître de noz monnoyes ayant permission, congé et licence de nous ce faire pour ce que par l'ordonnance par nous faicte en notre ville de Bloys avons deffendu l'ouvraige et fabrication desd. gros et demys-gros testons, et aussi que depuis lad. ordonnance aurions permis au maître particullier de notre Monnoye de Lyon que luy seul pourroit faire ouvrer et monnoyer pendant et durant le temps d'un an lad. monnoye de gros et demys-gros testons, laquelle fabrication desd. gros et demyz-gros testons est et seroit très utille et nécessaire pour notred. pays de Rochelloys. Pour ce est-il que nous voullons, vous mandons et enjoignons par ces présentes que s'il vous appert le forgement desd. gros et demys-gros testons n'estre dommageable à nous et noz subgectz ains utille, nécessaire et prouffitable, en ce cas, souffriez et permectez audict suppliant et auquel ou cas dessusd., de notre grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royal, permettons et octroyons par ces présentes qu'il puisse et luy loyse achapter et faire des marchans, maîtres des mynes, mariniers et compaignons de mer et autres les lingotz d'argent qui seront portez pour cest effect en notred. Monnoye de La Rochelle, à la raison et au feur qu'il est taxé et estimé par noz ordonnances, et d'iceulx lingotz d'argent en faire ouvrer et monnoyer en notred. Monnoye de La Rochelle gros et demys-gros testons de poix et loy aux remeddes et brassaige que faict à présent le maître particullier de notred. Monnoye de Lyon, ledict gros teston du pris de unze solz tournoys et demy à l'équipollent, et ce jusques à la quantité de cinq cens marcs d'argent dedans ung an prochainement venant à compter du jour de la première délivrance qu'il fera dud. ouvraige en notred. Monnoye, en nous payant toutesvoyes par led. exposant les droiz de notre seigneuriage et de foiblaige de poix et escharceté de loy qui seront par vous trouvez au jugement de l'ouvraige de ses boestes, et là où dedans led. an il n'auroit ouvré et monnoyé lad. quantité de cinq cens marcs d'argent, néantmoins il nous payera le droict de seigneuriage de ce qu'il resteroit à ouvrer. Si voullons, vous mandons et commectons par ces présentes que de noz présens octroy et permission, ensemble de tout le contenu cy-dessus, vous faictes souffrez et laissez joyr et user led. exposant aux charges et conditions desusd. plainement et paisiblement pendant et durant led. temps, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire sans luy faire metre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donner aulcun trouble ou empeschement au contraire soubz coulleur de lad. permission par nous donné aud. maître de notre Monnoye de Lyon par laquelle est ordonné qu'il n'y aura en notre royaume que luy qui puisse faire forger gros et demyz-gros testons que ne voullons nuyre ne préjudicier aud. exposant en cest endroict, ains en tant que besoing seroit l'en avons relevé et relèvons, car ainsi nous plaist-il et voullons estre faict nonobstant lad. ordonnance et quelzconques déclaracions, mandemens, restrinctions et deffenses à ce contraires, ausquelles quant à ce et sans préjudice d'icelles en autres choses avons, pour ceste foiz seullement desrogé et desrogeons de noz spécial grâce et auctorité royal par cesd. présentes et quelzconques autres ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Donné à Paris le IIe jour de juing l'an de grâce mil cinq cens quarante-quatre et de notre règne le trentième. Par le roy, en son Conseil, Juvyneau.
[scellé sur simple queue de cire jaune]