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Affaires criminelles concernant des officiers monétaires (sous-série Z1b, Archives nationales)

La Rochelle

1457

1457, 10 septembre
Yvon Huon, essayeur de la Monnaie de La Rochelle, comparaît en la Chambre des monnaies et se soumet au jugement de ladite Chambre pour "la faulte trouvée en certains essaiz par lui faiz des deniers et pueilles d'une boiste de lad. Monnoye où il [y] avoit IIII solz VIII deniers de grans blans, esquelz essaiz avoit tressault de ...". Du fait de sa soumission, il lui est accordé de retourner en la ville de La Rochelle pour y exercer son office d'essayeur (Z1b 4 f° 16r°).

1457, 13 décembre
Ravent le Danois et Germain Braque, généraux des Monnaies, effectuent un voyage pour "aler à La Rochelle et Angiers mectre à exécucion à l'encontre de André Caillerot et Jehan des Aulnoiz, maistres particuliers des Monnoyes desd. lieux et des officiers d'icelle[s] Monnoye[s]" (Z1b 4 f° 28r°).

1458

1458, 7 mars
André Caillerot, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, comparaît en la Chambre des monnaies, "pour le jour du lendemain qui lui avoit esté assigné par sires Ravent le Danoys et Germain Braque, généraulx maistres desd. Monnoyes et commissaires en ceste partie, eulx estant aud. lieu de La Rochelle" (Z1b 4 f° 30v°).

1458, 8 mars
Pierre Tiphaine, changeur à Paris, comparaît en la Chambre des monnaies, en tant que procureur de Yvon le Ferron et de Guillaume Guibert, gardes de la Monnaie de La Rochelle (Z1b 4 f° 30v°).

1458, 6 avril
Michel le Mercier, huissier de la Chambre des monnaies, relate en la Chambre des monnaies l'ajournement fait par lui la veille de André Caillerot, maître particulier de La Rochelle, "pour respondre au procureur du roy sur le fait desd. monnoyes à tout ce qu'il lui vouldra demander touchant le cas dont led. Caillerot estoit en procès en icelle Chambre" (Z1b 4 f° 33r°).

1458, 6 avril
Germain Braque, général des Monnaies, effectue un voyage pour La Rochelle, "garny de la commission du comptouer [de la Chambre des monnaies] et de certaines instructions secrètes" pour informer "sur le cas commis par led. André Caillerot, [maître particulier de la Monnaie de La Rochelle]" (Z1b 4 f° 33r°).

1458, 12 avril
André Caillerot, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle. Défaut (Z1b 4 f° 33r°).

1458, 20 avril
André Caillerot, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle. Défaut (Z1b 4 f° 34v°).

1458, 27 avril
André Caillerot, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle. Défaut (Z1b 4 f° 35r°).

1458, 4 mai
André Caillerot, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle. Défaut (Z1b 4 f° 35v°).

1458, 5 mai
Jean Massault, tailleur de la Monnaie de La Rochelle, est condamné à payer une amende de la somme de 40 sols tournois "pour avoir obmis en une pille à escuz d'or ung X en ce mot : REX". Amende reçue le jour même par Germain Vivien, maître particulier de la Monnaie de Paris (Z1b 4 f° 36r°).

1458, 6 juin
Délai est accordé à Yvon le Ferron et à Guillaume Guibert (sans titres), assignés à comparaître en la Chambre des monnaies au 15 juin 1458, jusqu'au premier plaidoyable après la Saint Martin d'hiver prochaine ; Yvon le Ferron "a esté esleu maire dud. lieu de La Rochelle, ouquel estat et office lui convient estre continuellement occupé" et Guillaume Guibert "est de présent griefvement essoinne de maladie et comme tout impotent" (Z1b 4 f° 38v°).

1458, 10 juin
Sentence à l'encontre d'André Caillerot, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, "pour aucunes faultes trouvées en certains escuz faiz en la Monnoye de La Rochelle" (Z1b 4 f° 40r°).
"Les généraulx maistres des Monnoyes du roy, notre sire, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que pour aucunes faultes trouvées en certains escuz faiz en la Monnoye de La Rochelle du temps de André Caillerot, maistre particulier d'icelle Monnoye, led. André Caillerot a esté adjourné à comparoir en personne par-devant nous en notre Chambre et audictoire à certain jour pour respondre au procureur du roy, notred. seigneur, sur le fait desd. monnoyes à tout ce qu'il lui vouldroit demander et pour procéder en oultre comme de raison, auquel il est venu et comparu, et ce fait a esté interrogué et par nous arresté prisonnier dedans les quatre portes de la ville de Paris et défendu le (sic) partir de lad. ville sur peine de cent marcs d'argent sans notre congié et licence et esleu led. Caillerot son domicile en l'ostel de Pierre Tiphaine, changeur à Paris, voulant et consentant que tous adjournemens, exploix et significacions qui seroient faiz contre lui en ceste matière oud. hostel feussent dantel (sic) effect, force et vertu comme se faiz estoient à sa personne, depuis lesquelles choses ainsi faites led. André Caillerot nous a envoyé où à aucuns de nous certaines lettres escriptes et signées de sa main par lesquelles il confesse que depuis deux ans en çà il a fait contrefaire ung toucheau alayé à la moictié d'argent et l'autre moictié de cuivre qui n'estoit que à XXII caraz et demi, et par ce moien ont estés faites en lad. Monnoye de La Rochelle plusieurs délivrances de deniers d'or qui n'estoient que à XXII caraz et demi et y devoient estre à XXIII caraz et ung VIIIe, et avecques ce a confessé par sesd. lettres avoir ouvert ung coffre ouquel les gardes de lad. Monnoye mectoient les deniers d'or et d'argent en boiste et l'avoir ouvert de ung grant clou et changé les deniers d'or qui y avoient esté mis et mis de bons escuz, à ce que la vérité du cas ne feust sceue et actaincte, et ce fait led. André Caillerot s'est absenté telement que de lui on n'a peu ne ne peut-on avoir quelque congnoissance, et pour ceste cause a esté adjourné oud. hostel dud. Pierre Tiphaine ouquel il avoit esleu son domicile comme dit est dessus par notre ordonnance et commandement par Michel le Mercier, huissier de notre Chambre à comparoir par-devant nous en notredicte Chambre et auditoire par quatre foiz et quatre adjournemens à certains jours sur peine de estre actainct et convaincu desd. cas, ausquelz jours led. Caillerot n'est venu ne comparu et a esté mis en quatre défaulx comme il appert par le procès et exploix sur ce faiz, veu lequel procès, ensemble lesd. défaulx et veue la demande et requeste sur ce faite par led. procureur du roy et par lui baillée par-devers la Court, informez souffisant des usage, stile et coustume deppendans desd. défaulx, lesquelz nous tenons et réputons pour tous notoires, et tou[t] veu et considéré ce qui faisoit à veoir et considérer en ceste parti[e], eu sur ce conseil à saiges, nous, aud. procureur du roy, pour raison et par vertu desd. défaulx, avons adjugié et adjug[e]ons tel prouffit, c'est assavoir que nous avons dit et déclaré, disons et déclarons led. André Caillerot estre actainct et convaincu des cas dessusd. et par ce avoit forfait corps et biens, et au seurplus le bannissons à tousjours de ce royaume de France sur peine de la hart, et avons déclairé et déclairons touset chacuns des biens acquis et confisqués au roy, notredit sire, pour les causes dessusd., par notre sentence et par droit, et défendons à tous sur lad. peine de la hart que aucuns ne le recèle oud. royaume de France, et qui le y saura et pourra trouver hors lieu saint qu'ilz le preignent et admènent prisonnier en la conciergerie du Palais à Paris pour ilec ester à droit par-devant nous sur ce que dit est et les deppendances et en recevoir tèle pugnicion qu'il appartendra par raison. Donné à Paris, soubz nos seaulx, le Xe jour de juing l'an mil CCCC cinquante-huit".

1458, 8 juillet
Premier cri de la sentence de bannissement d'André Caillerot (Z1b 4 f° 43r°).

1458, 19 août
Quatrième et dernier cri de la sentence de bannissement d'André Caillerot (Z1b 4 f° 47v°).

1459

1459, 20 avril
Suite à une requête présentée en la Chambre des monnaies par les gardes de la Monnaie de La Rochelle le 10 avril 1459 dans laquelle ils demandent, suite à leur ajournement fait par Germain Braque, général des Monnaies, dans le cadre du procès de André Caillerot, naguère maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, d'être représentés par procureur. Les généraux des Monnaies décident que "iceulx gardes ne seroient point receuz par procureur oud. procès mais seulement tenuz en suspens d'icellui adjournement jusques à ce que ung ou plusieurs eussent esté aud. lieu de La Rochelle pour plus amplement eulx informez desd. faultes ou que lesd. gardes eussent par led. comptouer esté pour ce mandez venir à Paris" (Z1b 4 f° 54v°).

1459, 4 août 1459
Comparution en la Chambre des monnaies de Jean le Compteur, pleige de André Caillerot, naguère maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, et de Marguerite Jardroize, veuve et héritière de Vincent Gaultier, en son vivant également pleige dud. André Caillerot, ajournés à la requête du procureur du roi sur le fait des monnaies pour "rendre compte pour led. Caillerot de l'ouvrage par lui fait en lad. Monnoye et à payer au roy tout ce qu'il apparoit lui estre deu tant à cause dud. ouvrage comme pour certaines faultes par led. Caillerot commises en icellui jusques à la somme de Vc livres tournois pour laquelle lesd. défendeurs que au temps de leursd. pleigerie qui fut l'an mil CCCCLII icellui Caillerot estoit seulement commis aud. ouvrage duquel il a rendu compte et de ce demeure quitte envers le roy et lad. commission experée, et après que led. Caillerot tint lad. Monnoye comme maistre particulier iceulx pleiges, en la présence des gardes de lad. Monnoye, se deschargèrent et requistrent estre deschargez de lad. pleigerie, et par ce di[s]ent estre en voye d'absolucion" (Z1b 4 f° 60r°). Suite de l'affaire le 6 août 1459 (Z1b 4 f° 60v°).

1459

1466, 20 mars
Mention d'André Caillerot, 'naguère' maître particulier de la Monnaie de La Rochelle (héritages donnés au couvent de Chartres) (Z1b 4 f° 154r°).

1486

1486, 1er mars
Sentence à l'encontre des gardes de la Monnaie de La Rochelle pour faiblage de poids trouvé en trois délivrances d'écus d'or au soleil (Z1b 30 f° 124r°).
"Veu les requeste et conclusions prinses par les gens du roy allencontre des gardes de la Monnoye de La Rochelle pour raisons de certaines délivrances d'escuz d'or au soleil par eulx délivrez en lad. Monnoye, l'une du XXIIIe jour de février mil CCCCIIIIxx et trois délivrée feible de poix en trois marcs VIII fellins, l'autre du XXIIe jour de juillet mil CCCCIIIIxx et quatre, délivrée feible de poix en trois marcs XII fellins, et la derrenière du pénulti[è]me jour de novembre mil CCCCIIIIxx et cinq, délivrée feible de poix en trois marcs IX fellins, qui est grandement excédé le remède, pour lesquelles faultes lesd. gardes ont esté comdempnez en amende envers le roy chacun d'eulx en la somme de dix livres tournois, ès frais de justice telz que de raison et à tenir prison où il jusques à plain payement et satisfacion des choses dessusd.".

1494

1494, 3 décembre
Défense à Gervais Johanneaulx, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, de quitter la ville de Paris sans autorisation de la Chambre des monnaies (Z1b 31 f° 31r°).

1494, 16 décembre
Sentence à l'encontre d'Emard Beuf, garde de la Monnaie de La Rochelle, "pour raison de certaine faulte trouvée aux poix et loy ès deniers estans ès boestes de lad. Monnoye derrenièrement apportées" (boîtes d'écus au soleil, grands blancs à la couronne et petits deniers tournois ouvertes le 24 novembre 1494). Appel en parlement (Z1b 31 f° 32r°).
"Veu le procès fait à l'encontre de Emard Beuf, garde de la Monnoye de La Rochelle, à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes pour raison de certaine faulte trouvée aux poix et loy ès deniers estans ès boestes de lad. Monnoye derrenièrement apportées en la Chambre desd. monnoyes par led. Emard Beuf, garde, c'est assavoir en la boete d'or en laquelle avoit IIcII deniers d'or escuz, jugée feible de poix en trois marcs unze fellins et les vingt d'iceulx escuz triez et fonduz à part ont esté jugez eschars de loy VII/VIIIe de carat d'or fin pour marc, les XXX desd. escuz eschars trois quars de carat d'or fin pour marc et les VIIxxXII deniers restans desd. IIcII deniers desd. escuz pareillement jugez à part eschars demy-carat d'or fin pour marc, et ès boestes d'argent, c'est assavoir une boste de grans blans à la couronne en laquelle avoit X solz IX deniers desd. grans blans qui a esté jugée feible de poix en IX marcs XVI deniers desd. grans blans, et une autre boeste de petiz deniers tournois en laquelle avoit V solz desd. petiz deniers tournois jugée aussi feible de poix en III marcs XIX deniers desd. petiz tournois qui est grandement escédé les remèdes au grant dommaige de la chose publicque, veu aussi la confession dud. Emard Beuf, ensemble les conclusions prinses par led. procureur du roy, et tout veu et considéré, nous, pour la faulte dessusd., avons condanné et condannons (sic) led. Beuf, garde, en la somme de cent livres tournois, c'est assavoir en soixante-quinze livres tournois d'amende envers le roy et vingt-cinq livres tournois qui seront applicquées en aulmosnes pour Dieu en euvres piétables..., et avecques ce condannons (sic) led. garde ès fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion par-devers nous réservé, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes ès présences desd. procureur du roy et Emard Beuf, garde de lad. Monnoye, le XVIe jour de décembre l'an mil IIIIcIIIIxx et quatorze, et le lendemain ensuivant maistre Jacques Tixier, ou nom et comme procureur fondé de procuracion dud. garde a appellé de lad. sentence, et pareillement led. procureur du roy en a appellé tanquam a minima condannacione".

1494, 16 décembre
Sentence à l'encontre de Gervais Johanneaulx, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil. Injonction de casser les fers des écus au soleil et d'en refaire d'autres avec un nouveau différent. Appel en parlement (Z1b 31 f° 32v°).
"Veu le procès fait à l'encontre de Gervais Johanneaulx, maistre particulier de la Monnoye de La Rochelle, à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes, pour raison de certaine faulte et écharceté de loy trouvée ès deniers d'or estans ès boestes de lad. Monnoye derrenièrement apportées en lad. Chambre, en laquelle boeste avoit IIcII deniers d'or desd. escuz, triez et fonduz à part et jugez en la présence dud. maistre, c'est assavoir les XX deniers desd. escuz jugez eschars de loy VII/VIIIe de carat d'or fin pour marc, les XXX d'iceulx escuz eschars III quars de carat d'or fin pour marc, et les autres VIIxxXII desd. escuz restans desd. IIcII deniers pareillement jugez en la présence dud. maistre eschars demy-carat d'or fin pour marc qui est grandement excédé les remèdes au grant dommaige de la chose publicque, oy sur ce led. Johanneaulx et veue sa confession par laquelle il a voulu prendre droit et eu pour agréable led. jugement, ensemble les conclusions prinses par led. procureur du roy, et tout veu et considéré, nous, pour la faulte dessusd., avons condanné et condannons (sic) led. Gervais Johanneaulx à rendre et restituer au roy l'escharceté de loy estant esd. deniers et à faire bons tous les deniers courans par les bourses yssuz dud. ouvraige qui lui seront rapportez et à en rendre d'autres bons pour et ou lieu d'iceulx, et aussi le condannons (sic) en la somme de quatre cent livres tournois, c'est assavoir en trois cens livres tournois d'amende envers le roy, notred. sieur, et cent livres tournois qui seront applicquées en aulmosnes piétables pour réparacion de la chose publicque..., et avec ce condamnons led. maistre ès fraiz du (sic) justice telz que de raison et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion des choses dessusd. en l'estat qu'il estoit, et oultre avons ordonné et déclaré que les fers à escuz estans en lad. Monnoye de la Rochelle sur lesquelz ont esté monnoyez lesd. [escuz] seront cassez et rompuz et en reffaire d'autres, esquelz fers ainsi nouvellement faiz sera mise autre différance pour icellui Johanneaulx, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes ès présences dud. procureur du roy et dud. Gervais Johanneaulx, maistre particulier de lad. Monnoye de la Rochelle, le XVIe jour de décembre mil IIIIcIIIIxx et XIIII, et le lendemain ensuivant, maistre Jacques Tixier, au nom et comme procureur fondé de procuracion dud. Johanneaulx a appellé de lad. sentence, et pareillement le procureur du roy en a appellé tanquam a minima condannacione".

1495

1495, 27 janvier
René Ragot, garde de la Monnaie de La Rochelle, ajourné à comparaître en la Chambre des monnaies, mis en défaut (Z1b 31 f° 33v°).

1495, 9 février
René Ragot, garde de la Monnaie de La Rochelle, ajourné à comparaître en la Chambre des monnaies (Z1b 31 f° 34v°).

1495, 20 mai
René Ragot, garde de la Monnaie de La Rochelle, ajourné à comparaître en la Chambre des monnaies, "pour raison de certaine faulte trouvée ès deniers des boestes de lad. Monnoye". Son assignation est prolongée jusqu'au 15 juillet prochain, "actendu de certaine maladie à lui survenue" (Z1b 31 f° 39v°).

1495, 3 juin
René Ragot, garde de la Monnaie de La Rochelle, ajourné à comparaître en la Chambre des monnaies, est élargi sous caution (Z1b 31 f° 41r°).

1496

1496, 4 janvier
Sentence à l'encontre de René Ragot, garde de la Monnaie de La Rochelle, "pour les faultes commises... tant ès délivrances de l'or et du blanc... que en ce que contre les ordonnances il s'est meslé du fait de change et sans faire registre" (Z1b 31 f° 49r°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes à l'encontre de Regné Ragot, garde de la Monnoye de La Rochelle, veu sa confession par lui faicte par laquelle il a voulu prendre droit et tout ce qui faisoit à veoir et considérer en ceste partie , eu sur ce conseil à saiges, nous, pour les faultes commises par led. Ragot tant ès délivrances de l'or et du blanc désignez oud. procès que en ce que contre les ordonnances il s'est meslé du fait de change et sans faire registre, avons condamné et condamnons led. Ragot en la somme de six vingt livres tournois d'amende envers le roy et ès fraiz de justice telz que de raison, de laquelle amende sera prins la quarte partie qui sera convertie et employée en aumosnes piétables, c'est assavoir à l'Ostel-Dieu de Paris X livres tournois, aux quatre ordres mandiens chacun IIII livres tournois, et aux povres filles converties IIII livres tournois, par notre sentence, diffinitive jugement et par droit. Prononcé en la chambre des Monnoyes en la présence dud. procureur du roy d'une part, et de maistre Marc Veillart, ou nom et comme procureur dud. Ragot, le IIIIe jour de janvier mil IIIIc et quinze".

1502

1502, 8 juillet
Nicolas Champin, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, "prisonnier, eslargy et tenu soy rendre en personne au VIe jour de ce présent moys passé", mis en défaut (Z1b 31 f° 171r°).

1502, 9 juillet
Comparution en la Chambre des monnaies de Nicolas Champin, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle
(Z1b 31 f° 171r°).

1502, 11 juillet
René Ragot et Emard Beuf, gardes de la Monnaies de la Rochelle, ajournés à comparaître en la Chambre des monnaies au 10 juillet 1502, sont mis en défaut (Z1b 31 f° 171v°).

1502, 11 juillet
Bertrand Johanneaulx, essayeur de la Monnaie de La Rochelle, ajourné à comparaître en la Chambre des monnaies au 10 juillet 1502, mis en défaut (Z1b 31 f° 171v°).

1502, 13 juillet
Nicolas Champin, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, "mis ès prisons de la conciergerie du Palais par ordonnance de messieurs les généraulx des Monnoyes" (Z1b 31 f° 171v°).

1502, 20 juillet
Sentence à l'encontre de Nicolas Champin, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, pour avoir mis en circulation 79 livres 7 sols tournois de grands blancs à la couronne trouvés échars de loi et faibles de poix. Injonction de casser les fers et de prendre un nouveau différent (Z1b 31 f° 172v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Nicolas Champin, maistre particullier de la Monnoye de La Rochelle, prisonnier en la conciergerie du palais, pour raison de soixante-dix-neuf livres sept solz tournois de deniers grans blans à la couronne ouvrez et monnoyez soubz la différance de lad. Monnoye et contreseing dud. Champin, maistre, eschartz de poix et de loy, trouvez courans par les bourses, les informacions, depposicions et autres choses faictes par-devant sire Charles le Coq, l'un de nous à ce commis et depputé tant en la ville de La Rochelle que ailleurs, sa confession faictes à diverses foys en lad. Chambre par laquelle il a voullu prendre droit, les conclusions dud. procureur du roy, et tout ce qui a esté mis et produict devers nous, et ce tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court a déclairé et déclaire lad. somme de LXXIX livres VII solz tournois confisquée au roy et sera sisaillée et mise en la Monnoye au prouffit dud. sire, laquelle somme de LXXIX livres VII solz tournois il sera tenu rendre et rembourser en bonne monnoye à celuy à qui elle appartient, et oultre ordonne lad. Court que les fers sur lesquelz a esté faicte lad. Monnoye seront cassez et prendre led. Champin nouvelle différance, et néantmoins, pour les cas contenuz en sa confession, la Court l'a condempné et condempne en trois cens livres tournois d'amende envers le roy, sur laquelle somme seront préallablement prins les fraiz de justice, la tauxacion d'iceulx réservé par-devers elle, et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion d'icelle, et oultre à faire bons tous les deniers courans par les bourses semblables aux dessusd., par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé ès présences dud. procureur du roy et dud. Champin, maistre, le XXe jour de juillet l'an mil Vc et deux".

1502, 20 juillet
Nouveau différent de Nicolas Champin, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle (Z1b 31 f° 173r°).
"Led. XX juillet [1502] Nicolas Champin, maistre particulier de la Monnoye de La Rochelle a prins pour différance, tant pour l'or que pour l'argent, en ensuivant la sentence ce jourd'huy donnée, une N romain à la fin des lettres, contre la fleur de liz couronnée".

1503

1503, 7 mars
Sentence à l'encontre de René Ragot et Emard Beuf, gardes de la Monnaie de La Rochelle, pour avoir mis en circulation 69 livres 10 sols tournois de grands blancs à la couronne trouvés échars de loi et faibles de poids, de l'ouvrage de Nicolas Champin, maître particulier, et pour négligence "à exercer leurs offices tant à la garde des fers, au bail et recepte de l'ouvrage, aux délivrances que autrement" ; et sentence à l'encontre de Bertrand Johanneaulx, essayeur (Z1b 31 f° 183v° et 184v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Aymart Beuf et René Ragot, gardes de la Monnoye de La Rochelle, adjournez à comparoir en personne en la Chambre desd. monnoyes pour raison de soixante-neuf livres dix solz tournois ou environ de deniers grans blans à la co
uronne ouvrez et monnoyez soubz la marque et contreseing du maistre de lad. Monnoye courans par les bourses feibles de poix de XII, XV, XVI deniers pour marc et au-dessoubz et eschartz de loy de XIII grains et demi fin pour marc et dix grains trois quartz pour marc et au-dessoubz, les informacions faictes par sire Charles le Coq, général maistre d'icelles Monnoyes, son procès-verbal, les confessions des autres officiers de lad. Monnoye, leurs confessions faictes par-devant led. le Coq et depuis par led. Emart Beuf en lad. Chambre par lesquelles appert que lesd. gardes ont esté fort négligens à exercer leurs offices tant à la garde des fers, au bail et recepte de l'ouvrage, aux délivrances que autrement comme appert par leurs confessions, les conclusions dud. procureur du roy considérant que autresfois lesd. gardes ont esté reprins pour l'or, eu esgard à leurs personnes, et veu aussi tout ce qui a esté mis par-devers nous et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court a condamné et condampne les dessusd. Beuf et Ragot, gardes, pour les causes contenues oud. procès, chacun en deux cens livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion, sur lesquelles amendes seront préallablement prins cinquante livres tournois qui seront emploiées et converties en aulmosnes pitéables... et sur le résidu seront prins préallablement les fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion d'iceulx réservée par-devers nous, et oultre enjoinct lad. Court aux dessusd. gardes qu'ilz ayent ung coffre bon et fort fermant à double serrure dont chacun d'eulx en aura une clef qui sera en la maison de l'un d'eulx pour enfermer les fers pour ce que l'ostel de la Monnoye n'est pas seur, et d'en certiffier la Court dedans le premier jour de may prochainement venant, et davantaige qu'ilz ayent doresenavant à plus diligemment exercer leurs offices et faire donner garce du fait de lad. Monnoye sur peine de privacion de leursd. offices, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la présence dud. Aymart Beuf, lui estant en son lit mallade aud. procureur du roy, et à maistre Guillaume Ranice comme procureur dud. René Ragot, souffisamment fondé de procuracion le VIIe jour de mars mil Vc et deux, et le landemain ensuivant, VIIIe jour dud. mois, led. maistre Guillaume Ranice, comme procureur dud. Ragot et soy disant procureur dud. Aymart Beuf, s'est porté pour appellant de lad. sentence et à promis faire apparoir de procuracion dud. Beuf dedans huy et pareillement led. procureur du roy en a appellé tanquam a minima condamnacione".
" Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Bertrand Johanneaux, essayeur de la Monnoye de La Rochelle, adjourné à comparoir en personne pour raison de LXIX livres X solz tournois ou environ de deniers grans blans à la couronne ouvrez et monnoyez soubz la marque et contreseing du maistre de lad. Monnoye courans par les bourses feibles de poix de XII, XV, XVI deniers grans blans (sic) pour marc et au-dessoubz et eschars de loy de XIII grains et demi fin pour marc et dix grains trois quars pour marc et au-dessoubz, les informacions faictes par sire Charles le Coq, aussi général maistre des Monnoyes, son procès-verbal, les confessions d'aucuns officiers de lad. Monnoye, la confession dud. Johanneaux tant faicte par-devant led. le Coq que en lad. Chambre, les essayz faiz tant par lui à La Rochelle que en ceste ville que par les essayeur général et particullier de ceste ville desd. deniers grans blans que de certaine peulle d'une délivrance faicte en janvier derrenier passé trouvée escharce cinq grains fin pour marc, les conclusions dud. procureur du roy, eu esgard qu'il a esté par deux voyages pour lad. matière en ceste ville durant la peste, et veu tout ce qui a esté mis et produict par-devers nous, eu sur ce conseil à saiges, la Court a condempné et condampnons led. Johanneaulx, pour les causes contenues en sa confession, en trente livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion, sur laquelle seront prins préallablement les fraiz de justice, la tauxacion d'iceulx réservée par-devers nous, et oultre lui enjoinct lad. Court que doresenavant il exerce mieulx son office sur peine d'estre griefvement pugny, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la présence desd. procureur du roy et dud. Johanneaulx le VIIe jours de mars l'an mil Vc et deux".

1503, 30 avril
Jean le Père, greffier de la Chambre des monnaies, porte au greffe du Parlement le procès des gardes de la Monnaie de La Rochelle, appellant de la sentence des généraux des Monnaies (Z1b 31 f° 188v°).

1506

1506, 31 juillet
Est apporté en la Chambre des monnaies "certaines charges et informacions pour le procureur du roy sur le fait des monnoyes contre la vefve feu Nycolas Champin, en son vivant maîstre particulier de la Monnoyes de la Rochelle" (Z1b 31 f° 257r°).

1507

1507, 13 novembre
Est confié à Guillaume Godet, contregarde de la Monnaie de La Rochelle, une commission adressante aux gardes de la Monnaie de La Rochelle pour "eulx informer sur aucuns flaons blans feibles de poix que on dit avoir esté mys derrière ung coffre par Godon Champin, maistre particulier d'icelle Monnoie" (Z1b 31 f° 279v°).

1508

1508, 8 janvier
Sentence à l'encontre de Godin Champain, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, "pour raison de cinq marcs ou environ de flaons prestz à monnoier grans blans douzains trouvez dedans ung sac cachez derrière ung coffre estant en la Chambre de la monnoierye de lad. Monnoie, lesquelz avoient esté triez à part par les gardes d'icelle Monnoie pour villains, foibles de plusieurs ouvrages" et pour "certaine escharceté de loy trouvée en XXXIIII escus soleil estans en ses boistes derrenièrement apportées en lad. Chambre par Guillaume Godet, contregarde d'icelle Monnoie" (Z1b 31 f° 284v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoies à l'encontre de Godin Champin, maistre particulier de la Monnoie de La Rochelle, adjourné à comparoir en personne en la Chambre de céans, pour raison de cinq marcs ou environ de flaons prestz à monnoier grans blans douzains trouvez dedans ung sac cachez derrière ung coffre estant en la Chambre de la monnoierye de lad. Monnoie, lesquelz avoient esté triez à part par les gardes d'icelle Monnoie pour villains, foibles de plusieurs ouvrages, les informacions et confrontacions faictes aud. lieu de La Rochelle par lesd. gardes, avecques leur procès-verbal, sa confession prinse par-devers nous par laquelle il a confessé avoir mys lesd. flaons derrière led. coffre pour iceulx faire monnoier à Guyon Gaultier, monnoier de lad. Monnoie, sans le sceu desd. gardes, veu aussi certaine escharceté de loy trouvée en XXXIIII escus soleil estans en ses boistes derrenièrement apportées en lad. Chambre par Guillaume Godet, contregarde d'icelle Monnoie, et iceulx jugiez c'est assavoir les XXIIII jugez eschars demy-karat d'or fin pour marc et les X d'iceulx escus eschars III quars de carat aussi d'or fin pour marc qui est grandement excédé les remèdes, ensemble les conclusions dud. procureur du roy et tout ce qui a esté mys et produict devers nous et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour lesd. faultes, a privé et prive à jamais led. Godin Champin de tenir lad. maistrise de lad. Monnoie ne autres ne semblablement aucune (sic) office concernant fait de monnoie, et si la condampné et condampne en la somme de cent cinquante livres tournois d'amende envers le roy, c'est assavoir cent livres tournois pour raison desd. flaons et cinquante livres tournois pour lad. escharceté trouvée esd. escus, et sy a déclairé et déclaire iceulx flaons aquiz et confisquez au roy, et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme, sur laquelle amende et flaons se prendront préalablement les fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion d'iceulx à nous réservée, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoies en la présence dud. Godin Champin le VIIIe jour de janvier l'an mil Vc sept du XIIe jour dud. mois de janvier oud. an".

1510

1510, 24 mars
François Perreau, garde de la Monnaie de La Rochelle, suite aux "jugemens des deniers d'or escuz au soleil [sic, lire 'au porc-épic'] trouvez ès boistes de la Monnoye de La Rochelle derrenièrement apportées en la Chambre des monnoyes [le 11 mars 1510]", est élargi partout sous caution juratoire, "à la charge qu'il sera tenu de retourner en lad. Chambre [des monnaies] dedans le premier jour de juing prochainement venant, auquel jour il sera tenu de comparoir en icelle". Injonction lui est faite de faire savoir à Michel Cherbee, l'autre garde, et à Jean Johanneaulx, maître particulier, de comparaître à cette date en la Chambre des monnaies. Injonction est faite aux gardes de la Monnaie de La Rochelle de "rompre et casser les fers sur lesquelz les escus de lad. boiste ont esté monnoyez et s'aucun ouvraige ce fait cy-après en lad. Monnoye ilz seront tenuz faire faire nouveaulx fers et à nouvelle différance" (Z1b 31 f° 321r°).

1510, 1er juin
François Perreau, garde de la Monnaie de La Rochelle, comparaît en la Chambre des monnaies en personne et comme procureur de Michel Cherbee, autre garde (Z1b 31 f° 324v°).

1510, 6 juin
Sentence à l'encontre de François Perreau et Michel Cherbee, gardes de la Monnaie de La Rochelle, "pour raison de certain foiblage et escharceté de loy trouvée en XLVII deniers d'or escuz au porc-espic estans ès boistes de lad. Monnoye derrenièrement apportées en la Chambre desd. monnoyes, de l'ouvrage fait par Jehan Johanneaulx, naguères commis à la maistrise particulière d'icelle Monnoye" (Z1b 31 f° 324v°).
"Veu par la Court le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Michel Cherbee et François Perreau, gardes de la Monnoye de La Rochelle, adjournez à comparoir en personne, pour raison de certain foiblage et escharceté de loy trouvée en XLVII deniers d'or escuz au porc-espic estans ès boistes de lad. Monnoye derrenièrement apportées en la Chambre desd. monnoyes, de l'ouvrage fait par Jehan Johanneaulx, naguères commis à la maistrise particulière d'icelle Monnoye, et iceulx jugez en la présence desd. François Perreau et Johanneaulx et en l'absence dud. Cherbee, jugez foibles de poix en III marcs VI fellins III quars de fellin, et jugez eschars de loy les XVII desd. escuz III/VIII de carat, les XI V/VIII de carat, les XVI XIII/XVI de carat, les deux III quars de carat et ung autre et derrenier desd. escuz VII/VIII de carat d'or fin pour marcs, lesquelz jugemens ilz ont euz pour agréables, aussi la confession d'icellui François Perreau faicte devant nous en lad. Chambre par laquelle il aprins droit tant pour luy que pour led. Michel Cherbee comme son procureur souffisamment fondé de lettres de procuracion données soubz le sel, estably aux contractz dud. lieu de La Rochelle le XVIIIe jour de may derrenier passé, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, et tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison desd. escharcetez trouvées esd. XLVII deniers d'or et aussi pour autre escharceté tant en poix que en loy trouvée ès boistes de lad. Monnoye apportées en lad. Chambre l'année derrenière passée, a condampné et condampne, c'est assavoir led. Cherbee en la somme de quarente livres tournois et led. Perreau en vingt livres tournois d'amende envers le roy, et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion desd. sommes, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé aud. François Perreau le VIe jour de juing l'an mil Vc et dix".

1511

1511, 15 mars
Jean Johanneaulx, anciennement commis à la maîtrise de la Monnaie de La Rochelle, ajourné à comparaître "pour raison de l'escharceté trouvée en la boiste d'icelle Monnoye pour le temps qu'il a esté commis", est élargi partout sous caution. Décision qu'il lui sera délivré commission "pour faire adjourner en lad. Court les gardes d'icelle Monnoye pour luy respondre à tout ce qu'il leur vouldra demander concernant led. fait d'icelle Monnoye" (Z1b 32 f° 3v°).

1517

1517, 9-14 janvier
Informations faites à La Rochelle par François Joubert, lieutenant général au gouvernement de La Rochelle, à l'encontre de Guillaume Godet, contregarde de la Monnaie de La Rochelle, et Jean Seguin, marchand de Saint-Savinien, "sur certaines exactions, crime[s], délictz et maléfices faictz, commis et perpétrés par..." (Z1b 481).
L'information porte sur la confiscation faite à Guillaume Godet d'un gros de Gennes qui sera cisaillé. Guillaume Godet est accusé "d'avoir pillé ung pouvre marchant [Jean Seguin] d'ung gros de Gennes de XIII solz IIII deniers d'un escu sol et de vingt solz en monnoye et luy auroit vouleu fait acroire qu'il avoit un gros qui estoit faulx et qu'il l'avoit cisaillé". Dépositions de Jean Rousseau, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, de François Perreau, garde, de Julien Viault, essayeur, de Guillaume Godet, prisonnier "au chastel de La Rochelle", lequel déclare "qu'il estoit clerc tonsuré", requérant "le renvoyer par-devant son juge". Le cahier s'arrête sur ce point : il est accordé à Guillaume Godet huit jours pour produire ses lettres de cléricature.

1531

1531, 25 septembre
Défaut contre Guillaume Regnard, commis à l'office de garde de la Monnaie de La Rochelle, "prisonnier, eslargy au lendemain de la my-aoust derrenière passée" (Z1b 33 f° 6bisr°).

1531, 28 septembre
Comparution de Guillaume Regnard et Bertrand Hubert, gardes de la Monnaie de La Rochelle, "et par eulx a esté apporté ung pacquet de cuyr scellé ouquel ilz disent estre les pilles et trousseaulx de lad. Monnoye" (Z1b 33 f° 7r°).

1531, 3 octobre
Suite au décès de Mathieu Audier, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, "ès prisons de la Conciergerie du palais où il estoit à la requeste d'aucuns changeurs et marchans fréquentans lad. Monnoye" décision que le jugement de ses boîtes qui n'avait pu être fait en raison de son emprisonnement sera fait en présence de Guillaume Regnard et Bertrand Hubert, gardes de la Monnaie de la Rochelle (Z1b 33 f° 7v°).

1531, 7 octobre
Sentence à l'encontre de Guillaume Regnard et Bertrand Hubert, gardes de la Monnaie de La Rochelle, pour écharceté de loi trouvé en des écus d'or au soleil provenant d'une boîte faite par lesdits gardes, "en deffault de maistre particulier et sans povoir ou commision" (Z1b 33 f° 8v°).
"Veu le procès criminel fait en la Court de céans à la requeste du procureur du roy en lad. Court à l'encontre de Guillaume Regnard et Bertrand Hubert, gardes de la Monnoye de La Rochelle, pour raison de l'escharceté de loy trouvée en huit deniers d'or escuz au soleil estans en une boeste de lad. Monnoye de l'ouvraige fait par les dessusd. en deffault de maistre particulier et sans povoir ou commission de ce faire, le jugement desd. escuz fait en icelle Court en la présence d'icelluy Regnard, qu'il a eu pour aggréable, et en l'absence dud. Hubert, lequel il [a] aussi depuis eu pour aggréable, lesquelz escuz et ouvraige noirs ilz ont fait monnoyer sur les fers estans du temps de feu Mathieu Audier, naguères maistre de lad. Monnoye, et autres ses prédécesseurs, sans y faire nouveau contreseing, les confessions des dessusd. faictes en icelle Court par lesquelles ilz ont prins droit avec les conclusions baillées par led. procureur du roy ou son substitud, et tout veu et considéré ce qui faisoit à veoir et considérer en ceste matière, eu sur ce conseil à saiges. Nous, pour les cas dessusd. et autres à plain déclarez ou procès, avons débouté et débouttons led. Regnard de l'excercice de la commission qu'il a de la Chambre de céans touchant l'excercice dud. office de garde de lad. Monnoye, oultre l'avons condampné et condampnons en soixante livres tournois d'amende envers le roy, et led. Bertrand Hubert, l'avons suspendu de l'excercice de son office de garde jusques à ung an, et condampné en trente livres tournois d'amende envers le roy, et ung chacun d'eulx à tenir prison jusques à plain payement des sommes dessusd., oultre les avons condampnez et condampnons ung chacun d'eulx à faire bons tous et chacuns les deniers qui seront trouvez courans par les bourses de semblable escharceté que ceulx desd. boestes et payer au roy ce que monte l'escharceté desd. huit escuz de lad. boeste et avons ordonné et ordonnons qu'il ne sera cy-après ouvré ne monnoyé en lad. Monnoye jusques à ce que autrement en soit ordonné par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé au greffe de la Chambre des monnoyes en la présence des dessusd. et en l'absence dud. procureur du roy le VIIe jour d'octobre l'an mil cinq cens trente-ung".

1542

1542, 21 juillet
Sentence à l'encontre Bertrand Hubert, anciennement garde de la Monnaie de La Rochelle, en raison de faiblage de poix et écharceté de loi en des écus d'or (Z1b 36 f° 61r°).
"Veu par la Chambre la requeste à elle présentée par Bertrand Hubert, naguères garde de la Monnoye de La Rochelle, adjourné à comparoir en personne en lad. Chambre pour raison des escharcettez et foiblaiges trouvez ès deniers estans en la boiste de lad. Rochelle, les interrogatoires et confessions d'icelluy Hubert faictz en lad. Chambre, certain acte signé Guermeau, notaire aud. lieu de La Rochelle en dacte du quatreiesme jour de juing mil cinq cens quarente et ung, oy sur ce le procureur du roy auquel le tout a esté communicqué et eu sur ce conseil, il est dict que led. Hubert sera eslargy partout <...> en faisant les submissions et eslisant domicille, et néantmoings est permis aud. procureur du roy de s'informer de la malladye dud. Hubert pour icelle rapportée par-devers la Chambre estre faict droict sur ce qu'il reste à faire droict ainsi qu'il appartiendra par raison. Prononcé aud. procureur du roy en la Chambre des monnoyes et aud. Hubert au greffe d'icelle Chambre le vingt-ungiesme jour de juillet l'an mil cinq cens quarente-deux, lequel Hubert a faict les submissions contenues en lad. sentence et esleu son domicille en ceste ville de Paris en l'hostel de maistre Jacques Hodoyn, procureur en Parlement, assis rue Saint-Anthoine, auquel il veult et consent que tous adjournemens et signifficacions de requeste qui luy y seront faictz soyent de tel effect et valleur comme s'ilz estoient faictz à sa personne".

1542, 24 juillet
Sentence à l'encontre de Mathurin Perreau, garde de la Monnaie de La Rochelle, en raison de faiblage de poix et écharceté de loi en des écus d'or d'une boîte de feu André Cybot, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle (Z1b 36 f° 62r°).
"Veu par la Chambre le procès faict en icelle à la requeste du procureur du roy contre Mathurin Perreau, l'un des gardes de la Monnoye de La Rochelle, prisonnier ès prisons de la Conciergeryz du pallais, pour raison des foiblaiges et escharcetez trouvez ès deniers d'or escus estans en une boeste de l'ouvraige faict par feu André Cybot, maistre particullier de lad. Monnoye, contenant (sic) le XVIe jour de juillet mil cinq cens quarente-ung et finissant le XIIIe jour d'aoust ensuyvant, en laquelle boiste avoit cinq deniers d'or escus dont les deux ont esté trouvez foibles de poix en troys marcs de deux estellins qui sont huict fellins qui est troys felins et demy oultre les remeddes, et ung autre desd. escus aussi trouvé foible de poix en troys marcs deux estellins ung fellin qui est hors les remeddes quatre fellins et demy, et troys desquelz cinq deniers d'or rscus ont esté jugé eschars en la présence dud. Perreau ung quart de karat d'or fin pour marc qui est ung huictiesme de karat d'or fin oultre les remeddes, les conclusions dud. procureur du roy, et eu sur ce conseil, il est dict que pour les foiblaiges et escharcetez cy-dessus déclairées et contenuz ès parchemins des délivrances que led. Perreau est suspendu pour six moys de sond. estat et office de garde et condanné en cent livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain et entier paiement d'icelle, et luy est enjoinct de garder les ordonnances sur les peines contenues en icelles. Prononcé aud. procureur du roy en la Chambre desd. Monnoyes et aud. Mathurin Perreau en la geolle des prisons de la Conciergerie du pallays le vingt-quatriesme jour de juillet l'an mil cinq cens quarente-deux, lequel Mathurin Perreau a déclairé qu'il acquiessoit et acquiesse à lad. sentence".

1544

1544, 12 mai
Sentence à l'encontre Jean de la Fontaine, commis à la maîtrise de la Monnaie de La Rochelle, et Jean Disnematin, garde, en raison pour faiblage de poids en des douzains et en des liards (Z1b 34 f° 62v° et Z1b 36 f° 111r°).
"Entre le procureur du roi sur le faict de ses monnoyes, demandeur en cas de crimes et délictz faict et commis au faict des monnoyes, d'une part, et Jehan de la Fontaine, commis à l'excercice de la maistrise particulière de la Monnoye de La Rochelle, et Jehan Disnematin, garde d'icelle Monnoye, défendeurs desd. cas, d'aultre part. Veu le procès criminel faict en la ville de La Rochelle par maître Loys de Vachot, conseiller du roy et président en cestedite Chambre, les interrogatoires et confessions, recollemens et confrontations de tesmoings faictz audict de la Fontaine et Disnematin, vingt-troys livres neuf solz de deniers douzains d'une part et six livres desd. douzains d'auttre part faictz en ladicte Monnoye de La Rochelle soubz la différance dud. de la Fontaine trouvez courans par les bourses, tant en ceste ville de Paris que en la ville de Poictiers, grandement foibles de poix, quatorze livres neuf solz six deniers de deniers lyardz aussi trouvez courans par les bourses grandement foibles de poix apportez en lad. Chambre par led. maistre Loys de Vachot, l'essay desd. deniers douzains et lyardz faictz par ordonnance de lad. Chambre par Jehan Montparlier, essayeur général desd. Monnoyes, et Nicolas Vauldour, essayeur de la Monnoye de Paris, en la présence dud. de la Fontaine et des commissaires commis par ladicte Chambre, le rapport de Claude le May, tailleur de ladicte Monnoye de Paris, et de Jehan Cousin, graveur, et François Perdriel, affineur, demourant en cested. ville, et dud. Vauldour, le poix desd. deniers douzains et lyardz faict en lad. Chambre en la présence desd. de la Fontaine et Disnematin, les jugemens des deux boestes de l'ouvraige faict en ladicte Monnoye par led. de la Fontaine faictz en ladicte Chambre, en l'une desquelles avoit vingt-ung solz cinq deniers desd. deniers douzains jugée foible de poix en neuf marcz deux deniers et ung quart de denier douzain, une aultre boueste de deniers lyardz en laquelle avoit neuf solz cinq deniers desd. lyardz jugée foible de poix en neuf marcz dix-huict deniers desd. lyardz, une aultre boueste desd. deniers douzains en laquelle avoit cinquante-ung solz neuf deniers desd. deniers douzains jugée foible de poix en neuf marcz quatre deniers desd. deniers douzains, et oy sur ce led. procureur du roy auquel le tout a esté communicqué, il sera dict que pour raison desd. foiblaiges et autres faultes mentionnées aud. procès, ledict de la Fontaine est condamné à payer à maître Jehan de Savignac, receveur général des bouestes desd. Monnoyes, prouffict et émolument d'icelles, la somme de deux cens livres parisis pour led. foiblaige trouvé esd. deniers douzains et lyardz et à tenir prison jusques à plain payement et satisfation de ladicte somme, et oultre à faire bon tous les deniers douzains et lyardz qui se trouveront courans par les bourses de pareil foiblaige, et led. Disnematin privé des gaiges qui luy pourroient estre deubz pour avoir desserviz l'office de garde en ladicte Monnoye de La Rochelle, tant pour luy que durant la suspention d'icelluy estat de Mathurin Perreau, naguères garde de lad. Monnoye despuis le premier jour de janvier mil VcXLII jusques au XXIIIe jour de juillet mil VcXLIII, et oultre condamné en deux cens livres parisis d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfaction d'icelle, et oultre est ordonné que lesd. sommes de XXIII livres IX solz desd. deniers douzains d'une part et six livres d'aultre et de quatorze livres dix solz desd. deniers lyardz cy-dessus mentionnez seront fonduz en lad. Monnoye de Paris en la présence desd. de la Fontaine et Disnematin pour estre converty en aultre monnoye usuelle aux coings et armes dud. seigneur au prouffict dudict de la Fontaine, la valleur desquelles sommes sera tenu mectre ès mains du greffier de lad. Chambre pour icelle rendre à celluy ou ceulx qui ont apporté en lad. Chambre lesd. douzains et lyardz trouvez courans par les bourses. Prononcé ausdict procureur du roy au greffe de la Chambre desd. monnoyes, Jehan de la Fontaine, maistre, et Jehan Disnematin, l'un des gardes de lad. Monnoye de La Rochelle, en l'hostel de Thomas de Costes, huissier en lad. Chambre, le douziesme jour de may l'an mil cinq cens quarante-quatre".