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Mandement des généraux des Monnaies aux gardes de la Monnaie de Rennes, exécutoire des lettres patentes du 5 juillet 1546, autorisant Nicolas Maillard, maître particulier de la Monnaie de Rennes, de fabriquer jusqu'à la quantité de 1.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1546, 4 août

Arch. nat., Z1b 63 f° 223v°. Copie

Les généraulx conseillers du roy, notre seigneur, sur le faict de ses monnoyes. Aux gardes de la Monnoye de Rennes. Veues par nous les lettres patentes du roy, notred. seigneur, données à Fontainebleau le Ve jour de juillet dernier passé, desquelles la copie deuement collationnée à l'original et signée du greffier de la Chambre desd. monnoyes est cy-attachée soubz l'un de noz signetz, obtenues et à nous présentées de la partie de Nicolas Maillard, maistre particullier de lad. Monnoye de Rennes, contenant que led. Maillard a faict remonstrer aud. seigneur que plusieurs des subgectz de son pays de Bretaigne ont bien bonne quantité de lingotz et vaisselle d'argent provenant tant des prinses faictes par mer sur les ennemyz que de aillieurs, lesquelz lingotz et vaisselle d'argent ilz vouldroient voluntiers faire applicquer et convertir en ouvraige de gros et demyz-gros testons, ce qu'ilz ne peuvent bonnement faire pour ce que par les ordonnances dud. seigneur ilz ne peuvent porter led. argent ailleurs et en autre Monnoye que en lad. Monnoye de Rennes, et aussi qu'il n'est à présent permis aud. Maillard faire battre d'iceulx testons et demyz-testons, requérant aud. seigneur luy permectre achepter et faire achepter desd. lingotz et vaisselle d'argent et d'iceulx faire forger, battre et monnoyer en lad. Monnoye jusques à la quantité de mil marcz d'argent desd. gros et demyz-gros testons, partye de troys mil marcz qui restent à ouvrer en lad. Monnoye que feu Jehan Ferre, dernier excerçant icelle Monnoye de Rennes a esté tenu faire dedans le temps dud. an, sur laquelle requête dud. Maillard led. seigneur luy avoit permis et octroyé de sa grâce espécial et auctorité royal achepter et faire achepter des susd. subjectz, marchans, changeurs, mariniers et compaignons de mer et aultres personnes tout l'argent, soit en masse, cendrées ou lingotz, qui sera porté pour cest effect en icelle Monnoye de Rennes, en donnant ausd. marchans, changeurs et aultres hantans et fréquentans lad. Monnoye de Rennes quatorze livres dix solz tournois du marc d'argent-le-roy, et oud. argent faire ouvrer et monnoyer des testons et demyz-testons au coing et armes dud. seigneur, des poix, loy et au remedde contenuz aux ordonnances dud. seigneur, au pris chacun teston de unze solz tournois pièce et le demy à l'équipolent, jusques à lad. quantité de mil marcz d'iceulx dedans ung an prochain venant, à compter du jour de la première délivrance dud. ouvraige que led. Maillard fera en ladicte Monnoye, en payant aud. seigneur par icellui Maillard le droict de seigneuriage avec les foiblages et escharcetez de loy qui se trouveront par nous en faisant le jugement dud. ouvraige, comme plus à plain le contiennent lesd. lettres, desquelles consentons l'entérinnement, à la charge que led. Maillard sera tenu durant led. temps d'un an faire ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye de Rennes tout l'argent blanc qu'il luy sera livré en lad. Monnoye pour convertir en gros et demyz-groz testons, sans diminution de son faictfort duquel il est chargé par la vériffication de ses lettres de bail de la maistrise particullière d'icelle Monnoye. Si vous mandons et commectons de par led. seigneur et nous par ces présentes et à tous aultres qu'il appartiendra que vous permetez aud. Maillard faire ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye ladicte quantité de mil marcz desd. gros et demyz-gros testons dedans ledict temps d'un an prochainement venant, aux coing et armes dud. seigneur, à unze deniers VI grains de loy argent-le-roy, à ung grain de remedde dud. argent-le-roy et de deux solz ung denier et demy de taille au marc de Paris, qui sont vingt-cinq pièces et demye de taille aud. marc, au remedde d'un grain sur chacune pièce sur le fort et sur le foible, en sorte que les plus foibles soient de sept deniers dix grains tresbuchans et les demyz à troys deniers dix-sept grains, au brassaige de cinq solz six deniers tournois pour marc dud. ouvraige, qui est le semblable accordé aux maîtres particulliers des Monnoyes de Paris, Lyon et aultres qui ont eu permission dud. seigneur de faire desd. groz et demys-groz testons, en mectant par vous en boeste de trente-huit sols trois deniers desd. deniers groz testons ung denier d'iceulx, et faisant bailler par led. Maillard aux ouvriers de lad. Monnoye de Rennes quinze deniers tournois pour chacun marc d'oeuvre sans aulcun déchet et aux monnoyers sept deniers tournois, et lesquelz gros et demyz-gros testons délivrez en neuf marcz à troys poix, chacun poix de trois marcz, au remedde sur lesd. neuf marcz d'une pièce et non plus, sans ce que la qauntité desd. mil marcz d'iceulx gros et demys-groz testons vienne à diminuer le faictfort à plain contenu en la vériffication de ses lectres de bail comme dit est, ou autrement sera tenu payer aud. seigneur le seigneuriage qui luy pourroit estre deu pour n'en avoir ouvré et monnoyé durant led. an lesd. mil marcz desd. testons et demyz-testons, qui auront cours pour unze solz tournois pièce et les demyz à l'équipolent, en faisant oultre donner par led. Maillard aux changeurs, marchans et aultres personnes qui luy livreront argent blanc et cendrée en lad. Monnoye led. an durant, de chacun marc d'iceulx testons, quatorze livres dix solz tournois, et aussi sera tenu led. Maillard pour non avoir faict ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye la quantité de mil marcz d'iceulx testons, payer aud. seigneur tout le droict de seigneuriage, foiblage et escharceté qui seront par nous trouvez en faisant le jugement de l'ouvraige de ses boestes suyvant les ordonnances, en baillant par led. Maillard ès mains de voz gardes susd. bonne et suffisante caution de payer aud. seigneur le seigneuriage qui pourroit estre deu aud. seigneur à cause dud. ouvraige faict ou restant à faire, et faisant mectre par le tailleur de lad. Monnoye pare[i]lle différence qu'il a faicte au dernier ouvraige desd. gros et demys-gros testons faictz en lad. Monnoye par led. Ferre, et au surplus faictes telle dilligence que lad. Monnoye soit garnye d'ouvriers et monnoyers pour la favrication dud. ouvraige, en sorte qu'il n'y ayt deffault, sur peyne de respondre par vous de l'intérest qui à faulte de ce en pourroit venir aud. seigneur et aud. Maillard. Donné à Paris en la Chambre desd. monnoyes, soubz noz sceaulx, le quatriesme jour d'aoust l'an mil cinq cens quarente-six.