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Lettres patentes autorisant Jean Taupier, maître particulier de la Monnaie de Nantes, de fabriquer jusqu'à la quantité de 3.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons
1544, 9 juillet
Arch. nat., Z1b 537. Original
Arch. nat., Z1b 63 f° 181v°. Copie
Françoys,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les
généraulx sur le faict de noz monnoyes et à tous noz
autres justiciers ou leurs lieuxtenants, salut. Notre bien amé Jean
Taupier, maître particulier de nostre Monnoye à Nantes nous afaict
dire et exposer que plusieurs noz subgectz de nostre pays de Bretaigne ont
bien bonne quantité de marcz d'argent, tant en vaisselle que proceddans
des prinses par mer ordinairement sur noz ennemys faictes et apportées
en nostred. pays, lesquelz marcz d'argent ilz vouldroient bien faire mectre
et applicquer en ouvraige et monnoye pour subvenir à noz affaires et
aux leurs aussi, ce qu'ilz ne peuvent bonnement faire parce par noz ordonnances
ilz ne peuvent ou doibvent porter led. argent que en noz Monnoyes de nostred.
pays plus prochaines d'eulx et aussi qu'il n'est pour le présent permis
forger testons que au maistre de nostre Monnoye à Lyon. A ceste cause
requerroit led. exposant ad ce que nosd. subgectz ayent plus aise moyen de
se deffaire desd. marcz et se aider de l'argent monnoyé qui en processera,
aussi que notred. pays de Bretaigne, dépeuplé d'icelle monnoye
et testons en soit mieulx remply et peuplé, qu'il luy feust permis
d'achapter ou faire achapter lesd. marcz d'iceulx qui les apporteront en notred.
Monnoye aud. Nantes suyvant nosd. ordonnances au feur et prys de quatorze
livres dix soulz tournois le marc solt de loy argent-le-roy et d'en pouvoir
faire forger et monnoyer testons et demys-testons jusques à la quantité
de troys mil marcz qu'il offroit et se charger[o]it de baptre et forger dedans
le temps et terme d'un an, et d'iceulx nous payer le droict de seigneuriaige
selon et tout ainsi qu'avons naguères permis au maistre particulier
de nostre Monnoye à Rennes. Pourquoy, nous, ce considéré,
et que le forgement requis par led. exposant est très utille et nécessaire,
tant pour nous que pour la chose publicque de nostred. pays, pour ces causes
et autres considéracions à ce nous mouvans, avons, par l'advis
et délibération de nostre Conseil privé auquel avons
faict veoir la requeste dud. exposant, de nostre certaine science, plaine
puissance et auctorité royal, permis et octroyé, permectons
et octroyons aud. exposant par ces présentes qu'il puisse et luy soit
loisible d'achapter ou faire achapter de noz dessusd. subgetz, marchans, mariniers
ou autres tout l'argent qui sera porté pour cest effect en nostre Monnoye
aud. Nantes pour le prys et à la charge de faire valloir chacun marc
solt de loy dessusd. quatorze livres dix soulz tournois et en faire ouvrer,
forger et monnoyer des testons et demys-testons du poix et alloy selon et
ainsi qu'il est contenu en nosd. ordonnances, au prys et valleur chacun teston
de unze soulz tournois et le demy à l'équipollent jusques à
la quantité de troys mil marcz d'argent dedans ung an prochainement
venant à compter de la dacte et expédition de ces présentes
et de la vériffication d'icelles, en nous payant toutesfoys par led.
exposant le droict de seigneuriaige avec les foiblaiges et escharcetez de
loy qui se trouveront par le jugement dud. ouvraige, et là où
il n'aura entièrement ouvré et monnoyé lad. quantité
de troys mil marcz dedans led. temps, néantmoins nous payera led. droict
de seigneuriaige de ce qui restera à ouvrer. Si voulons, vous mandons
et à ung chacun de vous, ordonnons et commectons par ces présentes
que de noz présent octroy et permission, ensemble de tout le contenu
cy-dessus, vous faictes souffrez et laissez, et aux charges et conditions
dessusd., led. exposant joyr et user plainement et paisiblement durant led.
temps, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire,
sans vous arrester ad ce que en octroyant aud. maistre de Lyon sad. permission
ait esté ordonné qu'il n'y aura en nostred. royaulme que luy
qui puisse forger testons, que ne voullons nuyre ne préjudicier aud.
exposant en cest endroict, ains en tant que besoing seroit l'en avons rellevé
et rellevons, car ainsi nous plaist et voulons estre faict nonobstant lad.
ordonnance et quelzconques déclarations, mandemens, restrinctions ou
deffences ad ce contraires, auquelles, quant ad ce et sans préjudicier
d'icelles en autres choses, avons pour ceste foys seullement desrogé
et desrogeons ne noz spécial grâce, plaine puissance et auctorité
dessusd. par ces présentes. Donné à Paris le IXe jour
de juillet l'an de grâce mil cinq cens quarante-quatre et de nostre
règne le trentiesme. Par le roy, en son Conseil, maître Charles
de Marillac, maître des requestes ordinaire de l'hostel, présent,
Bolliond.
[scellé
sur simple queue de cire jaune]