Lyon |
1456 |
1456, 17 décembre
Pierre Delandes et Germain Braque, généraux des Monnaies, reçoivent de la part
de la Chambre des comptes commisssion pour aller à Lyon pour informer sur le
fait des monnaies, suite à des lettres missives du 12 novembre 1456 de Raymond
Dondieu, contregarde de la Monnaie de Lyon, adressées aux généraux des Monnaies
; lettres dont le contenu "grandement touche le fait du roy et de la chose
publique et mesmement les faultes autresfois commises en lad. Monnoye par Symonnet
de Milly, tenant à présent le compte d'icelle" (Z1b 4 f° 2r°).
1462 |
1462, 6 novembre
Sentence à l'encontre de Mathelin (Mathurin) Buget, maître particulier
de la Monnaie de Lyon, "pour certaine faulte de loy oultre le remède sur
ce ordonné trouvé ès deniers d'une boiste de fin ouvrage d'or au jugement d'icelle
boiste, en laquelle avoit XII deniers d'or escuz" (Z1b
4 f° 112r°).
"Samedi VIe jour de novembre mil CCCC soixante-deux dessusd.,
présent au comptouer Mathelin Buget, maistre particulier de la Monnoye
de Lyon, fut icellui Mathelin, pour certaines faulte de loy oultre le remède
sur ce ordonné trouvé ès deniers d'une boiste de fin ouvrage
d'or au jugement d'icelle boiste, en laquelle avoit XII deniers d'or escuz,
condempné en amende envers le roy, notre seigneur, en regard à
sa faculté en l'essoine de XVI livres tournois, et fut enjoinct aud.
Mathelin icelle somme, pour led. seigneur, bailler et délivrer dedans
<Noël> prouchain ensuivant à Pierre Fromont, commis à
l'ouvrage de la Monnoye de Paris, ce que icellui Mathelin promist faire et accomplir".
1463 |
1463, 10 octobre
Jean Cotin, "compaignon" de Mathelin Buget, maître particulier
de la Monnaie de Lyon. Assigné à résidence à Paris "pour certaines faultes
de loy trouvées en aucunes boistes d'escuz d'or faictes en la Monnoye de Lyon"
(Z1b 4 f° 129r°).
1463, 11 octobre
Sentence à l'encontre de Mathelin Buget, maître particulier de la Monnaie
de Lyon, et Jean Cotin, son compagnon, pour écharceté de loi trouvé en une
boîte de la Monnaie de Lyon (Z1b
4 f° 129r°).
"Mardi XIe jour dud. mois d'octobre mil CCCCLXIII dessusd. au comptouer
fut remonstré à Jehan Cotin, changeur à Lyon, présent au comptouer, la faulte
trouvée en l'escharceté de loy hors le remède sur ce ordonné d'une boiste d'escuz
d'or faicte en la Monnoye dud. lieu de Lyon par Mathelin Buget, maistre particulier
d'icelle Monnoye, dont ledit Cotin a esté compaignon, en laquelle boiste avoit
XVII deniers d'or desd. escuz, jugée escharce de loy hors led. remède ung quart
et ung VIIIe de carat d'or fin pour marc, pour occasion de laquelle faulte,
en ayant regard et considération à la faculté, simplesse et renommée des susnommez
Buget et Cotin, furent iceulx et chacun d'eulx pour le tout condempnez envers
le roy, notre sire, en la somme de quarente livres tournois d'amende, à icelle
somme payer à Pierre Fromont, maistre particulier de la Monnoye de Paris, receveur
à ce commis, dedans la Chandeleur prouchain venant...".
1464 |
1464, 9 avril
Est délivré à Noël Charpentier, huissier de la Chambre des monnaies, des lettres
closes, commissions et mandements, dont une commission exécutoire pour contraindre
Mathelin Buget, maître particulier de la Monnaie de Lyon, et Jean Cotin, son
compagnon, à payer une amende de 40 livres tournois en quoi ils avaient été
chacun d'eux condamnés le 11 octobre 1463, et pour ajourner les gardes pour
répondre sur "lad. faulte et autres par eulx commises ou fait de leurs offices"
(Z1b 4 f° 133v°).
1467 |
1467, 19 février
Voyage de Jean Clerbout, général des Monnaies, "pour aler à
Lyon mectre à exécucion les lettres de commissions de la Chambre [des monnoyes]
à lui sur ce baillées touchant certaines faultes trouvées en l'ouvrage des groz
d'argent faiz en la Monnoye dud. lieu et soubz la différence d'icelle" (Z1b
4 f° 163r°). Retour le 21 mars 1467 (Z1b 4 f° 164v°).
1467, 23 mars
Mathurin Buget, tenant le compte de la Monnaie de Lyon pour Nicolas Vidal, maître
particulier, et Pierre Sirodes, dit Grenoble, garde, comparaissent en la Chambre
des monnaies et sont assignés à résidence à Paris "jusques autrement en feust
ordonné par led. comptouer [de la Chambre des monnaies]" (Z1b 4 f° 164v°).
1467, 13 avril
Sentence à l'encontre de Nicolas Vidal, maître particulier de la Monnaie
de Lyon, Mathurin Buget, "ayant l'administracion de l'ouvrage fait en lad.
Monnoye soubz led. Vidal", Pierre Sirodes et Artault de Varey, gardes, pour
faiblage et forçage de poids trouvés en des gros fabriqués en ladite Monnaie
(Z1b 4 f° 166r°).
"Comme procès soit meu par-devant nous entre le procureur
du roy en la Chambre des monnoyes d'une part et Nicolas Vidal, maistre particulier
de la Monnoye de Lyon, Mathurin Buget, comme ayant l'administration de l'ouvrage
fait en lad. Monnoye soubz led. Vidal, Pierre Sirodes et Artault de Varey, gardes
d'icelles Monnoye d'autre part, pour plusieurs grans faultes trouvées en poix
ès deniers d'argent appellez groz faiz en lad. Monnoye par les dessusd., icelles
faultes trouvées tant par les deniers courans par les bourses apportez en la
Chambre des monnoyes par sires Gaucher Vivien et Guillaume le Maçon, généraulx
maistres desd. Monnoyes, comme par les deniers des boistes et autres deniers
trouvez à Lyon en l'ostel [de] Martin Guillaume, changeur aud. lieu, et au comptouer
de la Monnoye, prins et apportez en la Chambre desd. Monnoyes par sire Jehan
Clerbout, aussi général maistre desd. monnoyes, envoyé aud. lieu de Lyon par
commission des généraulx maistres desd. Monnoyes pour plus à plain estre informez
desd. faultes, lesquelz deniers tresbuchez se sont trouvez fort différens et
excesifz tant en feiblage que en forsage et dont il est deuement apparu aux
dessusd. icelle différence et faulte estre advenues par leur ignorance parce
qu'ilz n'ont pas diligemment visité l'ouvrage et trébuché les deniers tant devant
les ouvriers et monnoyers que en faisant les délivrances comme plus à plain
est contenu ou procès sur ce fait, lesquelles faultes ont esté commises par
les dessusd. au grant préjudice et dommaige du roy, notredit sieur, et de la
chose publique, rebutement et contempnement de sa monnoye, sur lesquelles faultes
les dessusd. ne aucun d'eulx ne se sont aucunement voulu défendre par conseil
mais du tout se sont soubzmis au dict ordonnance, jugement et voulenté de nous,
saichans lesd. faultes convenues et advérées, et tout veu, leurs confessions,
le procès sur ce fait tant par led. sire Jehan Clerbout en lad. ville de Lyon
comme par nous en ceste ville de Paris, comparans en leurs personnes et ledit
Artault de Varey, garde, par procureur souffisamment fondé, eu sur ce conseil
aux saiges, nous, les dessusd., eu regard à leurs facultez, avons condempnez
et condempnons en la somme de IIIIc livres tournois d'amende, c'est assavoir
chacun d'eulx en C livres tournois d'amende pour lesd. faultes congneues et
advérées, à icelle somme payer aud. sire Jehan Clerbout à ce commis par le roy,
et avecques ce les condempnons aux fraiz de justice montant à la somme de C
livres tournois, qui est à chacun d'eulx XXV livres tournois, et à tenir prison
jusques à plain payement et satisfacion des choses dessusd., et réservons aud.
procureur du roy toutes ses actions et poursuites tèles que de raison et choses
non congneues ou advérées oud. procès, s'aucunes il en veult faire et à eulx
et à chacun d'eulx leurs défenses au contraire, par notre sentence, jugement
et à droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en la présence desd. parties
et du procureur dud. Artault de Varey le XIIIe jour d'avril l'an mil CCCCLXVII
après Pasques. Après laquelle sentence ainsi prononcée incontinent fut par les
dessusd. fait requeste qu'il nous pleust, eu regard à leur ignorance et poureté,
leur faire de lad. amende aucune modéracion, oye laquelle requeste leur fut
dit que au regard desdiz Nicolas Vidal, maistre particulier de lad. Monnoye
et Artault de Varey, garde d'icelle Monnoye que aucune modéracion ne leur seroit
faicte et au regard desd. Pierre Sirodes, l'autre garde, et Mathurin Buget,
en considéracion au travail et despence par eulx faicte à estre venuz en ceste
ville de Paris et aussi deuement informez de leurs facultez et charges de femmes
et d'enfans, lad. somme de C livres tournois à chacun d'amende, nous leur avons
modéré à la somme de LXXV livres tournois chacun d'amende".
1467, 13 avril
Changement de différent ordonné pour les gros d'argent fabriqués
en la Monnaie de Lyon (Z1b
4 f° 165v°).
"Lundi XIIIe jour d'avril mil CCCCLXVII après Pasques au
comptouer fut ordonné et commandé à Pierre Sirodes, garde de la Monnoye de Lyon,
illec présent, de faire par le tailleur de lad. Monnoye mectre ès fers des groz
d'argent qui doresenavant seront faiz en icelle Monnoye ung petit point plain
entre deux des bastons de la croix desdiz groz joingnant du millieu d'icelle
croix pour différence seulement aux groz paravant faiz en ladicte Monnoye".
1486 |
1486, 23 janvier
Sentence à l'encontre des gardes de la Monnaie de Lyon pour des erreurs
relevées au cahier des délivrances des grands blancs au soleil (Z1b
30 f° 124r°).
"Lundi XXIIIe jour de janvier mil CCCCIIIIxx et cinq les
deux gardes de la Monnoye de Lyon pour raison que ou papier de parchemin des
délivrances des derrenières boistes de deniers grans blans au soleil derrenier
envoyé est déclairé avoir en boiste V solz II deniers desd. blans et néantmoins
n'a esté trouvé en lad. boiste que cinq solz d'iceulx grans blans seulement
ont esté condempnez en amende envers le roy chacun d'eulx en la somme de cent
solz tournois, ès fraiz de justice telz que de raison et à tenir prison où il
1499 |
1499, 28 juin
Sentence à l'encontre de Jean Richer, maître particulier de la
Monnaie de Lyon, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil
de son ouvrage (Z1b 31 f°
87v°bis).
"Pour raison de l'escharceté de loy trouvée en XIIII deniers
d'or escuz au soleil venuz d'une boeste de la Monnoye de Lyon derrenièrement
apportée en la Chambre des monnoyes en laquelle avoit CIIII deniers desd. escuz,
les XIIII d'iceulx jugez eschars de loy demy-carat d'or fin pour marc, fut Jehan
Richer, maistre particullier de la Monnoye de Lyon, condempné en dix livres
tournois d'amende seulement envers le roy pour ce que s'est la première faulte
par luy commise" (Z1b 31 f° 87v°bis).
1499, 28 juin
Sentence à l'encontre de Michel Vauchart, garde de la Monnaie de Lyon,
pour écharceté de loi trouvé en deux boîtes d'écus au soleil et pour faiblage
de poids trouvé en plusieurs boîtes de grands blancs à la couronne, de doubles
tournois et de petits tournois (Z1b
31 f° 87v°bis).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur
le fait des monnoyes à l'encontre de Michel Vauchart, garde de la Monnoye de
Lyon, pour raison de l'escharceté de loix et poix trouvez ès deniers des boestes
de lad. Monnoye derrenièrement aportées en la Chambre desd. Monnoyes, c'est
assavoir en deux boestes de deniers d'or escuz au soleil, en l'une desquelles
avoit XXIII deniers d'or et en l'autre XVIII deniers d'or, jugées escharces
de loy trois VIIIe de carat d'or fin pour marc, en deux autres boestes de deniers
grans blans à la couronne dont ont esté faictes plusieurs délivrances jugées
feibles de poix en IX marcs VII deniers et demy et VIII deniers, et en deux
boestes de doubles tournois et petiz tournois aussi trouvées et jugées feibles
en III marcs XIIII, XV et XVI deniers, veu aussi sa depposicion par laquelle
il a voulu prendre droit, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, et
tout veu et considéré ce qu'il faisoit à veoir et considérer, nous, pour la
faulte dessusd., avons condempné et condempnons led. Michel Vauchart en la somme
de dix livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain
paiement et satisfacion et ès fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion
par devers nous réservée, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé
en la Chambre des monnoyes ès présences dud. procureur du roy et dud. Vauchart,
garde, le XXVIIIe jour de juing mil IIIIcIIIIxx et dix-neuf".
1502 |
1502, 17 avril
Sentence à l'encontre de Claude Besson, maître particulier de la
Monnaie de Lyon, pour écharceté de loi et faiblage de poids trouvés en une boîte
d'écus au soleil et pour faiblage de poids trouvé en une autre boîte d'écus
au soleil de son ouvrage, et à l'encontre de Michel Vauchart et Jacques
Cotin, gardes. Injonction de casser les piles et trousseaux et de prendre un
nouveau différent (Z1b
31 f° 167r°).
"Veu par nous les jugemens faiz de deux boestes de la Monnoye
de Lyon, c'est assavoir l'une faicte du premier jour de décembre l'an mil Vc
jusques au XXe jour de février exclud mil Vc et ung, en laquelle boeste avoit
soixante deniers d'or escuz au soleil jugée escharce de loy trois huitiesmes
de carat d'or fin pour marc qui est grandement excédé les remèdes et de poix
feible en III marcs dix fellins qui est excédé lesd. remèdes, et l'autre et
derrenière boeste faicte du XXIIIe jour de juillet l'an mil Vc et ung jusques
au XXe jour de février exclud ensuivant oud. an, en laquelle boeste avoit LXIIII
deniers d'or desd. escuz au soleil, jugée feible de poix en III marcs XV fellins
qui est aussi grandement excédé lesd. remèdes, en la présence de Michel Vauchart,
garde de lad. Monnoye, tant pour lui que comme procureur de Jaques Cotin, l'autre
garde, souffisamment fondé de lettres de procuracion, desquelles led. Vauchart
nous a fait apparoir, veue aussi la depposicion et confession dud. Vauchart
et oy sur ce le procureur du roy et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil
à saiges, la Court a condempné et condempne lesd. deux gardes pour avoir délivré
lesd. deniers d'or ainsi feibles de poix, chacun d'eux, en dix livres tournois
d'amende envers le roy, et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion,
et au regard de l'escharceté de loy, après ce que led. maistre a esté sur ce
interrogué pour ceste première foys et pour autres justes causes et raisonnables,
luy a esté remis l'amende et désormais ordonne faire meilleur ouvrage et enjoinct
lad. Court ausd. gardes et maistre particullier de casser et rompre les pilles
et trousseaulx sur lesquelz ont esté monnoyez lesd. escuz et à prendre nouvelle
différance, et oultre enjoinct icelle Court ausd. gardes de prendre une pille
neufve, laquelle ilz seront tenuz apporter ou faire apporter en la Chambre desd.
monnoyes pour estre estallonner au vray poix et estallon de lad. Chambre, et
leur deffend de ne user plus de l'autre pille, par notre sentence, jugement
et à droit. Prononcé ès présences dud. procureur du roy dud. seigneur et dud.
Michel Vauchart, le XVIIe jour d'avril l'an mil Vc et deux après Pasques".
1503 |
1503, 11 septembre
Sentence à l'encontre de Michel Vauchart, garde de la Monnaie de Lyon,
pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil de l'ouvrage de
Claude Besson, maître particulier (Z1b
31 f° 196v°). Voir fiche particulière à cette date et voir la condamnation
de Claude Besson, maître particulier, et de Jacques Cotin, autre garde de ladite
Monnaie, le 27 mars 1504
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy à
l'encontre de Michel Vauchart, garde de la Monnoye de Lion, pour raison de l'escharceté
trouvée en une boeste de deniers d'or escuz au soleil de l'ouvraige fait en
lad. Monnoye de Lion par Claude Besson, maistre particulier de lad. Monnoye,
depuis le XXIIIIe jour de may mil cinq cens et deux jusques au XIXe jour de
février exclud oud. an et derrenièrement apportée en la Chambre desd. monnoyes,
en laquelle boeste avoit LX deniers d'or desd. escuz au soleil dont les XIX
d'iceulx escuz ont esté triez à part et jugez eschars de cinq VIIIe de carat
d'or fin pour marc qui est grandement excédé les remèdes ou grant préjudice
du roy et de la chose publicque, oy sur ce led. Michel Fanchart (sic) et veue
sa confession par laquelle il a confessé que lesd. escuz ont esté faiz en lad.
Monnoye et soubz la différence du maistre d'icelle Monnoye, par laquelle confession
il a prins droit, aussi que par cy-devant il a esté condampné pour autre faulte
par luy faicte en sond. office, ensemble les conclusions du procureur du roy
sur le fait desd. monnoyes par lesquelles il requéroit qu'il feust condampné
en la somme de IIc livres tournois d'amende envers le roy et suspendu de son
office jusques à dix ans et oultre que l'autre garde et maistre particullier
de lad. Monnoye feussent adjournez à comparoir en personne en lad. Chambre pour
raison de la faulte dessusd., et tout veu et considéré ce qui fait à veoir et
considérer, eu sur ce conseil à saiges, nous avons condampné et condampnons
led. Michel Fauchart (sic) en la somme de XL livres tournois d'amende envers
le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme,
sur laquelle somme seront préallablement prins les fraiz de justice telz que
de raison, et oultre, en ensuivant lesd. conclusions avons ordonné que led.
autre garde et maistre particulier d'icelle Monnoye seront adjournez à comparoir
en personne en la Chambre desd. monnoyes pour respondre aud. procureur du roy
à telz fins et conclusions qu'il vouldra contre luy prandre et eslire, par notre
sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en la
présence dud. Vauchart le XIe jour de septembre l'an mil Vc et troys".
1503, 7 novembre
Délai est accordé à Claude Besson, maître particulier de la Monnaie de
Lyon, et à Jacques Cotin, garde, jusqu'au 15 février 1504 pour comparaître en
la Chambre des monnaies (Z1b 31 f° 199r°).
1504 |
1504, 27 mars
Sentence à l'encontre de Claude Besson, maître particulier de la
Monnaie de Lyon pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil
de son ouvrage, et à l'encontre de Jacques Cotin, garde. Injonction leur
est faite de casser les fers, piles et trousseaux à écus et au maître particulier
de prendre un nouveau différent. Claude Besson prend pour nouveau différent
"ou lieu de ce qu'il avoit ung point ouvert entre le treffle et la fleur
de liz couronnée il a prins led. point ouvert entre lad. fleur de liz et L de
Ludovicus" (Z1b
31 f° 205v° et 206r°).
"Veu par nous le jugement
fait d'une boste de la Monnoye de Lyon de l'ouvrage fait en lad. Monnoye par
Claude Besson, maistre particullier d'icelle, depuis le XXIIIIe jour de may
mil Vc et deux jusques au XIXe jour de février exclud ensuivant oud. an, en
laquelle boeste avoit LX deniers d'or escuz au soleil, les dix-neufz desquelz
ont esté tryez à part et jugez eschars de loy V/VIIIe de carat d'or fin pour
marc qui est grandement excédé les remèdes, led. jugement fait en la présence
dud. Besson, maistre particullier dessusd., tant pour lui que comme procureur
de Jaques Cotin, l'un des gardes de lad. Monnoye, souffisamment fondé de lettres
de procuracion dactées du XIe jour de ce présent moys, desquelles il nous est
deuement apparu, ayant led. Besson povoir par icelles entre autre choses de
comparoir pour led. Cotin par-devant nous et accepter le jugement qui pouroit
estre par nous donné contre icellui Cotin, veue aussi la confession d'icellui
Besson et ce qu'il a voullu dire oud. nom de procureur, par lesquelles il a
prins droit, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, eu esgard à la
qualité de la personne dud. Besson et veu tout ce qui fait à considérer en ceste
partie, eu sur ce conseil à saiges, nous, icellui Besson, maistre particullier
dessusd., pour raison de lad. faulte et escharceté, avons condempné et condempnons
en la somme de cinquante livres tournois d'amende, et led. Jaques Cotin, garde
dessus nommé, en la somme de XXV livres tournois d'amende envers le roy et à
tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion, sur lesquelles amendes
seront préallablement prins les fraiz de justice, et avons enjoinct aud. garde
à la personne dud. Besson, son procureur, qu'il ait à casser ou faire casser
et rompre les fers, pilles et trousseaux sur lesquelz ont esté faiz et monnoyez
lesd. deniers et à icellui Besson de prendre nouvelle différance, et oultre
condempnons led. Besson à faire bons tous les deniers courans par les bourses
qui lui seront rapportez yssuz desd. XIX deniers d'or ainsi trouvez eschartz
que dit est, par notre sentence et à droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes
ès présences du procureur du roy en lad. Chambre et dud. Besson le XXVIIe jour
de mars mil Vc et trois avant Pasques".
"En ensuivant laquelle sentence a prins pour nouvelle différance led. Besson
telle différance, c'est assavoir que ou lieu de ce qu'il avoit ung point ouvert
entre le treffle et la fleur de liz couronnée il a prins led. point ouvert entre
lad. fleur de liz et L de Ludovicus".
1507 |
1507, 16 décembre
Claude Besson, maître particulier de la Monnaie de Lyon, Jacques Cotin et Michel
Vaulchart, gardes, ajournés à comparaître en la Chambre des monnaies, mis en
défaut (Z1b 31 f° 281r°).
1507, 16 décembre
Comparution en la Chambre des monnaies de Michel Vauchart, garde de la Monnaie
de Lyon, en son nom et comme procureur de Jacques Cotin, autre garde (Z1b 31
f° 281v°).
1507, 30 décembre
Comparution en la Chambre des monnaies de Claude Besson, maître particulier
de la Monnaie de Lyon (Z1b 31 f° 283v°).
1508 |
1508, 12 février
Sentence à l'encontre de Michel Vauchart, garde de la Monnaie de Lyon,
pour écharceté de loi trouvé en "certains deniers d'or faiz soubz le contreseing
de lad. Monnoye [et] la différance de Claude Besson, maistre particulier d'icelle
Monnoie, trouvez courans par les bourses". Appel en Parlement (Z1b
31 f° 286v°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur
le fait des monnoies, demandeur, à l'encontre Michel Vaulchart, garde de la
Monnoie de Lyon, adjourné à comparoir en personne pour raison de certains deniers
d'or faiz soubz le contreseing de lad. Monnoye [et] la différance de Claude
Besson, maistre particulier d'icelle Monnoie, trouvez courans par les bourses,
le procès-verbal de maistres Charles le Coq et de François de Connam, généraulx
desd. Monnoies, et l'informacion par eulx faicte aud. Lyon, et la confession
dud. Besson et de Jaques Cotin, garde de lad. Monnoye faicte par-devant eulx
aud. Lyon, ensemble les confessions faictes à diverses foiz en lad. Chambre
par lesd. Vaulchart et Besson et les jugemens d'or des deniers des boistes de
lad. Monnoye de Lyon apportées en icelle Chambre dont il a eu les jugemens pour
agréables, ensemble trois sentences données contre led. Vaulchart pour raisons
d'aucunes escharcetez trouvées ès boistes de lad. Monnoye, avec les conclusions
dud. procureur du roy, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges,
la Court, pour raison des escharcetez et cas contenuz en sa depposicion, a privé
et prive à tousjours led. Vaulchart de l'office de garde d'icelle Monnoye, par
notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre des monnoies aud.
Michel Vaulchart, où estoient présens messieurs maistres Loys Picot et Guillaume
Roger, conseillers en la Court de parlement par ordonnance de lad. Court, le
XIIe jour de février l'an mil cinq cens et sept, de laquelle sentence icelluy
Michel Vaulchart a appellé en icelle Court de parlement".
1508, 12 février
Sentence à l'encontre de Claude Besson, maître particulier de la
Monnaie de Lyon pour écharceté trouvée en "certains deniers d'or faiz soubz
le contreseing de lad. Monnoye et la différance dud. Besson, trouvez courans
par les bourses". Injonction lui est faite de signifier à Jacques Cotin,
garde de la Monnaie de Lyon, "que lad. Court luy fait inhibicions et deffenses
qu'il n'ait à se deffaire de son office de garde jusques à ce qu'il ait comparu
en lad. Court, estre interrogué sur le fait de lad. Monnoye et escharcetez trouvées
esd. deniers d'or de lad. derrenière boiste". Appel en Parlement (Z1b
31 f° 287r°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur
du roy sur le fait des monnoies, demandeur, à l'encontre de Claude Besson, maistre
particulier de la Monnoie de Lyon, adjourné à comparoir en personne, pour raison
de certains deniers d'or faiz soubz le contreseing de lad. Monnoye et la différance
dud. Besson, trouvez courans par les bourses, le procès-verbal des maistres
Charles le Coq et François de Connan, généraulx desd. Monnoies, et l'informacion
par eulx faicte à Lyon, et la confession desd. Besson et de Jaques Cotin, garde
de lad. Monnoye, faicte par-devant eulx aud. Lyon, ensemble les confessions
faictes à diverses foiz en lad. Chambre, tant par led. Besson que par Michel
Vaulchart, l'autre garde de lad. Monnoie, les jugemens des deniers d'or des
derrenières boistes de lad. Monnoie de Lion apportées en lad. Chambre dont il
a eu les jugemens pour agréables, ensemble deux sentences données contre led.
Besson pour raison d'aucunes escharcetez trouvées en ses boistes de lad. Monnoie,
avec les conclusions dud. procureur du roy, et le tout veu et considéré, eu
sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison des escharcetez trouvées ès deniers
d'or estans ès boistes de lad. Monnoye et autres faultes contenues ausd. confessions
et depposicions, a condampné et condampne led. Besson en trois cens livres tournois
d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion,
sur laquelle [somme] se prandront préalablement les fraiz de justice telz que
de raison, la tauxacion à elle réservée, et quant est du cas pour lequel il
estoit adjourné à comparoir en personne, la Court l'a eslargy et eslargist par
tout <...> à la caucion de mil livres tournois qu'il sera tenu de bailler en
ceste ville de Paris ou en la ville de Lion dedans six sepmaines prouchaines
venant dont il sera tenu certiffier lad. Court <...> sera tenu de retourner
en l'estat qu'il est, et a réservé et réserve lad. Court aud. procureur du roy
ses actions contre led. Besson sur l'ouvraige que l'en dit par luy avoir esté
fait à part et dont n'a esté mis en boiste et sur le seurachat qu'on dit avoir
esté fait par luy tant de l'or que de l'argens dont led. procureur comme de
raison et oultre luy a esté enjoincs faire doressenavant pappier et registre
notable de toute la matière d'or, d'argent et billon qu'il achectera ouquel
il escripra les noms de ceulx qui luy livreront lad. matière, le poix, loy et
la quantité d'icelle avec le pris qu'il aura donné de chacun marc et somme toute
qui luy aura cousté icelle matière d'or, d'argent et billon, aussi faire pappiers
notables du bail de l'ouvraige qu'il fera aux ouvriers et monnoiers, et au seurplus
lad. Court enjoincs aud. Besson de dire et notiffier à Jaques Cotin, l'autre
garde, que lad. Court luy fait inhibicions et deffenses qu'il n'ait à se deffaire
de son office de garde jusques à ce qu'il ait comparu en lad. Court, estre interrogué
sur le fait de lad. Monnoye et escharcetez trouvées esd. deniers d'or de lad.
derrenière boiste, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre
des monnoies aud. Claude Besson où estoient présens messsieurs maistres Loys
Picot et Guillaume Rogier, conseillers en la Court de parlement, par ordonnance
de lad. Court, le XIIe jour de février l'an mil Vc et sept, de laquelle sentence
a esté appellé en la court de parlement par monsieur le <président>
général de lad. Court".
1508, 15 février
Claude Besson, maître particulier de la Monnaie de Lyon élit domicile
en l'hôtel de Pierre le Cousturier, procureur en la Court de parlement (Z1b
31 f° 288r°).
1508, 22 août
Comparution en la Chambre des monnaies de Jacques Cotin, garde de la Monnaie
de Lyon (Z1b 31 f° 303r°).
1508, 16 septembre
Sentence à l'encontre de Jacques Cotin, garde de la Monnaie de Lyon,
pour écharceté de loi trouvé en "certains deniers d'or
trouvez ès boistes de lad. Monnoie derrenièrement apportées en la Court de céans".
Mention de Claude Besson, anciennement maître particulier de la Monnaie de Lyon
(Z1b 31 f° 304r°).
"Veu par la Court le procès fait à la requeste du procureur
du roy sur le fait des monnoies à l'encontre de Jaques Cotin, garde de la Monnoie
de Lyon, pour raison de certains deniers d'or trouvez ès boistes de lad. Monnoie
derrenièrement apportées en la Court de céans dont les LVII ce sont trouvez
eschars de V/XVI de carat d'or fin pour marc, les XLII de V/VIII, ung autre
de VII/VIII, ung autre eschars ung carat et ung XVIe de carat d'or fin pour
marc, sa confession faicte en icelle par plusieurs foiz par laquelle apert qu'il
a eu lesd. jugemens pour agréable, la confession de Michel Vauchart, l'autre
garde, et Claude Besson, naguères maistre particulier d'icelle Monnoye, deux
sentences autresfoiz données contre led. Cotin, pour raison d'aucunes faultes
trouvées ès deniers des boistes de lad. Monnoye, les conclusions dud. procureur
du roy et tout ce qui a esté mys et produict devers elle, et le tout veu et
considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, en aiant esgard au long temps
qu'il y a qu'il est garde d'icelle Monnoye et qu'il a esté cy-devant souvent
mallade et autres considéracions à ce la <...> a condampné et condampne led.
Jaques Cotin, pour lesd. faultes et autres contenues oud. procès, en la somme
de trois cens livres tournois d'amende envers le roy, et à tenir prison jusques
à plain paiement et satisfacion de lad. somme, et oultre luy a enjoinct lad.
Court qu'il ait doressenavant à faire papier et registre notable du bail et
recevoir de l'or et argent d'icelle Monnoye qui se baillera aux ouvriers et
monnoiers et qu'il ait doressenavant à se donner myeulx garde du fait de lad.
Monnoye, sur peyne de privacion de sond. office de garde, et partant, lad. Court
luy a levé et lève les inhibicions et deffences qui par cy-devant luy avoient
esté faictes de ne soy deffaire de sond. office de garde, par notre sentence,
jugement et à droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoies en la présence dud.
Jaques Cotin le XVIe jour de septembre l'an mil Vc et huit".
1516 |
1516, 29 novembre
Sentence à l'encontre de Michel Guilhen, maître particulier de la Monnaie
de Lyon, pour écharcetés trouvés en ses boîtes faites du 20 juillet 1514 au
23 octobre 1515. Injonction lui est faite de prendre un nouveau différent (Z1b
32 f° 36r°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur
le fait des Monnaies, demandeur, à l'encontre de Michel Guilhan, maistre particulier
de la Monnoye de Lyon, deffendeur, le jugement des boistes par lui faictes en
lad. Monnoye depuis le XXe jour de juillet l'an mil cinq cens et XIIII jusques
au XXIIIe jour d'octobre derrenier passé, les escharcetez trouvées en aucunes
desd. boistes, sa confession sur ce faicte avec les conclusions dud. procureur
du roy et tout ce qui a esté mys et produict par-devers nous et le tout veu
et considéré, eu sur ce conseil à sages, la Court, pour raison desd. escharcetez
et faultes trouvées en aucunes d'icelles boistes, l'a condampné et condampne
en la somme de cent livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison
jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme et à faire bons tous et
chacuns les deniers trouvez courans par les bourses qui seront trouvez de semblable
escharcetez de deulx desd. boistes, et sy luy enjoinct lad. Court sur peyne
de privacion de lad. maistrise que doresnavant il ait à faire son ouvrage des
poix et loy qui lui a esté ordonné par le roy, et avec ce luy a esté ordonné
qu'il ait à prendre nouvelle différance, par notre sentence, jugement et par
droit. Prononcé aud. Michel Guilhan le XXIXe jour de novembre l'an mil
Vc et XVI. Cedit jour led. Michel Guilhan a prins pour sa nouvelle différance
une croix en ceste forme [dessin]".
1518, 9 mars
Défaut accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies contre Michel Guilhen,
maître particulier de la Monnaie de Lyon (Z1b 32 f° 39r°).
1518, 15 avril 1518
Comparution en la Chambre des monnaies de Milchel Guilhen, maître particulier
de la Monnaie de Lyon (Z1b 32 f° 40r°).
1518, 15 octobre
Michel Guilhen, maître particulier de la Monnaie de Lyon, "pour raison des
escharcetez trouvées ès deniers de ses boistes derrenièrement apportées en la
Chambre de céans de l'ouvrage par lui fait en lad. Monnoye de Lyon", est
élargi sous caution juratoire jusqu'au 15 février 1519 (Z1b 32 f° 41v°).