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Lettres patentes autorisant Jean de la Fontaine, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, de fabriquer jusqu'à la quantité de 500 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons
1544, 2 juin
Arch. nat., Z1b 537. Original
Arch. nat., Z1b 63 f° 178r°. Copie
Françoys,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseillers
les généraulx par nous ordonnez sur le faict de noz monnoyes,
salut. Notre bien amé Jehan de la Fontaine, maître particullier
de notre Monnoye de La Rochelle, nous a faict exposer que plusieurs de noz
subgectz de notre pays de Rochelloys avoient bien bonne quantité de
lingotz d'argent provenant des prinses par mer ordinairement sur noz ennemyz
faictes et descendans icelles prinses en notred. pays, lesquelz lingotz ilz
vouldroient faire metre et appliquer en monnoye usuelle, tant pour subvenir
à notre service que à leurs affaires, ce qu'ilz ne peuvent bonnement
faire sans perthe si lesdictz lingotz n'estoient convertiz en ouvraige de
gros et demyz-gros testons par ledict exposant ou autre maître de noz
monnoyes ayant permission, congé et licence de nous ce faire pour ce
que par l'ordonnance par nous faicte en notre ville de Bloys avons deffendu
l'ouvraige et fabrication desd. gros et demys-gros testons, et aussi que depuis
lad. ordonnance aurions permis au maître particullier de notre Monnoye
de Lyon que luy seul pourroit faire ouvrer et monnoyer pendant et durant le
temps d'un an lad. monnoye de gros et demys-gros testons, laquelle fabrication
desd. gros et demyz-gros testons est et seroit très utille et nécessaire
pour notred. pays de Rochelloys. Pour ce est-il que nous voullons, vous mandons
et enjoignons par ces présentes que s'il vous appert le forgement desd.
gros et demys-gros testons n'estre dommageable à nous et noz subgectz
ains utille, nécessaire et prouffitable, en ce cas, souffriez et permectez
audict suppliant et auquel ou cas dessusd., de notre grâce spéciale,
plaine puissance et auctorité royal, permettons et octroyons par ces
présentes qu'il puisse et luy loyse achapter et faire des marchans,
maîtres des mynes, mariniers et compaignons de mer et autres les lingotz
d'argent qui seront portez pour cest effect en notred. Monnoye de La Rochelle,
à la raison et au feur qu'il est taxé et estimé par noz
ordonnances, et d'iceulx lingotz d'argent en faire ouvrer et monnoyer en notred.
Monnoye de La Rochelle gros et demys-gros testons de poix et loy aux remeddes
et brassaige que faict à présent le maître particullier
de notred. Monnoye de Lyon, ledict gros teston du pris de unze solz tournoys
et demy à l'équipollent, et ce jusques à la quantité
de cinq cens marcs d'argent dedans ung an prochainement venant à compter
du jour de la première délivrance qu'il fera dud. ouvraige en
notred. Monnoye, en nous payant toutesvoyes par led. exposant les droiz de
notre seigneuriage et de foiblaige de poix et escharceté de loy qui
seront par vous trouvez au jugement de l'ouvraige de ses boestes, et là
où dedans led. an il n'auroit ouvré et monnoyé lad. quantité
de cinq cens marcs d'argent, néantmoins il nous payera le droict de
seigneuriage de ce qu'il resteroit à ouvrer. Si voullons, vous mandons
et commectons par ces présentes que de noz présens octroy et
permission, ensemble de tout le contenu cy-dessus, vous faictes souffrez et
laissez joyr et user led. exposant aux charges et conditions desusd. plainement
et paisiblement pendant et durant led. temps, cessans et faisans cesser tous
troubles et empeschemens au contraire sans luy faire metre ou donner ne souffrir
estre fait, mis ou donner aulcun trouble ou empeschement au contraire soubz
coulleur de lad. permission par nous donné aud. maître de notre
Monnoye de Lyon par laquelle est ordonné qu'il n'y aura en notre royaume
que luy qui puisse faire forger gros et demyz-gros testons que ne voullons
nuyre ne préjudicier aud. exposant en cest endroict, ains en tant que
besoing seroit l'en avons relevé et relèvons, car ainsi nous plaist-il et
voullons estre faict nonobstant lad. ordonnance et quelzconques déclaracions,
mandemens, restrinctions et deffenses à ce contraires, ausquelles quant
à ce et sans préjudice d'icelles en autres choses avons, pour
ceste foiz seullement desrogé et desrogeons de noz spécial grâce
et auctorité royal par cesd. présentes et quelzconques autres
ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires.
Donné à Paris le IIe jour de juing l'an de grâce mil cinq
cens quarante-quatre et de notre règne le trentième. Par le
roy, en son Conseil, Juvyneau.
[scellé
sur simple queue de cire jaune]