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Lettres patentes autorisant André de Montagut, maître particulier de la Monnaie de Marseille, de fabriquer jusqu'à la quantité de 1.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons, 1.000 marcs d'oeuvre de liards, 500 marcs d'oeuvre de doubles deniers tournois et 300 marcs d'oeuvre de deniers tournois

1544, 11 juin

Arch. nat., Z1b 537. Original

Arch. nat., Z1b 63 f° 186v°. Copie

François, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseillers les généraulx par nous ordonnez sur le faict de noz monnoyes, salut. Notre bien amé André de Montagut, maître de notre Monnoye de Marseilles, nous a faict dire et exposer que plusieurs de noz subgetz, tant de notre pays de Prouvence et terres adjacentes que autres leurs circonvoisins, auroient bonne quantité d'argent blancq et bas billon proceddant tant à cause des prinses qui se sont faictes et font en la mer sur noz ennemyz que des payemens qu'ilz ont receuz des Turcz estans sur la mer et envyrons de la ville de Nyce pour les vivres et marchandises à eulx vendues et livrées et des mynes estans en notred. pays de Prouvence, lequel argent blanc et bas billon ilz vouldroient volontiers faire metre et convertir en monnoye usuelle, tant pour subvenir à notre service que à leurs affaires, ce qu'ilz ne peuvent bonnement faire sans perte si led. argent blanc n'estoit converty en groz et demyz-gros testons et led. bas billon en deniers, liardz, doubles et petiz deniers tournois par led. exposant ou autre maistre de noz Monnoyes ayant pour ce permission et licence de nous ce faire parce que par l'ordonnance par nous faicte en notre ville de Bloys avons deffendu l'ouvraige et fabrication desd. gros et demyz-gros testons, et aussi que depuis lad. ordonnance aurions permys au maître de la Monnoye de Lyon que luy seul pourroit faire ouvrer et monnoyer pendant et durant le temps d'un an lad. monnoye de gros et demyz-gros testons, laquelle fabrication toutesfoiz desd. gros et demyz-gros testons, lad. menue monnoye est très utille et nécessaire en notred. pays de Provence et terres adjacentes et en sont grandement pour le présent desgarnyz et dépeuplez. Pour ce est-il que nous voullons, vous mandons et enjoignons par ces présentes que s'il vous appert le forgement desd. gros et demyz-gros testons n'estre dommageable à nous et noz subgectz ains utille, nécessaire et prouffitable, en ce cas, souffrez et permetez aud. suppliant et auquel, ou cas dessusd., de notre grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royal permetons et octroyons par ces présentes qu'il puisse et luy loyse achapter ou faire achapter des marchans, maîtres des mynes, mariniers et compaignons de mer et autres quelzconques personnes les thuilles, lingotz, cendrées, grenailles, argent blanc et baz billon qui seront portez pour cest effect en notred. Monnoye de Marseilles à raison et au feur qu'il est taxé et estimé par noz ordonnances et d'iceluy argent blanc et bas billon en faire ouvrer et monnoyer en notred. Monnoye de Marseilles desd. gros et demyz-gros testons, liardz, doubles et petitz deniers tournois, assavoir lesd. testons de unze solz tournois et les demyz à l'équipollant et ce jusques à la quantité de mil marcz desd. gros et demyz-gros testons, mil marcz de deniers liardz, cinq cens marcz de deniers doubles et troys cens marcz de deniers petitz tournois noirs, en nous payant toutesfoiz le droict de seigneuriage de ce qu'il restera à ouvrer de l'ouvraige dessusd. selon le jugement qui en sera par vous fait des deniers des boestes proceddans d'iceluy ouvraige. Si voullons, vous mandons et commectons par ces présentes que de noz présens octroy, permission, ensemble de tout le contenu cy-dessus vous faictes souffrez et laissez joyr et user led. exposant aux charges et condicions dessusd. plainement et paisiblement pendant et durant led. temps, cessans ou faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, sans luy faire metre ou donner aulcun destourbier ou empeschement soubz coulleur de ladicte permission par nous donnée aud. maître de la Monnoye de Lyon, assavoir qu'il n'y aura que luy qui peult faire forger gros et demyz-gros testons, que ne voullons nuyre ne préjudicier aud. exposant en cest endroict, ains en tant que besoing sera l'en avons relevé et relèvons, car ainsi nous plaist et voullons estre faict nonobstant lad. ordonnance et quelzconques déclaracions, mandemens, restrinctions ou deffences à ce contraires ausquelles quant à ce et sans préjudice d'icelles en autres choses avons pour ceste foiz dérogé et dérogeons de noz grâce spéciale et auctorité dessusd. par cesd. présentes. Donné à Paris le unzième jour de juing l'an de grâce mil cinq cens quarante-quatre et de notre règne le trentième. Par le roy, en son Conseil, Juvyneau.
[scellé sur simple queue de cire jaune]