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Affaires criminelles concernant des officiers monétaires (sous-série Z1b, Archives nationales)

Bayonne

1493

1493, 12 décembre
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, ajourné à comparaître, mis en défaut (Z1b 31 f° 5r°).

1495

1495, 13 février
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, ajourné à comparaître, mis en défaut (Z1b 31 f° 35r°).

1495, 4 septembre
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, ajourné à comparaître, mis en défaut (2e défaut) (Z1b 31 f° 47r°).

1495, 21 novembre
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, ajourné à comparaître, mis en défaut (3e défaut) (Z1b 31 f° 48v°).

1496

1496, 23 mars
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, ajourné à comparaître, mis en défaut
(4e défaut) (Z1b 31 f° 51v°).

1497

1497, 15 février
Bertrand de Larroy l'aîné, se disant maître particulier de la Monnaie de Bayonne, ajourné à comparaître en la Chambre des monnaies, mis en défaut (1er défaut) (Z1b 31 f° 57v°).

1497, 16, 17 et 18 février
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, ajourné à comparaître, mis en défaut
(2e, 3e et 4e défaut) (Z1b 31 f° 58r°).

1504

1504, 1er juillet
Pierre de Behic, garde de la Monnaie de Bayonne, n'est pas condamné à payer une amende pour écharceté de loi trouvé en trois boîtes d'écus au soleil faites en 1496, 1500 et 1501, de l'ouvrage de Augier de Hiriac, maître particulier, eu "esgard aux grans fraiz qu'il a convenu faire aud. de Behic à venir de Bayonne en ceste ville et qu'il est de nouvel venu en l'office et qu'il a promis doresenavant mieulx prendre garde à l'ouvrage". Injonction lui est faite de casser tous les fers et "qu'il ait à contraindre les maistres particulliers de lad. Monnoye et leurs commis à prendre nouvelle différance" (Z1b 31 f° 211v°).

"Veue l'escharceté trouvée ès deniers d'or de trois boestes faictes en la Monnoye de Bayonne, c'est assavoir l'une faicte en l'an [mil CCCC] IIIIxxXVI où il y avoit IIcX deniers d'or escuz au soleil, les IXxxXIIII desd. escuz jugez eschars V/XVIe de carat d'or fin pour marc, les XIIII d'iceulx eschars IX/XVIe et les deux jugez eschars ung carat et demy d'or fin pour marc, la seconde faicte en l'an mil Vc, en laquelle avoit XV deniers d'or desd. escuz soleil, les sept jugez droiz de loy et les huit eschars V/VIIIe de carat d'or fin pour marc, et l'autre et derrenière boeste faicte en l'an mil Vc et ung en laquelle avoit LXXIII deniers d'or desd. escuz soleil jugez les LXVIII eschars ung XXXIIe, les deux eschars VII/VIIIe et les trois jugez eschars demi-carat d'or fin pour marc, le tout jugé en la présence de Pierre de Behic, garde de lad. Monnoye, et de Augier de Hiriac, maistre particullier d'icelle, veue aussi la confession sur ce faicte par icelluy de Behic, ensemble les conclusions dud. procureur du roy sur le fait des monnoyes, et tout veu ce qui fait à veoir et considérer en ceste partie, nous en ayant esgard aux grans fraiz qu'il a convenu faire aud. de Behic à venir de Bayonne en ceste ville et qu'il est de nouvel venu en l'office et qu'il a promis doresenavant mieulx prendre garde à l'ouvrage, aud. de Behic avons remis et remectons pour ceste foys l'amende en laquelle il eust peu estre condempné pour raison desd. escharcetez, et néanmoins lui avons ordonné et enjoinct qu'il a faire casser tous les fers de lad. Monnoye et qu'il ait à contraindre les maistres particulliers de lad. Monnoye et leurs commis à prendre nouvelle différance, laquelle différance sera apposer ès fers qui ainsi seront de nouvel faiz, par notre sentence et à droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes ès présences dud. procureur du roy et dud. de Behic le premier jour de juillet l'an mil Vc et quatre".

1504, 2 juillet
Sentence à l'encontre d'Augier de Hiriac, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, pour écharceté de loi trouvé en trois boîtes d'écus au soleil de son ouvrage faites en 1496, 1500 et 1501. Injonction lui est faite de "casser et faire casser les fers, pilles et trousseaulx sur lesquelz ont esté faiz lesd. ouvrages et à prendre nouvelle différance" (Z1b 31 f° 212r°).
"Veue l'escharceté trouvée ès deniers d'or de trois boeste faictes en la Monnoye de Bayonne, c'est assavoir l'une faicte en l'an [mil CCCC] IIIIxxXVI où il y avoit IIcX deniers d'or escuz soleil, les IXxxXIIII desd. escuz eschars V/XVIe de carat d'or fin pour marc, les XIIII d'iceulx jugez eschars IX/XVIe et les deux jugez eschars ung carat et demy fin pour marc, la seconde faicte en l'an mil cinq cens, en laquelle avoit XV deniers d'or desd. escuz au soleil, les sept jugez droiz de loy et les huit eschars V/VIII de carat d'or fin pour marc, et l'autre et derrenière boeste faicte en l'an mil Vc et ung en laquelle avoit LXXIII deniers d'or desd. escuz soleil jugez les LXVIII eschars ung XXXIIe, les deux eschars VII/VIIIe et les trois jugez eschars demy-carat d'or fin pour marc, le tout jugez en la présence de Augier de Hiriac, maistre particullier de lad. Monnoye et de Pierre de Behic, garde d'icelle Monnoye de Bayonne, veue aussi la confession sur ce faicte par led. de Hiriac et les conclusions du procureur du roy sur le fait des monnoyes et tout veu, nous, en ayant esgard à ce que s'est la première faulte faicte par led. de Hiriac esd. ouvrages et aux grans fraiz qu'il a euz à venir par-deçà, aussi qu'il a promis doresenavant, s'il fait aucuns ouvrages, de y prendre mieulx garde, icelluy de Hiriac avons condamné et condamnons en la somme de cinquante livres tournois d'amende seullement envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme, sur laquelle seront préallablement prins les fraiz de justice, et oultre à faire bons tous les deniers courans par les bourses qui luy seront rapportez yssuz desd. ouvrages, et à casser et faire casser les fers, pilles et trousseaulx sur lesquelz ont esté faiz lesd. ouvrages et à prendre nouvelle différance, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé ès présences dud. procureur du roy et dud. de Hiriac le IIe jour de juillet l'an mil Vc et quatre".

1508

1508, 15 mars
Jean de Marrac, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, Antoine de Chasteauneuf, anciennement commis en la maîtrise pour ledit de Marrac, et Pierre de Behic, garde, en procès à la requête du procureur du roi sur le fait des monnaies suite aux "jugemens des deniers d'or des deux boistes d'icelle Monnoie apportées derrenièrement en icelle Chambre, ensemble les jugemens de douze deniers d'or trouvez courans par les bourses faiz soubz la différance prinse par led. Marrac et soubz laquelle a esté monnoyé l'ouvraige fait par lesd. Marrac et Chasteauneuf". Décision que avant de procéder à leur procès Antoine de Chasteauneuf et Angelot de Montségut, l'autre garde, seront assignés à comparaître en la Chambre des monnaies au 15 juin 1508 "pour estre ouyz et interroguez sur les escharcetez et charges contenues oud. procès", de même pour Augier de Hyriac (sans titre). Décision que Jean de Marrac et Pierre de Behic soient élargis sous caution jusqu'au 15 juin 1508 (Z1b 31 f° 292v°).

1508, 17 mars
Commission est délivrée à Jean de Marrac, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, pour ajourner Antoine de Chasteauneuf et Angelot de Montségust à comparaître en la Chambre des monnaies au 15 juin 1508 ainsi qu'Augier de Hiriac "pour porter tesmoignage" (Z1b 31 f° 295r°).

1508, 12 août
Comparution en la Chambre des monnaies de Jean de Marrac, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, Augier de Hiriac, associé à la maîtrise, et Angelot de Montségut, garde (Z1b 31 f° 303r°).

1508, 4 septembre
Sentence à l'encontre de Jean de Marrac et Augier de Hiriac, maîtres particuliers de la Monnaie de Bayonne, Antoine de Chasteauneuf, autrefois commis pour les deux maîtres particuliers, et Angerot de Montségut, garde, "pour raison de certains deniers d'or escuz au soleil faiz soubz la différance d'icelle Monnoye grandement eschars trouvez courans par les bourses". Mention de feu Pierre de Behic, l'autre garde (Z1b 31 f° 303r°).
"Veu par la Court le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoies, demandeur, à l'encontre de Jehan de Marrac et Augier de Hiriac, maistres de la Monnoie de Bayonne, Anthoine de Chasteauneuf, autresfoiz commis pour les dessusd. en icelle maistrise, et Angerot de Montsegust, garde d'icelle Monnoye, adjournez à comparoir en personne, pour raison de certains deniers d'or escuz au soleil faiz soubz la différance d'icelle Monnoye grandement eschars trouvez courans par les bourses, leurs confessions faictes à plusieurs foiz en lad. Court par lesquelles appert que les dessusd. ont recongneu lesd. deniers et eu les jugemens pour agréables, ensemble les confessions de feu Pierre de Behic, l'autre garde d'icelle Monnoie, faictes à plusieurs foiz en lad. Court, la sentence interlocutoire donnée en ceste matière le XVe jour de mars mil Vc et sept, les informacions et enquestes faictes en ensuyvant icelle sentence par maistre Guillaume Bonneil, notre frère et compaignon, les confrontacions et confessions faictes tant en lad. Court que par-devant luy, les articles baillez par-devant led. Bonneil par led. de Chasteauneuf en ensuivant lad. sentence et l'informacion faicte sur iceulx avec les conclusions du procureur du roy et tout ce qui a esté mis et produict par-devers elle et tout considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison de l'escharceté trouvée esd. deniers et autres faultes désignées oud. procès, a condampné et condampne led. de Marrac en cent livres tournois d'amende et led. de Hiriac en cinquante livres, led. de Chasteauneuf en cent livres et led. de Montsegust en vingt livres tournois d'amende, le tout envers le roy, et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion d'icelles, et oultre a déclairé et déclaire les unze escuz d'or au soleil trouvez courans par les bourses acquis et confisquez au roy, et oultre les dessusd. Marrac, Hiriac et de Chasteauneuf à faire bons tous les deniers qui se trouveront courans par les bourses qui seront de semblable escharceté que les dessusd. unze escuz, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoies en la présence des dessusd. nommez le IIIIe jour de septembre l'an mil Vc et huit".

1516

1516, 29 janvier
Suite à une assignation, comparution en la Chambre des monnaies d'Antoine de Chateauneuf, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, Sauvat de Segure et Pierre de la Lande, gardes, et Arnault de Cheverry, contregarde (Z1b 32 f° 29r°).

1516, 18 mars
Sentence à l'encontre d'Antoine de Chasteauneuf, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, Pierre de la Lande et Sauvat de Segure, gardes, et Arnault de Cheberry, contregarde, en raison de faiblage de poids et écharceté de loi trouvés aux deniers d'or et aux liards des boîtes de la Monnaie de Bayonne et courants par les bourses, et pour "plusieurs autres faultes et négligences". Appel d'Antoine de Chasteauneuf (Z1b 32 f° 29v°).
"Veu par la Court le procès faict à la requeste du procureur du roy sur le fait des Monnoyes, demandeur, à l'encontre de Anthoine de Chasteauneuf, maistre particulier de la Monnoye de Bayonne, Pierre de la Lande et Sauvat de Segure, gardes, et Arnault de Cheberry, contregarde de lad. Monnoye, adjournez à comparoir en personne, à présent prisonniers en la conciergerie du Palais, les charges et informacions faictes à l'encontre d'eulx par maistre Pierre Porte, conseiller et général maistre des Monnoyes, les confrontacions par luy faictes ou procès-verbal, les confessions faictes à plusieurs foiz en lad. Court par lesd. maistre, gardes et contregarde de lad. Monnoye et autres confessions faictes par autres officiers et gens dud. lieu de Bayonne, les confrontacions, jugemens des deniers des boistes apportées en lad. Court tant par ledit Porte que par lesd. officiers et des deniers tant d'or que d'argent trouvez courans par les bourses et apportez par ledit Porte par lesquelz appert qu'il s'est trouvé grand floibage tant en poix que en loy ès deniers d'or d'icelles boistes trouvez courans par lesd. bourses et grand floibage de poix et de loy ès liars faiz en icelle Monnoye aussi trouvez courans par les bourses, certaine sentence donnée l'an mil cinq cens et huit contre ledit de Chasteauneuf pour certaine escharceté trouvée ès deniers courans par lesd. bourses durant le temps qu'il estoit commis à lad. maistrise d'icelle Monnoye de Bayonne, lesquelz jugemens, rengrenemens et essaiz faiz, ilz ont eu pour agréables et prins droict par leur confession, avec les conclusions dud. procureur ru roy, et tout ce qui a esté mis et produict par-devers icelle, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison desd. escharcetez trouvées tant esd. deniers des boistes que courans par les bourses et plusieurs autres faultes et négligences contenues esd. procès, à privé et prive ledit Anthoine de Chasteauneuf à tousjours de ladicte maistrise particulière de lad. Monnoye de Bayonne et de toutes autres charges de maistrise de Monnoye du roy, et si l'a condampné et condampne en la somme de troys cens livres tournoiz d'amende envers le roy et à payer et rembourser ledit Porte des sommes de douze livres tournoiz d'une part, quarante solz et cinquante solz tournoiz d'autre de deniers liars par luy recouvers ès villes de Lymoges et du Mont-de-Marsant, lesquelz liars ainsi recouvers sont déclarez confisquez au roy, notred. seigneur, comme grandement eschars tant en poix que en loy, et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion desd. sommes et remboursement desd. liars, et si a condampné icelle Court ledit de Chasteauneuf à faire bons tous et chacuns les deniers tant d'or que d'argent qui seront cy-après trouvez courans par les bourses de pareille escharceté que ceulx estans ès boistes dudit de Chasteauneuf, et oultre enjoinct icelle Court audit Chasteauneuf qu'il ait à soy deffaire de son office de tailleur de lad. Monnoye, et ce pendant luy deffend l'excercice d'icelluy office de tailleur, et en tant que touche ledit de la Lande, garde, la Court l'a condampné pour raison desd. faultes et négligences commises en son office en la somme de cent cinquante livres tournoys d'amende, et ledit de Segure, garde, en la somme de cent livres tournoiz, le tout envers le roy, et à tenir prison comme dessus, sur lesquelles amendes se prandront préallablement les fraiz de justice telz que de raison, la taxacion d'iceulx réservée par-devers elle, et quant est dud. Cheberry lad. Court l'a condampné et condampne que esgard à sa pouvreté à aller à Notre-Dame de Boulongne-lès-Paris à pied ung cierge de cire du poix d'une livre devant lad. Dame, en priant Dieu pour la bonne prospérité et santé du roy, et de ce en certiffier lad. Court dedans troys jours, et si a enjoinct lad. Court ausd. gardes et contregarde que doresenavant ilz ayent en ensuyvant les ordonnances faire registre tel qu'ilz sont tenuz de faire garder et observer les ordonnances de point en point et garder qu'il ne ce face doresenavant en lad. Monnoye telles faultes ou semblables sur peine de privacion de leurs offices ou autre telle pugnicion que de raison, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la conciergerie du Palais ès présences desd. Anthoine de Chasteauneuf, Pierre de la Lande, Sauvat de Segure, gardes, et Arnault de Cheberry, contregarde de lad. Monnoye de Bayonne, le XVIIIe jour de mars l'an mil cinq cens et quinze, dont led. Anthoine de Chasteauneuf seul à appeller en la Court de parlement".

1516, 18 mars
Commission est accordée à Pierre de la Lande et Sauvat de Segure, gardes de la Monnaie de Bayonne, de délivrer la maîtrise particulière de la Monnaie de Bayonne "à homme qui soit ydoine et souffisant", avec interdiction "de ne bailler icelle Monnoye à Augier de Hiriac, Jehan de Marrac, Jehan Diversoire ne à Janicot de Barronecte ne à leurs aliez et complices" (Z1b 32 f° 30v°).

1517

1517, 12 janvier
Défaut accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies contre Augier de Hiriac, Jean de Marrac et Antoine de Chasteauneuf, ajournés à comparaître "pour rendre <...> des deniers par eulx receuz pour emploier en l'achapt d'une maison de la Monnoye de Bayonne" (Z1b 32 f° 36r°).

1517, 3 février
Sentence du Parlement, suite à un appel d'Antoine de Chasteauneuf de la sentence des généraux des Monnaies du 18 mars 1516. Le Parlement "a suspendu et suspend led. de Chasteauneuf jusques à deux ans prouchain venant de l'estat dud. maistre particulier et office de tailleur de lad. Monnoye de Bayonne" et confirmation du versement de l'amende de 300 livres tournois au receveur des amendes de la Chambre des monnaies (Z1b 32 f° 36v°).

1518

1518, 17 mars
Défaut accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies contre Augier de Hiriac, sans titre (Z1b 32 f° 39v°).

1518, 20 mai
Défaut accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies contre Augier de Hiriart, sans titre, et Jean de Marrac, sans titre (Z1b 32 f° 40r°).

1522

1522, 7 avril
Jean Diversoire, garde de la Monnaie de Bayonne, en raison d'écharceté trouvée en neuf deniers d'écus d'or au soleil des boîtes de la Monnaie de Bayonne, de l'ouvrage d'Antoine de Chasteauneuf, maître particulier, et du faiblage de poids, écharceté et largesse de loi trouvés en des grands blancs de 10 deniers tournois d'après les registres de délivrances apportés par Arnaud de Cheberry, essayeur, est élargi sous caution juratoire ; injonction aux gardes et essayeur de la Monnaie de Bayonne d'envoyer en la Chambre des monnaies "dedans le jour Sainct Jean-Baptiste prochainement venant les peulles qu'ilz ont par-devers eulx dud. ouvrage de deniers grans blans derrenièrement fait", Arnaud de Cheberry, en raison de son "ancien aage et débillitacion" de sa personne étant autorisé de se faire représenter par un procureur ; décision d'adresser une commission à Jean de Segure, lieutenant du sénéchal de Lannes au siège de Bayonne, pour interroger Antoine de Chasteauneuf, maître particulier, Jean de Segure (sans titre), et Pierre de la Lande, l'autre garde (Z1b 32 f° 52v°).

1528

1528, 27 avril
Comparussion en la Chambre des monnaies de "Berthomyeu" de Meleun, commis à la maîtrise particulière de la Monnaie de Bayonne, et Jean Diversoire, garde (Z1b 32 f° 100v°).

1528, 4 et 8 mai
D
éfaut est accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies à l'encontre de Arnaulton de Cheverry, essayeur de la Monnaie de Bayonne, Pierre de la Lande, garde, et Antoine de Chasteauneuf, anciennement maître particulier, ajournés à comparaître en la Chambre des monnaies. Le 8 mai 1528 mention d'une procédure également à l'encontre de Jean Diversoire, l'autre garde, et Berthelemy de Meleun, à présent commis à l'exercice de la Monnaie de Bayonne (Z1b 32 f° 101r°).

1528, 23 août
Voyage d'Oudin Meigret, huissier de la Chambre des monnaies, "pour aller ès villes de Poictiers, Lymoges et Bayonne pour adjourner à la requeste du procureur du roy aucuns officiers des Monnoyes desd. villes" à comparaître en la Chambre des monnaies. Retour le 13 octobre 1528 (Z1b 32 f° 106r°).

1532

1532, 30 août
Sentence à l'encontre de Mathieu de Biran, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, Jean Diversoire et Oger de Fosses, gardes, et Loys de Chenevry, essayeur, en raison de faiblage de poids trouvés en des dixains emboîtés et en des dixains en circulation (Z1b 33 f° 34r°).
"Veu le procès criminel faict en la ville de Bayonne par notre frère et compaignon maître Claude Manparlier, conseiller du roy, notre sire, et général des Monnoyes, commissaire en ceste partie à la requeste du procureur du roy, notredit seigneur, en ladicte Chambre de céans, contre Mathieu de Biran, maistre particulier de lad. Monnoye de Bayonne, Jehan Diversoire et Oger de Fosses, gardes, et Loys de Chenevry, essayeur de lad. Monnoye, iceulx de Fosses et de Chenevry, prisonniers en la maison de l'[uissier de la Chambre de céans, comme procureurs pour lesd. de Biran et Diversoire, pour raison de certain foiblage trouvé tant en la boeste des deniers dixains apportez en la Chambre de céans par notredit frère et compaignon, autres boestes précédantes que ès deniers dixains courans par les bourses faictz soubz la différance dud. de Biran, maistre, desquelz aucuns se sont trouvez foibles de VIII, IX, X, XI et XII grains pour pièce, l'examen et audicion de plusieurs tesmoings faictz en ladicte ville de Bayonne par notredit frère et compaignon, tant sur led. foiblage que autres poinctz contenuz oud. procès, la certifficacion par eulx envoyée en lad. Chambre et signée de leurs seings manuelz par laquelle ilz ont certiffié lesd. deniers dixains où la pluspart d'iceulx est faictz sur la taille du tailleur de lad. Monnoye et différence dud. de Biran, leurs confessions, recollemens et confrontacions à eulx faictz en lad. ville de Bayonne par-devant led. Manparlier, autre confession prinse desd. de Fosses et de Chenevry en lad. Chambre de céans, [...] le jugement du poix desd. deniers dixains faict en leur présence, lequel tant en leurs noms que comme procureurs desd. de Biran et Diversoire ont eu pour agréable et promis en leur propre et privé nom payer le juge pour lesd. de Biran et Diversoire, les conclusions dud. procureur du roy, et le tout veu et considéré ce qui faisoit à veoir et considérer, eu sur ce conseil à saiges, nous, pour raison dud. foiblaige et autres contervencion[s] (sic) faictes aux ordonnances du roy à plain déclairées oud. procès, icelluy Mathieu de Biran, maître, avons condempné en la somme de deux cens cinquante livres tournois et à faire bons tous et chacuns les deniers qui se trouveront de tel foiblaige. Et led. de Fosses, eu esgard à la longue détencion de sa personne, en cinquante livres tournois, avecques la moictié de ses gaiges de garde de ladicte Monnoye de la derenière boeste apportée en ceste Chambre par led. maître Claude Manparlier, le tout d'amende envers le roy et tenir prison jusques à plain payement et satisfacion, et oultre, en ensuivant la submission par lesd. de Fosses et de Chenevry faictes, iceulx avons condempnez à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion de lad. somme de IIcL livres tournois en laquelle led. de Biran a este condempné. Et quant aud. de Chenevry, essayeur, en son nom, icelluy avons eslargy et eslargissons par tout [...] desd. prisons à sa caution juratoire en faisant par luy les submissions en tel cas requises et eslisant domicille en ceste ville de Paris, et cependant permectons aud. procureur du roy [...] contre ledict de Chenevry, essayeur. Et quant aud. Diversoire, avons donné deffault aud. procureur du roy. Et oultre, avons enjoinct et enjoignons ausd. de Biran, maître, de faire bon et loyal registre de toute la matière d'or et billon qui sera livré en lad. Monnoye, et Ogier de Fosses, garde, faire pareillement bon et loyal registre tant de l'or et billon qui sera baillé et livré aux ouvriers et monnoyers de lad. Monnoye qui du recouvrement d'icelles, ensemble des délivrances qui se feront en lad. Monnoye... [suivent prescriptions de fabrications]. Prononcé en la Chambre des monnoyes, en la présence dud. procureur du roy, et aussi à Auger de Fosses et Loys de Chenevry en l'hostel de Oudin Meigret, huissier en lad. Chambre, le XXXe jour d'aoust l'an mil VcXXXII, lequel Loys de Chenevry a faict les submissions et a esleu son domicile en l'ostel dud. Meigret [...]".

1533

1533, 10 juin
Sentence à l'encontre de Jean Diversoire, garde de la Monnaie de Bayonne, en raison de faiblage de poids trouvés en des dixains emboîtés et en des dixains en circulation (Z1b 33 f° 66v°).
"Veu le procès criminel faict en la ville de Bayonne par maistre Claude Manparlier, conseiller du roy, notre sire, notre frère et compaignon, commissaire en ceste partie à la requeste du procureur du roy, notred. seigneur, en la Chambre de céans, contre Jehan Diversoire, marchant orfèvre, demourant en lad. ville de Bayonne, et naguères l'un des gardes de lad. Monnoye, pour raison de certain foiblaige trouvé tant en la boeste des deniers dixains apportée en la Chambre de céans par notred. frère, autres boestes précédantes que lesd. deniers dixains courans par les bourses faictz soubz la différence de Mathieu de Biran, maître particullier de lad. Monnoye, et durant le temps que led. Diversoire a excercé led. office de garde, desquelz deniers dixains aucuns se sont trouvez foibles de VIII, IX, X, XI et XII grains pour pièce, les confessions, interrogatoires, recollemens et confrontacions faictes aud. deffendeur tant par-devant led. commissaire en lad. ville de Bayonne que en la Chambre de céans, les jugemens desd. deniers dixains estans esd. boistes leues aud. deffendeur, lesquelz il a euz pour agréables, veu aussi certaine sentence de nous donnée le IIe jour du mois de décembre mil VcXXIX contre led. deffendeur par laquelle led. deffendeur, pour raison des faultes, malversacions et abbuz par luy commis, auroit esté privé et débouté de l'office de garde de lad. Monnoye et condempné en cent livres tournois d'amende envers le roy, notred. seigneur, icelle sentence depuys confirmée par arrest des juges et commissaires ordonnez par le roy, notred. seigneur, sur le fait des ses monnoyes le premier jour d'octobre mil VcXXXII, les conclusions dud. procureur du roy, et tout ce qu'il faisoit à veoir et considérer, eu sur ce conseil à saiges, nous, pour raison desd. faultes, malversacions et abbuz, avons déclaré et déclarons ledict Jehan Diversoire inhabille à perpétuité de tenir et excercer par cy-après offices concernans le faict des monnoyes et luy seront faictes deffences et interdiction de ne entrer ès maisons et lieux où l'en faict et forge monnoye. Condempne et condempnons ledict deffendeur à faire amende honnorrable en la Chambre de céans, sur la table de marbre en la Court du palais et en la ville de Bayonne devant l'Hostel de la monnoye, nudz piedz et nue teste, en chemise, à genoulx et la torche au poing de troys livres de cire pesant, en disant par luy que comme mal conseillé et advisé il a laissé faire monnoyer et délivrer en ladicte Monnoye plusieurs deniers dixains foibles, ligiers et excédans les remeddes, dont il en cryra pardon et mercy à Dieu, au roy et à justice, et si l'avons condempné en deux cens livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion de lad. somme de IIc livres tournois, par notre sentence, jugement et par droict. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en la présence dud. procureur du roy et dud. Jehan Diversoire en la geôle des prisons de la Conciergerie du palais, le Xe jour de juing l'an mil cinq cens trente-trois, dont led. Diversoire a appellé en la Court de parlement".

1534

1534, 5 mars
Arrêt d'appel de la Cour de parlement relatif à une sentence des généraux des Monnaies du 10 juin 1533 à l'encontre de Jean Diversoire, anciennement garde de la Monnaie de Bayonne (Z1b 33 f° 91v°).
"Veu par la Court le procès faict par les généraulx maistres des Monnoyes ou leur commis à l'encontre de Jehan Diversoire, naguères l'un des gardes de la Monnoye de Bayonne, prisonnier en la Conciergerie du palais, chargé de femme et vingt-quatre enffans masles et de troys filles, tous vivans, appellant de la sentence contre luy donnée par lesdits généraulx maistres par laquelle et pour raison du foiblaige trouvé [...] en la boeste de deniers dixains apportée en la Chambre desd. monnoyes et autres boestes précédantes que esd. deniers dixains courans par les bourses faictz soubz la différence de Mathieu de Biran, maistre particullier de lad. Monnoye, et durant le temps que led. Diversoire a excercé led. office de garde, joinct que autresfoys icelluy Diversoire auroit esté reprins d'aucunes autres malversacions et abbuz commis oud. office ainsi que plus à plain est déclaré oud. procès, il auroit esté déclaré inhabille à perpétuité de tenir et excercer doresnavant offices concernans le faict des monnoyes en luy deffendant et interdisant de ne entrer ès maisons et lieux où l'on faict et forge monnoyes et condempné à faire amende honorable en lad. Chambre des monnoyes sur la table de marbre estant en la basse court du Palais et en la ville de Bayonne devant l'Hostel de la monnoye, piedz et teste nudz, en chemise, à genoulx, ayant une torche au poing du poix de troys livres de cyre, en disant par luy que comme mal conseillé et advisé il a laissé faire monnoyer et délivrer en lad. Monnoye plusieurs deniers dixains foibles, légiers et excédans les remeddes, dont il en crieroit mercy et pardon à Dieu, au roy et à justice, et si auroit oultre esté condempné en deux cens livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion de lad. somme, et oyt et interrogué par lad. Court icelluy prisonnier sur sad. cause d'appel, et tout considéré, dict a esté que la Court à mis et mect lad. appellacion et ce dont a esté appellé au néant, sans amende, et néantmoings, pour raison dud. cas, a déclaré et déclaré led. prisonnier inhabille à tousjours de tenir et excercer offices concernans le faict des monnoyes et luy a deffendu et deffend de ne soy transporter et retirer ès maisons et lieux où l'on faict et forge monnoye sur peine d'amende arbitraire, et oultre a condempné et condempne led. prisonnier en quatre-vingtz livres parisis d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement d'icelle somme. Faict en Parlement le cinquiesme jour de mars l'an mil cinq cens trente-troys. Collacion est faite. Ainsi signé, Malon".

1535

1535, 13 août
Sentence à l'encontre de Mathieu de Biran, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, et Oger de Fosses, garde, en raison de faiblage de poids trouvés en des dixains emboîtés et en des dixains en circulation (Z1b 33 f° 165r°).
"Entre le procureur du roy en la Chambre de céans demandeur en cas de procès, crimes et délictz d'une part, et Mathieu de Biran, maistre particullier de la Monnoye de Bayonne, Augier des Fosses, garde d'icelle Monnoye, adjournez à comparoir en personne par ordonnance de maître Claude Montparlier, conseiller du roy et général de ses Monnoyes, deffendeurs aud. cas d'autre, et Berthelémy de Meleun, commis à l'excercice de l'office de garde de lad. Monnoye, aussi adjourné à comparoir en personne par ordonnance dud. Montparlier, deffaillant. Veues les informacions faictes en la ville de Bayonne par icelluy Montparlier en vertu de la commission émanée de lad. Chambre de céans, autre informacion par luy faicte à la requeste desd. deffendeurs, les interrogatoires par luy faictz, leurs confessions, recollemens et confrontacions faictes, les interrogatoires et confessions desd. de Biran et des Fosses en lad. Chambre, le rapport des poix et essaiz faictz des deniers dizains trouvez courans par les bourses, tant de ceulx qui sont rangrenez sur les fers de lad. Monnoye que ceulx qui ne se sont peu rangrener, néantmoings faictz soubz la différance dud. de Biran, maistre particullier de lad. Monnoye, la sentense donnée le XXXe jour d'aoust mil cinq cens trente-deux à l'encontre desd. de Biran, des Fosses et autres, le deffault obtenu par led. procureur du roy à l'encontre dud. de Meleun, les conclusions d'icelluy procureur du roy, et tout ce qui faisoit à veoir et considérer, eu sur ce conseil à saiges, il est dict que pour la contravencion faicte par lesd. de Biran et des Fosses aux ordonnances et au contenu en lad. sentence et foiblaige trouvez esd. deniers dizains et autres faultes et négligences contenus aud. procès, que led. Mathieu de Biran sera condamné et le condamnons en la somme de six vingtz livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et si l'avons privé et privons de la charge et administracion de lad. Monnoye de Bayonne, et led. des Fosses avons condamné et le condamnons en la somme de cent livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement de lad. somme et l'avons suspendu de sond. office de garde pour ung an, et quant aud. de Meleun, veu l'adjournement personnel à luy donné par led. Montparlier, les deffaulx obtenuz contre <...> par led. procureur du roy, disons qu'il sera adjourné à comparoir en personne en la Chambre de céans à troys briefz jours sur peine de bannissement et d'estre actainct et convaincu des cas <...> [...]. Et que ceste présente sentence et lad. sentence dud. trentiesme jour d'aoust mil cinq cens trente-deux seront publiez en l'Hostel de lad. Monnoye de Bayonne, lesd. de Biran et des Fosses présens et sera signeffiée aux aultres officiers, ouvriers et monnoyers pour assister à la publicacion d'icelle sentence [...]. Par notre sentence, jugement et par droict. Prononcé aud. procureur du roy en la Chambre des monnoyes et ausd. de Biran et des Fosses en la geolle des prisons de la Conciergerie du palais le XIIIe jour d'aoust mil cinq cens trente-cinq".

1540

1540, 12 mars
Sentence à l'encontre de Menault de Mondaco, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, en raison de faiblage de poids en une boîte de dixains et écharceté de loi en une boîte d'écus d'or de son ouvrage (Z1b 34 f° 35v° et Z1b 35 f° 179r°).
"Veu le procès faict entre le procureur du roy sur le faict de ses monnoyes, demandeur, contre Menault de Mondaco, maître particullier de la Monnoye de Bayonne, défendeur, les interrogatoires et confessions dud. défendeur, le foiblaige trouvé en une boeste des deniers grans blancs dixains, en laquelle avoit XXI sols VII deniers desd. deniers dizains, jugée foible de poix en neuf marcs treize deniers quart desd. dixains, l'escharceté trouvée en une boeste de deniers d'or escuz, en laquelle avoit LXVI deniers desd. escuz, dont l'un d'iceulx jugé eschars ung carat et ung VIIIe de karat d'or fin pour marc, lesquelz jugemens il a euz pour agréables, les conclusions dud. procureur du roy auquel le tout a esté communiqué, il sera dit que pour raison desd. foiblaiges et escharceté, led. de Mondaco est condamné en la somme de cent livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion d'icelle et à faire bons tous et chacuns les deniers tant dixains que escuz de pareilz foiblaiges et escharcetez, et au surplus sera commission décernée aud. procureur du roy pour adjourner les deux gardes de lad. Monnoye ou l'un d'eulx fondé suffisamment de lettres de procuracion pour l'autre, à comparoir en la Chambre de céans à certain jour pour respondre sur lesd. foiblaige et escharceté, et enjoinct aud. de Mondaco faire sçavoir la présente sentence ausd. gardes et faire exécuter lad. commission dont il sera tenu certiffier lad. Chambre dedans deux moys renvoyer les exploix. Prononcé au procureur du roy en la Chambre de céans et aud. de Mondaco le XIIe jour de mars mil VcXXXIX, lequel a aquiessé à lad. sentence et a requis coppie de ceste présente sentence lesd. jour et an".