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Mandement des généraux des Monnaies aux gardes de la Monnaie de Rouen, exécutoire des lettres patentes du 8 février 1546, autorisant Cosme du Moustier, maître particulier de la Monnaie de Rouen, de fabriquer jusqu'à la quantité de 300 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1546, 17 mars

Arch. nat., Z1b 63 f° 210r°. Copie

Les généraulx conseilliers du roy, notre sire, sur le faict de ses monnoyes. Aux gardes de la Monnoye de Rouen. Veues par nous les lettres patentes du roy, notred. seigneur, données en ceste ville de Paris le huictiesme jour de février dernier passé, desquelles la coppie deuement collationnée à l'original et signée du greffier de la Chambre desd. monnoyes est cy-attachée soubz l'un de noz signetz, obtenues et à nous présentées par Cosme du Moustier, maistre particulier de lad. Monnoye, contenant que led. du Moustier ayt faict remonstrer aud. seigneur que puis quelque temps en çà il ayt esté livré en lad. Monnoye par plusieurs changeurs, marchans et aultres personnes grande quantité de vaissaille d'argent et lingotz, lesquelz led. suppliant ne povoit convertir en monnoye sans grosse perte et dommaige s'il n'avoit congé et permission dud. seigneur d'iceulx applicquer à faire testons, en quoy <...> prouffit et utilité dud. seigneur et de la chose publicque sera grandement gardé, si a humblement requis aud. seigneur led. du Moustier sur ce luy pourveoir et luy donner permission de convertir ledict argent qui a esté ainsi et sera apporté en lad. Monnoye comme dict est jusques à la quantité de mil ou douze cens marcz seullement, et sur ce luy octroyer ses lectres ad ce convenables. A ceste cause led. seigneur, par sesd. lectres patentes, désirans le bien et commodité de la chose public de son royaulme luy auroit permys et octroyé, de sa grâce espécial et auctorité royal, qu'il puisse et luy loyse convertir et transmuer dud. argent qu'il a et pourra avoir cy-après en lad. Monnoye, tant en lingotz que vaisselle, jusques au nombre et quantité de marcz telle qu'il nous plaira arbitrer en testons et demys-testons, pourveu que led. du Moustier les face ou face faire de bon poix et alloy et y gardant sur le tout les ordonnances faictes par led. seigneur sur le faict desd. monnoyes et de faict qu'il les puisse distribuer et en disposer ainsi qu'il advisera estre acoustumé faire en tel cas, comme plus à plain contiennent lesd. lettres, desquelles consentons l'entérinement pour ung an sauf icelluy passé luy faire plus ample vériffication, à la charge que led. Cosme du Moustier sera tenu durant led. temps d'un an faire ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye tout l'argent blanc qu'il luy sera livré en lad. Monnoye pour convertir en gros et demys-gros testons, et pour le moings il sera tenu durant led. an faire troys cens marcz desd. testons, sans diminution de ce faictfort duquel il est chargé par la vériffication de ses lectres de bail de la maistrise particulière d'icelle Monnoye de Rouen. Si vous mandons et commectons par led. seigneur et nous, par ces présentes, et à tous aultres qu'il appartiendra que vous permectiez aud. du Moustier faire ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye la quantité de troys cens marcz desd. gros et demys gros testons dedans ung an prochainement venant, aux coing et armes dud. seigneur, à unze deniers six grains de loy argent-le-roy, à ung grain de remedde dud. argent-le-roy, et de deux solz ung denier et demy de taille au marc de Paris, qui sont vingt-cinq pièces et demye de taille audict marc, au remedde d'un grain sur chacune pièce sur le fort et sur le foible, en sorte que les plus foibles soient de sept deniers deux grains trébuschans et les demys à troys deniers dix-sept grains, au brassaige de cinq solz six deniers tournois pour marc dud. ouvraige, qui est le semblable accordé aux maîtres particuliiers des Monnoyes de Paris et Lyon, en mectant par vous en boeste de trente-huict solz trois deniers desdictz deniers gros testons ung denier d'iceulx, et faisant bailler par led. du Moustier aux ouvriers de lad. Monnoye de Rouen quinze deniers tournois pour chacun marc d'oeuvre d'iceulx testons et demys-testons sans aucun déchet et aux monnoyers sept deniers tournois, et lesquelz gros et demys-gros testons délivrez en neuf marcz à trois poix, chacun poix de trois marcz, au remedde sur lesd. neuf marcz d'une pièce et non plus, sans ce que la quantité desd. trois cens marcz d'iceulx gros et demy-gros testons vienne à diminution du faictfort à plain contenu en la vériffication de sesd. lectres de bail comme dit est, ou aultrement sera tenu payer aud. seigneur pour non avoir ouvré et monnoyé durant led. temps d'un an lesdictz trois cens marcz desdictz testons et demys-testons des poix, loy et au remeddes cy-dessus déclairez, et lesquelz gros et demys-gros testons auront cours pour unze solz tournois pièce et les demys à l'équipollent, en faisant oultre donner par led. du Moustier aux changeurs, marchans et aultres personnes qui luy livreront argent blanc et cendrée en lad. Monnoye led. an durant, de chacun marc d'iceulx testons quatorze livres dix solz tournois, et aussi sera tenu led. du Moustier pour non avoir faict ouvré et monnoyer en lad. Monnoye lad. quantité de troys cens marcz d'iceulx testons payer aud. seigneur tout tel (sic) droict de seigneuriage, foiblaige et escharceté qui seront par nous trouvez en faisant le jugement de l'ouvraige de ses boestes suivant les ordonnances, en baillant par led. du Moustier ès mains de vous, gardes, bonne et seuffisante caution de payer aud. seigneur le seigneuriaige qu'il pourroit estre deu aud. seigneur à cause dud. ouvraige faict ou restant à faire, et faisant mectre par le tailleur de lad. Monnoye ung cornet qui sera après ce mot / VINCIT du costé de la pille, oultre la différence par luy prinse de l'ouvraige faict en lad. Monnoye, et au surplus faictes telle dilligence que lad. Monnoye soit garnie d'ouvriers et monnoyers pour la fabrication dud. ouvraige en sorte qu'il n'y ayt deffault, sur peine de respondre par vous de l'intérestz qui à faulte de ce en pourroit venir aud. sieur et aud. du Moustier. Donné à Paris en la Chambre desd. monnoyes, soubz noz sceaulx, le dic-septiesme jour de mars mil cinq cens quarente-cinq.