|



Mandement des généraux des Monnaies aux gardes de la Monnaie de Marseille, exécutoire des lettres patentes du 11 juin 1544, autorisant André de Montagut, maître particulier de la Monnaie de Marseille, de fabriquer jusqu'à la quantité de 500 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1544, 4 novembre

Arch. nat., Z1b 63 f° 188r°. Copie

Les généraulx conseillers du roy, notre sire, sur le faict de ses monnoyes. Aux gardes de la Monnoye de Marseilles. Veues par nous les lettres patentes du roy, notred. seigneur, données en ceste ville de Paris le unziesme jour de juing mil Vc quarente-quatre et dernier passé, obtenues et à nous présentées de la partye de André de Montagut, maître particulier de lad. Monnoye de Marseille, dont la coppie deuement collationnée à l'original, signée du greffier de la Chambre desd. monnoyes, est cy-atachée soubz l'un de noz signetz, par lesquelles et pour les causes y contenues appert que plusieurs des subgectz dud. seigneur du pays de Prouvence, terres adjacentes et aultres lieux circonvoisins auroient bonne quantité d'argent blanc et bas billon proceddant tant à cause des prinses qui ont esté faictes et ce font en la mer sur les ennemys dud. seigneur que des payemens qui ont esté receuz des Turcz estans sur la mer et environ la ville de Nice pour les vivres et marchandises à eulx vendues et livrées et des mynes estans oud. pays de Prouvence, lequel argent blanc et bas billon ilz vouldroient voluntiers faire mectre et convertir en monnoye usuelle, tant pour subvenir au service dud. seigneur que à leurs affaires, ce qu'ilz ne peuvent bonnement faire sans grosse perte si led. argent blanc n'estoit converty en gros et demys-gros testons comme plus à plain est contenu esd. lettres patentes, par lesquelles, pour ces causes et aultres contenues esd. lettres, led. seigneur veult et nous mande que s'il nous appert le forgement desd. gros et demys-gros testons n'estre dommaig[e]able aud. seigneur et à ses subgectz ains utille, nécessaire et prouffitable, en ce cas eussions à souffrir et permectre aud. de Montagut et auquel, ou cas dessusd., icelluy seigneur, de sa grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royal a permis et octroyé par ces présentes qu'il puisse et luy loyse achepter ou faire achepter des marchans, maîtres des mynes, mariniers et compaignons de mer et aultres quelzconques personnes les thuilles, lingotz, cendrées, grenailles et argent blanc et bas billon qui seront portez en lad. Monnoye de Marseilles à raison et au feur qu'il est tauxé et estimé par les ordonnances d'icelluy seigneur, et d'icelluy argent blanc en faire ouvrer et monnoyer en icelle Monnoye de Marseilles desd. deniers gros et demys-gros testons, assavoir lesd. testons à unze solz tournois pièce et les demys à l'équipollent jusques à la quantité de mil marcz d'iceulx gros et demys gros testons, en payant toutesfoys aud. seigneur le droict de seigneuriaige de ce qui restera à ouvrer de l'ouvraige dessusd. selon le jugement qui en sera par nous faict des deniers des boestes proceddans d'icelluy ouvraige. Si vous mandons et commectons de par led. seigneur et nous par ces présentes que des thuilles, lingotz, cendrées, grenailles et argent blanc qui seront portez en lad. Monnoye de Marseilles par les marchans, maîtres des mynes, mariniers et compaignons de mer et aultres personnes quelzconques pour convertir oud. ouvraige desd. gros et demys-gros testons, et après avoir prins de vous dud. Montagut le serment et suffisantes cautions en tel cas acoustumées, de faire cinq cens marcz desd. gros et demys-gros testons dedans le dernier jour de juing prochainement venant ou de payer au roy, notred. seigneur, le droict de seigneuriage de ce qui restera à ouvrer desd. cinq cens marcz d'iceulx gros et demys-gros testons, le brassaige rabatu, et desquelz testons et demys-testons il sera tenu faire sa première délivrance dedans le premier jour de janvier prochainement venant, vous faictes ouvrer, baptre et monnoyer en lad. Monnoye de Marseilles lad. quantité de cinq cens marcz desd. gros et demys-gros testons seullement, aux coing et armes dud. seigneur, à unze deniers six grains de loy argent-le-roy, à ung grain de remedde dud. argent-le-roy et de deux solz ung denier et demy de taille au marc de Paris, qui sont vingt-cinq pièces et demye de taille aud. marc, au remedde d'un grain sur chacune pièce sur le fort et sur le foible, en sorte que les plus foibles soient de sept deniers dix grains trébuschans et les demys à troys deniers dix-sept grains, en mectant en boeste de trente-huict solz troys deniers desd. deniers gros testons ung denier d'iceulx, et faisant bailler par led. André de Montagut aux ouvriers de lad. Monnoye de Marseilles quinze deniers tournois pour marc d'oeuvre sans aucun deschet et aux monnoyers sept deniers tournois, et lesquelz gros et demys-gros testons délivrez en neuf marcz à troys poix, chacun poix de troys marcz, au remedde sur lesd. neuf marcz d'une pièce et non plus, et faisant mectre par le tailleur de lad. Monnoye de Marseilles, oultre la différence de lad. ville et dud. maistre particullier d'icelle Monnoye et oultre les différences anciennes et modernes ung poinct dedans le D de ce mot : DEI qui sera en la légende dud. ouvraige, et faisant au surplus par vous telle dilligence que lad. Monnoye soit garnie d'ouvriers et monnoyers pour la fabrication dud. ouvraige en sorte qu'il n'y ayt défault, sur peine de respondre par vous de l'intérest qui par faulte de ce en pourroit venir aud. seigneur et audit Montagut, en nous envoyant aussi par vous dedans led. premier jour de janvier prochainement venant les lettres originalles des cautions que prendrez d'icelluy de Montagut pour faire led. ouvraige, pour icelles lettres estre enregistrées ou greffe de la Chambre d'icelles Monnoyes en la manière acoustumée. Donné à Paris en la Chambre desd. monnoyes, soubz noz sceaulx, le quatriesme jour de novembre l'an mil VcXLIIII.