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Lettres patentes autorisant André de Montagut, maître particulier de la Monnaie de Marseille, de fabriquer jusqu'à la quantité de 1.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons, 1.000 marcs d'oeuvre de liards, 500 marcs d'oeuvre de doubles deniers tournois et 300 marcs d'oeuvre de deniers tournois
1544, 11 juin
Arch. nat., Z1b 537. Original
Arch. nat., Z1b 63 f° 186v°. Copie
François,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseillers
les généraulx par nous ordonnez sur le faict de noz monnoyes,
salut. Notre bien amé André de Montagut, maître de notre
Monnoye de Marseilles, nous a faict dire et exposer que plusieurs de noz subgetz,
tant de notre pays de Prouvence et terres adjacentes que autres leurs circonvoisins,
auroient bonne quantité d'argent blancq et bas billon proceddant tant
à cause des prinses qui se sont faictes et font en la mer sur noz ennemyz
que des payemens qu'ilz ont receuz des Turcz estans sur la mer et envyrons
de la ville de Nyce pour les vivres et marchandises à eulx vendues
et livrées et des mynes estans en notred. pays de Prouvence, lequel
argent blanc et bas billon ilz vouldroient volontiers faire metre et convertir
en monnoye usuelle, tant pour subvenir à notre service que à
leurs affaires, ce qu'ilz ne peuvent bonnement faire sans perte si led. argent
blanc n'estoit converty en groz et demyz-gros testons et led. bas billon en
deniers, liardz, doubles et petiz deniers tournois par led. exposant ou autre
maistre de noz Monnoyes ayant pour ce permission et licence de nous ce faire
parce que par l'ordonnance par nous faicte en notre ville de Bloys avons deffendu
l'ouvraige et fabrication desd. gros et demyz-gros testons, et aussi que depuis
lad. ordonnance aurions permys au maître de la Monnoye de Lyon que luy
seul pourroit faire ouvrer et monnoyer pendant et durant le temps d'un an
lad. monnoye de gros et demyz-gros testons, laquelle fabrication toutesfoiz
desd. gros et demyz-gros testons, lad. menue monnoye est très utille
et nécessaire en notred. pays de Provence et terres adjacentes et en
sont grandement pour le présent desgarnyz et dépeuplez. Pour
ce est-il que nous voullons, vous mandons et enjoignons par ces présentes
que s'il vous appert le forgement desd. gros et demyz-gros testons n'estre
dommageable à nous et noz subgectz ains utille, nécessaire et
prouffitable, en ce cas, souffrez et permetez aud. suppliant et auquel, ou
cas dessusd., de notre grâce spéciale, plaine puissance et auctorité
royal permetons et octroyons par ces présentes qu'il puisse et luy
loyse achapter ou faire achapter des marchans, maîtres des mynes, mariniers
et compaignons de mer et autres quelzconques personnes les thuilles, lingotz,
cendrées, grenailles, argent blanc et baz billon qui seront portez
pour cest effect en notred. Monnoye de Marseilles à raison et au feur
qu'il est taxé et estimé par noz ordonnances et d'iceluy argent
blanc et bas billon en faire ouvrer et monnoyer en notred. Monnoye de Marseilles
desd. gros et demyz-gros testons, liardz, doubles et petitz deniers tournois,
assavoir lesd. testons de unze solz tournois et les demyz à l'équipollant
et ce jusques à la quantité de mil marcz desd. gros et demyz-gros
testons, mil marcz de deniers liardz, cinq cens marcz de deniers doubles et
troys cens marcz de deniers petitz tournois noirs, en nous payant toutesfoiz
le droict de seigneuriage de ce qu'il restera à ouvrer de l'ouvraige
dessusd. selon le jugement qui en sera par vous fait des deniers des boestes
proceddans d'iceluy ouvraige. Si voullons, vous mandons et commectons par
ces présentes que de noz présens octroy, permission, ensemble
de tout le contenu cy-dessus vous faictes souffrez et laissez joyr et user
led. exposant aux charges et condicions dessusd. plainement et paisiblement
pendant et durant led. temps, cessans ou faisans cesser tous troubles et empeschemens
au contraire, sans luy faire metre ou donner aulcun destourbier ou empeschement
soubz coulleur de ladicte permission par nous donnée aud. maître
de la Monnoye de Lyon, assavoir qu'il n'y aura que luy qui peult faire forger
gros et demyz-gros testons, que ne voullons nuyre ne préjudicier aud.
exposant en cest endroict, ains en tant que besoing sera l'en avons relevé
et relèvons, car ainsi nous plaist et voullons estre faict nonobstant
lad. ordonnance et quelzconques déclaracions, mandemens, restrinctions
ou deffences à ce contraires ausquelles quant à ce et sans préjudice
d'icelles en autres choses avons pour ceste foiz dérogé et dérogeons
de noz grâce spéciale et auctorité dessusd. par cesd.
présentes. Donné à Paris le unzième jour de juing
l'an de grâce mil cinq cens quarante-quatre et de notre règne
le trentième. Par le roy, en son Conseil, Juvyneau.
[scellé
sur simple queue de cire jaune]