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Affaires criminelles concernant des officiers monétaires (sous-série Z1b, Archives nationales)

Angers

1457

1457, 13 décembre
Ravent le Danois et Germain Braque, généraux des Monnaies, effectuent un voyage pour "aler à La Rochelle et Angiers mectre à exécucion à l'encontre de André Caillerot et Jehan des Aulnoiz, maistres particuliers des Monnoyes desd. lieux et des officiers d'icelle[s] Monnoye[s]" (Z1b 4 f° 28r°).

1458

1458, 3 février
Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnaie d'Angers, et Guillaume Bourleduc, orfèvre d'Angers. Défaut (Z1b 4 f° 29v°).

1458, 6 février
Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnaie d'Angers, et Guillaume Bourleduc, orfèvre d'Angers. Défaut (Z1b 4 f° 30r°).

1458, 8 février
Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnaie d'Angers, et Guillaume Bourleduc, orfèvre d'Angers. Défaut (Z1b 4 f° 30r°).

1458, 20 mars
Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnaie d'Angers, et Guillaume Bourleduc, orfèvre d'Angers. Défaut (Z1b 4 f° 31r°).

1458, 21 mars
Sentence à l'encontre de Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnaie d'Angers, et de Guillaume Bourleduc, orfèvre d'Angers, "pour ce qu'ilz ont esté trouvez chargez avoir fait depuis aucun temps en çà certain nombre de faulx escuz aux nom et armes du roy, notredit seigneur, sur les fers et différence de ladicte Monnoye d'Angiers" (Z1b 4 f° 31v°).
"Les généraulx maistres des Monnoyes du roy, notre sire, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que veuz par nous les trois défaulx et le quart d'abondant obtenuz en notre Chambre et auditoire à trois briefz jours et led. quart d'abondant par le procureur du roy, notredit seigneur, sur le fait desd. monnoyes pour et ou nom dudit seigneur à l'encontre de Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnoye de lad. ville d'Angiers, et Guillaume Bourleduc, orfèvre, naguères demourant en lad. ville d'Angiers et naguères prisonniers en icelle ville pour ce qu'ilz ont esté trouvez chargez avoir fait depuis aucun temps en çà certain nombre de faulx escuz aux nom et armes du roy, notredit seigneur, sur les fers et différence de ladicte Monnoye d'Angiers et par icellui Robin de Luisdefer, tailleur dessusd. de mendre aloy que ledit seigneur a ordonné faire en ses monnoyes, ainsi que à plain puet apparoir par informacion et procès sur ce fait qui est par-devers la Court et pour occasion duquel cas ilz avoient esté constituez prisonniers par les gardes de lad. Monnoye d'Angiers ès prisons de Saint-Maurice d'icelle ville et desquelles prisons ilz s'en sont alez et eschappez furtivement et pour ceste cause avoient esté adjournez ausd. trois briefz jours par-devant nous comme il appert par les exploix sur ce faiz. Veu lequel procès, ensemble lesd. trois défaulx et le quart d'abondant, et veue la requeste et demande sur ce faite par le procureur du roy et par icellui baillée par-devers lad. Court informez souffisamment des usaige, stille, coustume deppendans desd. défaulx, lesquelx nous tenons et réputons pour tous notoires, et tout veu et considéré ce qui faisoit à veoir et considérer en ceste partie, eu sur ce conseil à saiges, nous, aud. procureur du roy, pour raison et par vertu desd. défaulx, avons adjugié et adjugons tel prouffit, c'est assavoir que nous avons dit et déclairé, disons et déclairons lesd. Robin de Luisdefer et Guillaume Bourleduc estre actains et convaincuz des cas dessusd. et par ce avoir forfait corps et biens, et au seurplus les bannissons à tousjours de ce royaume de France sur peine de la hart, et avons déclairé et déclairons tous et chacuns leurs biens acquis et confisquez au roy, notredit seigneur, pour les causes dessusdites, par notre sentence et par droit, et défendons à tous, sur lad. peine de la hart, que aucuns ne les receptent oud. royaume de France, et qui les y saura et pourra trouver hors lieu saint qu'ilz les preignent et amènent prisonniers ès prisons de la conciergerie du Palais à Paris pour ilec ester à droit par-devant nous sur ce que dit est et les deppendances et en recevoir tèle punicion qu'il appartendra par raison. Donné à Paris, soubz noz seaulx, le XXIe jour de mars l'an mil CCCC cinquante-sept".

1458, 13 avril
Premier cri de la sentence de bannissement de Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnaie d'Angers, et de Guillaume Bourleduc, orfèvre d'Angers (Z1b 4 f° 33v°).
"C'est la forme et manière de faire les cry et proclamacion ès carrefours de Paris et autres lieux à ce faire acoustumez de la sentence des généraulx maistres des Monnoyes donnée le XXIe jour de mars mil CCCCLVII contre Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnoye d'Angiers, et Guillaume Bourleduc, orfèvre, naguères demourans en lad. ville, sur led. jour cy-dessus enregistré, laquelle forme et manière de faire pour oster et appaiser tous débatz et différences sours et meuz à ceste cause entre les généraulx maistres et le prévost de Paris qui empeschoit lesd. cry et proclamacion estre faiz de par le roy et lesd. généraulx maistres, disant que en ceste dicte ville de Paris aucuns ne se devoient faire sinin par le roy et par lui et que ainsi avoit esté acoustume de faire. A esté ce jourd'uy advisé, délibéré et conclud par le procureur et advocat du roy en Parlement et du consentement desd. généraulx maistres, des lieuxtenans dud. prévost et procureur du roy ou Chastellet de Paris sur ce appellez et oyz, laquelle forme pour le temps advenir se enttendra en tous criz et proclamacions qu'il conviendra faire au moien des sentences et appopinctemens qui procèderont de la Chambre desd. monnoyes. Après la trompecte sonnée, le crieur dira : "De par le roy, notre sire, et de par monsieur le prévost de Paris". Et après que le peuple sera assemblé ledit crieur dira : "On vous fait assavoir de par le roy, notredit seigneur, et de par messieurs les généraulx maistres des Monnoyes que par sentence de mesdiz seigneurs les généraulx maistres des Monnoyes ung appellé Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnoye d'Angiers, et ung autre appellé Guillaume Bourleduc, orfèvre, naguères demourans en la ville d'Angiers, ont esté déclaré banniz du royaume de France pour les causes déclarées en lad. sentence et comme appert par icelle sentence de laquelle la teneur est cy-devanr enregistrée. Ce jour mesmes, par Gervaise le Fèvre, crieur oud. Chastellet de Paris, en la forme que dessus pour le premier ban et premier XIIIIe a esté fait par lesdits carrefours et autres lieux à Paris acoustumez à faire cry et proclamacion de lad. sentence desd. généraulx maistres des Monnoyes".

1458, 15 avril
Jean des Aulnoiz, maître particulier de la Monnaie d'Angers. Mis en défaut. Défaut rabatu le 17 avril 1458 "pourveu que icellui des Aulnoiz compaire en personne audit comptouer [de la Chambre des monnaies] au XVe jour de may prouchain venant" (Z1b 4 f° 34r°).

27 avril 1458
Second cri de la sentence de bannissement de Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnaie d'Angers, et de Guillaume Bourleduc, orfèvre d'Angers (Z1b 4 f° 35r°).

13 mai 1458
Troisième cri de la sentence de bannissement de Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnaie d'Angers, et de Guillaume Bourleduc, orfèvre d'Angers (Z1b 4 f° 37r°).

25 mai 1458
Quatrième et dernier cri de la sentence de bannissement de Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnaie d'Angers, et de Guillaume Bourleduc, orfèvre d'Angers (Z1b 4 f° 37r°).

1462

1462, 15 mai
René Poupart, maître particulier de la Monnaie d'Angers, Guillaume Cotin, garde, Pierre Marques, essayeur et tailleur, comparaissent en la Chambre des monnaies et sont assignés à résidence à Paris. Il leur est reproché certaines "faultes par eux commises ou fait de l'ouvrage de lad. Monnoye, qui sont grandes" (Z1b 4 f° 106v°).

1462, 29 mai
Est délivré à Jean Fourquaut, procureur du roi en la Chambre des monnaies, les pièces du procès à l'encontre de René Poupart, maître particulier de la Monnaie d'Angers, Guillaume Cotin, garde, et Pierre Marques, essayeur, "et sur ce prendre tèles conclusions que bon lui sembleroit" (Z1b 4 f° 107r°).

1462, 31 mai
Jean Fourquaut , procureur du roi en la Chambre des monnaies, présente ses requêtes et conclusions à l'encontre de René Poupart, maître particulier de la Monnaie d'Angers, Guillaume Cotin, garde, et Pierre Marques, essayeur, accusés de faiblage de poids en des délivrances de blancs de 10 deniers tournois et pour malversation sur l'aloi de ces mêmes deniers (Z1b 4 f° 107v°).
"...et premièrement, à l'encontre dud. René Poupart, maistre particulier, dit que par sa confession il a fait tailler par les ouvriers les blans de X deniers tournois la pièce, de IIIIxx et ung au marc poignant arrière et de IIIIxxII poignant avant et que tel poix les a receuz des ouvriers, ainsi sont revenuz l'un portant l'autre de devant les ouvriers de IIII deniers feibles pour marc. Item, confesse que lesd. deniers sont décheuz au blanchir de ung denier pour marc, ainsi lesd. deniers monnoyez sont revenuz feibles en IX marcs de XIII à XIII deniers du moins par sa confession. Item, combien que lesd. maistre particulier, par sa première confession et par serement, ait maintenu que en faisant par les gardes et essayeur les délivrances desd. deniers lui avoir esté dud. feiblage faicte courtoise de deux deniers desd. grans blans en IX marcs et non plus, néantmoins depuis sur ce récolé par serement, dit lui avoir esté sur led. feiblage faicte courtoise de VI, de VII à VIII deniers en IX marcs, et que tout le feiblage qui de raison <...> avoir esté esd. deniers en regard à la taille des ouvriers et au déchiet du blanchir, il a eu davantage en faisant les délivrances sur ce, déduit et rabatu le feiblage dont il esté chargié par escript esdictes délivrances. Item, a led. maistre particulier souvent et malicieusement alayé son ouvrage desd. grans blans hors les remèdes et esté de ce adverty par le rapport de l'essayeur et néantmoins led. ouvrage sans le refondre et amendé de loy a fait ouvrer, blanchir et monnoyer et meslé avecques autre bon ouvrage dont grans tressaulx de loy se sont trouvez esd. deniers monnoyez et mesmement sur sa derrenière boiste au grant préjudice du roy et de la chose publique. Item, au moyen d'iceulx tressaulx souvent ont esté lesd. deniers par l'essayeur rapportez aux délivrances hors le remède, desquelz deniers, à la requeste dud. maistre, les gardes ont fait faire reprinse par l'essayeur, par laquelle reprinse rapportée par led. essayeur dedans le remède ont esté délivrez aud. maistre tous iceulx deniers indiferamment bons et mauvaiz à la loy du derrenier essay au grant préjudice du roy et de la chose publique. Pour lesquelles faultes led. procureur du roy prent tèles conclusions contre led. maistre particulier. Premièrement, que led. René Poupart, maistre particulier, en tant que touche led. feiblage sur led. ouvrage de blans soit condempné réaulment et de fait à rendre et restituer au roy ung denier grant blanc pour chacun marc desd. blans faiz en lad. Monnoye d'Angiers de tout son temps. Et en tant que touche le fait de la loy et les tressaulx qui trouvez y ont esté et mesmement en faisans les délivrances et reprinses des deniers desd. délivrances que pareillement soit condempné à rendre au roy pour chacun marc desd. blans de sa première boiste l'escharceté de trois grains fin pour marc, quelque jugement que de lad. boiste en ait esté cy-paravant en la Chambre des monnoyes, en ayant regard au jugement de la loy que de sa derrenière boiste en a esté fait en ladicte Chambre. Et pour les faultes dessusd. ainsi par lui commises et ses variations en sesd. confessions qu'il soit condempné envers le roy au quadrupple de ce que monteront lesd. restitutions de poix et de loy et à tenir prison fermée jusques à plaine satisficacion des choses dessusd. Et en tant que touche Guillaume Cotin, garde, et Pierre Marque[s], essayeur de lad. Monnoye, veues leurs livres en parchemin desd. délivrances touchans led. feiblage, leurs confessions sur l'exercice de leursd. offices et les faultes sur ce commises chacun en droit soy, ensemble leurs variacions en leursd. confessions plus à plain déclarées ou procès sur ce fait que ilz et chacun d'eulx soient privés de leursd. offices comme non dignes à icelles tenir, et condempnez envers le roy chacun d'eulx à la somme de IIIc livres tournois et à tenir prisons jusques, etc. Et oultre que lesd. maistre particulier, garde et essayeur soient ensemble condempnez aux fraiz de justice faiz en ceste poursuite telz que de raison à la discrécion de la Court. Et consent led. procureur du roy prendre droit par les dépposicions desd. René, maistre particulier, de Guillaume Cotin, garde, et de Pierre Marques, essayeur, reddigées par escript ou procès sur ce fait. A quoy fut respondu par les dessusnommez maistre particulier, garde et essayeur qu'ilz ne vouloient autre chose dire que cy-dessus ont depposé, en eulx soubzmectant comme devant chacun en droit soy desd. faultes à la discrécion et ordonnance des généraulx maistres des Monnoyes, et partant fut par iceulx généraulx maistres jour assigné ausd. parties au lendemain premier jour de juing pour sur ce leur faire droit".

1462, 2 juin
Sentence à l'encontre de René Poupart, maître particulier de la Monnaie d'Angers, Guillaume Cotin, garde, et Pierre Marques, essayeur, pour les fautes spécifiées au 31 mai 1462 (Z1b 4 f° 109r°).
"Et tout veu ce que cy-dessus a esté proposé [voir les requêtes et conclusions du procureur du roi sur le fait des monnaies, à la date du 31 mai 1462] et requis par led. procureur du roy à l'encontre des dessusnommez [René Poupart], maistre particulier, [Guillaume Cotin], garde, et [Pierre Marques], essayeur de lad. Monnoye d'Angiers, et considéré ce qui faisoit à veoir et considérer en ceste matière, mesmement que icellui procureur du roy a consentit prendre droit par les depposicions desd. maistre particulier, garde et essayeur, reddigées par escript ou procès sur ce fait, que iceulx maistre particulier, garde et essayeur se sont sur ce soubzmis de tout et rapportez à notre discrécion, dit et ordonnance, eu regard à la quantité du délict, à la petite faculté des personnes, que led. délict n'a esté fait par dol mais pour l'avancement de l'ouvrage et sans ce que autre prouffit en soit tourné ausd. délinquances mesmement ausd. garde et essayeur, ensemble l'appoinctement du jour à oir droit prins entre lesd. parties, eu sur ce conseil aux saiges, nous avons condempné et condempnons led. René Poupart, maistre particulier et tenant le compte de lad. Monnoye à rendre et restituer au roy ro[y]aulment et de fait ung denier grant blanc de X deniers tournois de cours pour chacun marc d'euvre desd. blans faiz de son temps en lad. Monnoye d'Angiers et en amende envers le roy de la somme de XXV livres tournois. Et lesd. Guillaume Cotin, garde, et Pierre Marques, essayeur, pour toutes les faultes par eulx commises plus à plain cy-dessus déclarrées ou procès sur ce fait, condempnons en amende envers le roy, chacun d'eulx, en la somme de L livres tournois, et iceulx maistre particulier, garde et essayeur, condempnons, chacun pour ung tous, aux fraiz de justice faiz en ceste poursuite la tauxacion d'iceulx faiz à nous résignée et à tenir prison jusques à plaine satisfacion chacun en droit soy des choses dessusd. à Pierre Fromont, maistre particulier de la Monnoye de Paris, à ce commis par notre sentence et à droit. Prononcé au comptouer en présence desd. parties dessusnommez le mercredi second jour de juing l'an mil CCCCLXII".

1462, 23 août
Pierre Guibert, contregarde de la Monnaie d'Angers, comparaît en la Chambre des monnaies "avec trois papiers du fait de sondit office de tout le temps qu'il est en icellui". Il lui est demandé de revenir en la Chambre des monnaies le jeudi suivant 26 août "pour causes des festes de Saint-Barthélemi et de Saint-Loys" (Z1b 4 f° 110r°).

1462, 30 août
Sentence à l'encontre de Pierre Guibert, contregarde de la Monnaie d'Angers,
"pour certaines faultes par lui commises ou fait de sondit office" (Z1b 4 f° 110v°).
"Ce jour, Pierre Guibert, contregarde de lad. Monnoye d'Angiers, fut, en sa personne présente, condempné au comptouer envers le roy, notre seigneur, en quarante solz tournois pour certaines faultes par lui commises ou fait de sondit office, plus à plain déclarées ou procès fait à l'encontre de lui et autres officiers d'icelle Monnoye, à icelle somme payer à Pierre Fromont, maistre particulier de la Monnoye de Paris, receveur à ce commis".

1481

1481, 28 juin
Sentence à l'encontre de René Poupart, maître particulier de la Monnaie d'Angers, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus d'or au soleil (Z1b 30 f° 87v°).
"Led. XXVIIIe jour de juing l'an dessusd. [1480] René Poupart, maistre particulier de la Monnoye d'Angiers, fut condempné en l'amende envers le roy pour avoir excédé le remède en une boiste d'escuz d'or au soleil par lui faicte du VIe jour de juing mil CCCCIIIIxx jusques au derrenier jour de décembre exclus ensuivant oud. an, en laquelle boiste avoit LII deniers d'or desd. escuz dont l'un d'iceulx trié à part jugé eschars V/VIIIe de carat d'or fin pour marc qui est excédé le remède sur ce ordonné d'un carat d'or fin pour marc, en la somme de dix livres tournois, ès fraiz de justice telz que de raison et à tenir prison où il jusques à palin payement et satisfacion de lad. somme de X livres tournois".

1487

1487, 20 août
Sentence à l'encontre du maître particulier de la Monnaie d'Angers et des deux gardes, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil (Z1b 30 f° 137v°).
"Veu les requeste et conclusions prinses par les gens du roy allencontre des maistre et gardes de la Monnoye d'Angiers pour raison d'une boiste d'escuz d'or au soleil faicte en lad. Monnoye du XXIIIe jour de juing mil CCCCIIIIxx et quatre jusques au IIIe jour de juing exclus mil CCCCIIIIxx et sept, en laquelle boiste avoit XXIIII deniers d'or desd. escuz jugez eschars les XV d'iceulx escuz cinq XVIe de carat d'or fin pour marc et les IX d'iceulx escuz jugez eschars de loy cinq huitiesmes de carat d'or fin pour marc, pour lesquelles faultes led. maistre particulier a esté condenné [sic] envers le roy en amende de trente livres tournois et chacun desd. deux gardes en la somme de quinze livres tournois, ès fraiz de justice et à tenir prison où il jusques à plaine satisfacion desd. sommes".

1514

1514, 25 février
Sentence à l'encontre de Jean Landeny, maître particulier de la Monnaie d'Angers, et Nicole Girard, garde, pour faiblage de poids et écharceté de loi trouvés en trois boîtes d'écus au porc-épic, de ludovicus et de petits deniers tournois. Décision que Laurent Angeard, l'autre garde, sera ajouné à comparaître (Z1b 32 f° 20r°).
"Veu par nous les jugemens faictz des deniers de trois boestes de la Monnoye d'Angiers derrenièrement apportées en la Chambre des monnoyes de l'ouvraige fait par Jehan Landeny, maistre particulier de lad. Monnoye, esquelles avoit c'est assavoir en la première treize deniers d'or escuz au porc-espic qui ont esté délivrez par les gardes de ladicte Monnoye foibles de poix en III marcs VI fellins et de loy escharce demy-carat d'or fin pour marc, la seconde en laquelle avoit III solz V deniers ludovicus de X deniers tournois pièce délivrez foibles de poix en IX marcs VI deniers I quart et de loy escharce deux grains et demy fin pour marc, et en la tierce et derrenière VII solz I denier de petiz tournois noirs qui ont esté délivrez foibles de poix en III marcs VII deniers et de loy escharce deux grains et demy fin pour marc, lesquelz jugemens ont esté baillez par escript à maistres Jehan de Launay et Jehan Boudin comme procureurs dudit Jehan Landeny et maistre Nicole Girard, l'un des gardes d'icelle Monnoye d'Angiers, souffisamment fondez par lettres de procuracion passées audit lieu d'Angiers dont il nous est deuement aparu, et après lesd. jugemens par eulx veuz ont déclairé qu'ilz acceptoient lesd. jugemens pour et ou nom desd. Jehan Landeny et maistre Nicole Girard, et oy sur ce feu procureur du roy sur le fait des monnoyes, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, nous, pour raison desd. foiblages et escharcetez dessusd., avons comdampné et comdampnons iceluy Jehan Landeny, maistre dessusd., en la somme de vingt-cinq livres tournois, et ledit Girard, garde, en la somme de vingt livres tournois, le tout d'amende envers le roy, et oultre avons ordonné et ordonnons que Laurens Angeard, l'autre garde de ladicte Monnoye, sera adjourné à la requeste de l'advocat du roy sur le fait desd. monnoyes pour ce que l'office dudit feu procureur du roy est encores vaccant à estre et comparoir en personne par-devant nous en notre Chambre et auditoire ou Palais à Paris pour respondre audit advocat du roy sur lesd. foiblaiges et escharcetez, et pour ce faire sera dicernée commission de ladicte Chambre adressant à l'[h]uissier de ladicte Chambre ou premier sergent royal sur ce requis, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes ès présences desd. maistres Jehan de Launay et Jehan Boudin, procureur desd. Jehan Landeny et maistre Nicolle Girard, dont ilz ont protesté d'en appeller le XXVe jour de février l'an mil cinq cens et treize".

1533

1533, 6 septembre
Sentence à l'encontre de Marc Couanne, commis à la maîtrise particulière de la Monnaie d'Angers, pour écharceté de loi trouvé en des boîtes d'écus d'or au soleil de son ouvrage (Z1b 33 f° 77r°).
"Veues les escharcettez trouvez ès deniers d'or escus estans ès boestes de la Monnoye d'Angiers dernièrement apportées en lad. Chambre de céans, esquelles avoyt XXXIIII deniers d'or escus soleil de l'ouvraige faict par Marc Couanne, commis à la maistrise particulière de lad. Monnoye dont les jugemens ont esté fais en sa présence en la Chambre de céans, lesquelz il a euz pour agréables, sur lesquelles escharcettez led. Marc Couanne a esté interrogué ced. jour en lad. Chambre, veu aussi autres escharcettez d'aucuns autres deniers d'or escuz par cy<...> trouvez en aucunes boestes de l'ouvraige d'icelluy Couanne aussi trouvez eschars hors les remeddes, et oy sur ce le procureur du roy en la Chambre de céans, nous, pour raison d'icelles escharcettez, avons condempné et condempnons led. Marc Couanne en la somme de soixante livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement de lad. somme, et si le condempnons à faire bons tous les deniers courans par les bourses par luy faictz de semblable[s] escharcettez que celles trouvez ès boestes dessusd., et avons ordonné que tous les fers à monnoyer escus estans de présent en lad. Monnoye seront cassez et rompuz et que sur iceulx ne sera plus monnoyé aucuns escus et qu'il sera faict d'autres fers neufz à nouvelle différence pour cy-après monnoyer les escus, dont il sera tenu certiffier lad. Chambre dedans le quinziesme jour d'octobre prochain venant, en luy enjoignant au surplus qu'il ayt doresnavant à soy mieulx gouverner ou faire et excercice de lad. maistrise suyvant les ordonnances sur ce faictes ad ce que telles escharcettez ne soient cy-après commises en icelle Monnoye, par notre sentence, jugement et par droict. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en la présence dud. procureur du roy et dud. Marc Couanne le VIe jour de septembre mil VcXXXIII".

1540

1540, 5 juillet
Sentence à l'encontre de Pierre Turpin, maître particulier de la Monnaie d'Angers, pour écharceté en une boîte d'écus d'or de son ouvrage (Z1b 34 f° 43v° et Z1b 35 f° 215r°).
"Entre le procureur du roy en la Chambre de céans, demandeur, d'une part, et Pierre Turpin, maistre particulier de la Monnoye d'Angiers, défendeur, d'autre. Veu les jugemens des boestes dud. Turpin, l'escharceté trouvée en ung denier d'or trouvé eschars de unze XVIe de karat, les interrogatoires et confessions dud. Turpin, et tout veu et considéré ce qu'il faisoit à veoir et considérer en ceste partie, avecques les conclusions dud. procureur du roy, il est dit que led. Turpin est codanné à payer au roy toute l'escharceté trouvée esd. boestes, ensemble à faire bons tous les deniers courans par les bourses faitz soubz sa différence, et oultre est led. Turpin, pour lad. faulte et escharceté, condanné en cinquante livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement de lad. somme, par notre sentence, jugement et par droict. Prononcé au procureur du roy en la Chambre des monnoyes et aud. Pierre Turpin, maistre de la Monnoye d'Angiers, au greffe de lad. Chambre, le cinquième jour de juillet mil Vc quarente".