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Affaires criminelles concernant des officiers monétaires (sous-série Z1b, Archives nationales)

Paris

1427

1427, 20 décembre-1428, 26 février
Informations relatives à la Monnaie d'argent de Paris (incomplet) (Z1b 480).
Interrogatoires notamment de Pierre de Landes, anciennement maître ; Rémond Marc, maître actuel ; Jean Gente, garde ; Pierre Morelet, contregarde.

1457

1457, 13 juillet
Jacquet de la Brosse, essayeur de la Monnaie de Paris, se soumet au jugement de la Chambre des monnaies pour s'être trompé dans les contre-essais par lui faits "des deniers d'une boiste de grans blans de la Monnoye de Poictiers où il avoit VII solz I denier desd. blans, esquelx contre-essaiz avoit tressault de trois grains quart fin" (Z1b 4 f° 14r°).

1461

1461, 7 octobre
Jean Chenart et Simon de Cregy, gardes de la Monnaies de Paris, sont condamnés à refaire correctement à leurs frais 8 livres 7 sols 6 deniers tournois de grands blancs trouvés faibles de poids (Z1b 4 f° 99r°).

1461, 8 octobre
Jean Chenart et Simon de Cregy, gardes de la Monnaies de Paris. Appel de la sentence du 7 octobre 1461 (Z1b 4 f° 99v°).

1461, 3 décembre 1461
Jean Chenart et Simon de Cregy, gardes de la Monnaies de Paris. Il leur est demandé de rapporter les pièces en question (voir au 7 octobre 1461). Ceux-ci répondent "qu'ilz n'avoient oncques tenuz ne emportez lesd. deniers et qu'ilz ne savoient quelz ilz estoient ne dont ilz venoient" (Z1b 4 f° 100v°).

1461, 11 décembre
Jean Fourquaut, procureur en la Chambre des monnaies, menace, en présence de Simon de Cregy, garde de la Monnaie de Paris, de faire appel de la sentence du 7 octobre 1461 contre les gardes de la Monnaie de Paris (Z1b 4 f° 101r°).

1462

1462, 8 janvier et 4 février
Il est montré à Pierre de Bruyères, tailleur de la Monnaie de Paris, "une pille à monnoyer grans blans par lui taillée et par les gardes de ladicte Monnoye apportée aud. comptouer, en sur laquelle avoit ou mot de Francorum deux lll lll (M M), et sur laquelle avoient esté monnoyez environ LX solz desd. blans semblablement par lesd. gardes apportez avecques lad. pille". Pierre de Bruyères reconnaît sa faute et gage l'amende audit comptoir (Z1b 4 f° 102v°). Le 4 février 1462 les pièces de grands blancs sont cisaillés et délivrés à Colinet Vivien, tenant le compte de la monnaie d'argent de Paris, et Pierre de Bruyères est condamné à payer une amende de la somme de 35 sols tournois "pour le brassage de dix marcs quatre onces que montent les grans blans dessus" (Z1b 4 f° 103v°).

1473

1473, 1er avril
Injonction à Nicolas de Russange, tailleur de la Monnaie de Paris "que dedant VIIIe prouchain venant il ne tiègne aucun varlet ne serviteur en son hostel en lad. Monnoye de Paris s'il ne veult respondre d'eulx s[i] aucuns maléfices estoyent par eulx commis oud. hostel" (Z1b 30 f° 3r°).

1473, 7 avril
Injonction est faite à Arnoul Douhan, serviteur de Nicolas de Russanges, que "il ne mefface ne mesdie ne ne face meffaire ne mesdire à quelque personne domesticque de lad. Monnoye de Paris" (Z1b 30 f° 3r°).

1473, 27 juin
"Appoinctement pour examiner tesmoings sur certain délit en la Monnoye de Paris". Requête pour faire information "sur la baterie faicte en la personne de Noël Charpentier, huissier de la Chambre desd. monnoyes par le tailleur de la Monnoye de Paris [Nicolas de Russange] ou par ses varletz, et qu'on face défense ausd. tailleur et varletz qu'ilz ne lui meffacent sur certaines et grans peines". Défenses auxdites parties "qu'ilz ne meffeissent ou medeissent en aucune manière les ungs aux autres" (Z1b 30 f° 2v°).

1477

1477, 6 juin
Nicolas de Russange, [tailleur de la Monnaie de Paris]. Mis en défaut (Z1b 30 f° 51r°).

1477, 7 juin
Nicolas de Russange, tailleur de la Monnaie de Paris, prisonnier en la Conciergerie "pour raison de certain délict par lui commis en lad. Monnoye [de Paris]", est libéré sous caution "jusques au premier jour d'après la Saint-Jehan-Baptiste prouchain venant" (Z1b 30 f° 51r°).

1477, 2 juillet
Requête de Nicolas de Russange, tailleur de la Monnaie de Paris, pour appeller et mettre en défaut Phelippot Lagnier, orfèvre (Z1b 30 f° 52r°).

1480

1480, 14 novembre
Jean Langlois, contregarde de la Monnaie de Paris. Procès contre Guillaume Gueret, serviteur de Pierre Fromont, maître particulier de la Monnaie de Paris (Z1b 30 f° 82bisv°).

1485

1485, 14 mars
Demande de condamnation de la part du procureur du roi sur le fait des monnaies à l'encontre de Jean Chenart et Pierre le Roy, gardes de la Monnaie de Paris, pour délivrance d'écus au soleil faibles de poids (Z1b 5 f° 128v°).
"Entre le procureur du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, d'une part, et sire[s] Jehan Chanart et Pierre le Roy, gardes de la Monnoye de Paris, defendeur, d'autre part. Sur ce que led. demandeur a dit et proposé à l'encontre desd. défendeurs qu'ilz avoient délivré les escuz au soleil grandement feibles de poix et hors les remèdes comme il est apparu par une boiste desd. escuz faicte en lad. Monnoye, du VIIIe jour de juillet mil IIIIcIIIIxx et quatre jusques au XXIIIIe jour de janvier exclus ensuivant oud. an [1485], en laquelle boiste avoit LXXIX deniers d'or desd. escuz dont ont esté faictes XVIII délivrances dont les cinq ont esté délivrées par lesd. défendeurs feibles de poix en trois marcs six fellins et trois desd. délivrances V fellins, et, à ceste cause, led. demandeur a prins ses conclusions à l'encontre desd. défendeurs pour raison desd. faultes, c'est assavoir qu'ilz seront condemnez en admende envers le roy en la somme de C livres tournois ou en autre telle admende qu'il sera advisé et ordonné par la Chambre desd. monnoyes...".

1486

1486, 1er mars
Sentence à l'encontre de Pierre le Roy, garde de la Monnaie de Paris, pour avoir fait du change malgré les interdictions à lui faites. Appel en la Cour de parlement (Z1b 30 f° 124v°).
"Veu le contenu en la requeste à nous présentée de la partie de Pierre le Roy, garde de la Monnoye de Paris, sur ce qu'il a requis que nonobstant certaine ordonnance et que par messieurs les généraulx maistres des Monnoyes du roy, notre seigneur, lui fut consenti et permis pour l'entretenement de son mesnage, actendu les petiz gaiges qui ont esté et sont de présent oud. office, que doresenavant il excercast fait de change pour subvenir de monnoye ou bien de la chose publicque, laquelle requeste a esté communicquée avec les gens du roy qui ont dit et respondu allencontre d'icelle qu'elle estoit inutille et desraisonnable actendu que par les ordonnnces faictes sur le fait desd. monnoyes aucun garde, sur peine de mil livres tournois d'amende, ne doit excercer led. fait de change, et que nonobstant cette ordonnance led. Pierre le Roy avoit par long temps continué et fait excercer icellui en contempnant et enfraignant icelle ordonnance, par quoy lesd. gens du roy concluèrent allencontre dud. Pierre le Roy mesmement qu'il avoit excercé led. fait de change sans avoir fait le serment en la Chambre desd. monnoyes ainsi qu'il est acoustumé de faire en tel cas, et que lad. requeste feust déclairée inutille et desraisonnable, et que pour avoir transgressé lad. ordonnance qu'il feust condempné en la somme de cent livres tournois d'amende envers le roy et décidé que doresenavant il ne se mesle ne entremecte de faire ne excercer led. fait de change... Et tout veu, oy et considéré... qu'on le condampnoit en amende envers le roy en la somme de vingt livres tournois, laquelle somme depuis, pour aucunes causes et considéracions lui a esté modéré à la somme de dix livres tournois, et oultre lui a esté défendu de doresenavant excetcet excercer (sic) ne faire excercer led. fait de change avec sond. office de garde, ne de bailler aucuns deniers a changer pour en avoir prouffit, sur les peines à ce introduictes. Prononcé ès présences desd. parties le premier jour de mars mil CCCCIIIIxx et cinq".

1486, 4 mars
Jean Langlois le jeune, contregarde de la Monnaie de Paris, n'est pas condamné "pour ceste fois seulement" pour avoir fait du change sans autorisation en raison de son ignorance des ordonnances sur la fonction de contregarde (Z1b 30 f° 125v°).

1486, 6 avril
Sentence à l'encontre de Pierre Fromont, maître particulier de la Monnaie de Paris, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil (Z1b 30 f° 126v°).
"Veu les requeste et conclusions prinses de la partie du procureur du roy sur le fait desd. monnoyes allencontre de Pierre Fromont, maistre particulier de la Monnoye de Paris, pour raison de certaines faultes et escharceté de loy par luy commise en une boiste d'escuz d'or au soleil par lui faicte du second jour de mars mil CCCCIIIIxx et quatre jusques au IXe jour de fébrier exclus mil CCCCIIIIxx et cinq, en laquelle boiste avoit XLV deniers d'or desd. escuz dont deux d'iceulx tryez à part ont esté jugez et treuvez eschars en la présence dud. Fromont demy-carat d'or fin pour marc qui est excédé le remède sur ce ordonné trois VIIIe de carat d'or fin pour marc, pour lesquelles faultes icellui Fromont, considéré que par cy-devant il s'est tousjours bien et honnestement gouverné ou fait de l'ouvrage de lad. Monnoye, a esté condenné [sic] en amende envers le roy à la somme de cent solz tournois seulement et ès fraiz de justice telz que de raison. Dit et prononcé en la Chambre desd. monnoyes ès présences dud. procureur du roy et dud. Pierre Fromont le sixième jour d'avril mil CCCCIIIIxx et six après Pasques".

1487

1487, 27 juin
Sentence à l'encontre de Jean Langlois, changeur et contregarde de la Monnaie de Paris, suite à la saisie en son change d'espèces étrangères décriées (Z1b 30 f° 135r°).
"Veu la confession de Jehan Langlois, changeur et contregarde de la Monnoye de Paris, sur ce qu'il a esté trouvé saisi en son change de certaines espèces de monnoyes comme vispanus et targes neufves faictes en Bretaigne, naguières descriées en ceste ville de Paris et ailleurs, sans sisailler, et tout veu et considérer dit a esté que VIII desd. targes neufves trouvées en sond. change depuis le cry fait seront sisaillées et livrées en la Monnoye de Paris ou prouffit du roy, et pour l'offence commise par led. Langlois, actendu qu'il est officier du roy, a esté condempné en amende envers le roy à sa somme de XX sols tournois, et oultre les vispains seront sisaillez et livrez en lad. Monnoye de Paris ou prouffit dud. Langlois, et si est condempné ès fraiz de justice telz que de raison. Prononcé en la Chambre des monnoyes le XXVII jour de juing mil CCCCIIIIxx et sept".

1487, 19 décembre
Pierre le Roy et Jean (sic, lire 'Michel') le Riche, gardes de la Monnaie de Paris, et Nicolas de Russanges, tailleur. Levée de leur assignation à résidence à Paris (Z1b 30 f° 140r°).

1489

1489, 25 février
Henry Planche, essayeur de la Monnaie de Paris, Germain de Valenciennes, essayeur général. Injonction leur est faite "de venir vendredi prouchain en lad. Chambre des monnoyes pour y faire les essaiz en la présence de messieurs des Monnoyes" (Z1b 30 f° 153bisv°).

1489, 27 février
Sentence à l'encontre de Germain de Valenciennes, essayeur général, suite à son refus de venir faire des essais en la Chambre des monnaies. Appel en Parlement (Z1b 30 f° 153bisv°).

1490

1490, 13 août
Laurent Surreau, maître particulier de la Monnaie de Paris / Mathieu de Cantelleu (appointement). Mention de Jean Langlois, contregarde (Z1b 30 f° 178r°).

1504

1504, 17 août
Sentence à l'encontre de Laurent Surreau, maître particulier de la Monnaie de Paris, Pierre le Roy et Michel le Riche, gardes, pour écharceté de loi trouvé en des écus au soleil mis en circulation et pour écharceté de loi trouvé "ès deniers d'or des boestes derrenièrement jugées et décelées de l'an [mil] IIIIcIIIIxx dix-neuf" (Z1b 31 f° 216r° et 216v°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Pierre le Roy et Michel le Riche, gardes de la Monnoye de Paris, mandez en lad. Chambre pour raison de certains deniers d'or trouvez courans par les bourses grandement eschars faiz en lad. Monnoye soubz le contreseing et différance de Laurens Surreau, maistre particullier d'icelle Monnoye, les depposicions de maistre Germain de Marle, général desd. monnoyes, de Françoys Ra, receveur d'icelles Monnoyes et celle dud. Surreau, ensemble les confessions desd. le Roy et le Riche prinses à plusieurs foys en lad. Chambre, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, considéré que de semblables deniers à ceulx courans par les bourses auparavant la délivrance faicte environ Pasques derrenieres passées dont ilz feront boeste à part, ne s'en est trouvé de pareilz ès boestes par cy-devant envoyées en icelle Chambre depuis la nouvelle différance prinse par led. Laurens Surreau, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court a condamné et condamne lesd. le Roy et le Riche, pour raison de lad. escharceté trouvée ès deniers courans par les bourses et celle trouvée ès boestes ouvertes en l'an mil IIIIcIIIIxxXIX, chacun d'eulx en la somme de cinquante livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme, sur laquelle somme se prendront les fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion d'iceulx à elle réservée, et néanmoins pour ceste foys la Court leur a remis et remect l'amende en quoy ilz pourroient estre encouruz pour raison d'avoir laissé passer en délivrance cinq escuz d'or trouvez en la derrenière boeste apportée en lad. Chambre, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes ès présences dud. procureur du roy et desd. le Roy et le Riche, gardes, le XVIIe jour d'aoust l'an mil Vc et quatre".
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Laurens Surreau, maistre particullier de la Monnoye de Paris, mandé en lad. Chambre pour raison de certains deniers d'or courans par les bourses trouvez grandement eschars, le proçès-verbal de maistres Charles le Coq et Germain de Marle, généraulx desd. Monnoyes, ensemble la confession dud. Surreau faicte à plusieurs et diverses foys par-devant nous par laquelle appert que tant ès deniers d'or des boestes derrenièrement jugées et décelées de l'an [mil] IIIIcIIIIxx dix-neuf se sont trouvées grandes escharcetez et pareillement esd. deniers courans par les bourses et mesmes à ceulx qui ont esté trouvez ès possessions desd. de Marle et Ra, faictes en lad. Chambre, et la confrontation dud. Ra Faicte aud. Surreau, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, et tout ce qui a esté mis et produict par-devers nous, et le tout veu et considéré, mesmes que ès deniers des boestes par cy-devant jugées depuis la nouvelle différance par luy prinse ne si est trouvé si grande escharceté que esd. deniers courans par les bourses, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison desd. escharcettez a condamné et condamne led. Surreau à faire bons tous les deniers trouvez courans par les bourses de semblable escharceté déclarée oud. procès, et oultre l'a condamné pour lesd. faultes en six-vings livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme, et néanmoins a déclairé et déclaire que les seize escuz apportez par led. de Marle et les vingt-sept apportez par led. Françoys Ra en lad. Chambre, montant ensemble XLIII escuz, seront confisquez au roy et iceulx sisaillez et mis à la Monnoye pour et au prouffit dud. sire ou lieu desquelz led. Surreau sera tenu bailler de bons escuz ausd. de Marle et Françoys Ra, et au regard de ceulx qui ont esté trouvez ès possessions des changeurs, ilz seront livrez en icelle Monnoye au prouffit d'icellui Surreau, lequel sera tenu d'en rendre pareille quantité d'escuz à ceulx ès mains desquelz ilz ont esté trouvez, sur lesquelles confiscacion et amende seront prins préallablement les fraiz de justice, la tauxacion d'iceulx à elle réservée, et trente livres tournois qui seront aumosnez en la forme qui s'ensuit..., par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes ès présences dud. procureur du roy et dud. Surreau le XVIIe jour d'aoust l'an mil Vc et quatre".

1507

1507, 7 mai
Pierre le Roy et Claude Crèvecoeur, gardes de la Monnaie de Paris, ainsi que les ouvriers de la Monnaie de Paris, sont condamnés à refondre à leurs frais un ouvrage de "deniers grans blans faiz en lad. Monnoie... [qui] ont esté trouvez plusieurs villains fors et villains foibles oultre et par-dessus les remèdes ordonnez" (Z1b 31 f° 269v°bis).

1512

1512, 7 juin
Sentence à l'encontre de Claude Crèvecoeur et Jacques Berthillon, gardes de la Monnaie de Paris, et Guillaume du Chefdelaville, tailleur pour "aucuns deniers escuz au porc-espic courans par les bourses faictz et monnoyez en la Monnoye de Paris, esquelz estoit escript tant du costé de la croix que de la pille LVDOVICVS" (Z1b 32 f° 12v°).
"Cedit jour, après avoir trouvé aucuns deniers escuz au porc-espic courans par les bourses faictz et monnoyez en la Monnoye de Paris, esquelz estoit escript, tant du costé de la croix que de la pille LVDOVICVS, ont esté landez et fait venir en la Court de céans Claude Crèvecueuer et Jacques Berthillon, gardes, et Guillaume du Chefdelaville, tailleur de lad. Monnoye, lesquelz, sur ce interroguez, ont respondu ensemblement que la faulte estoit venue au moyen d'un trousseau qui avoit esté baillé par ignorance aux monnoyers et qu'il n'en avoit esté guères monnoyé sur led. trousseau, et que doresnavant ilz y prandroient mieulx garde. Nous, eu esgard ad ce que depuis peu de temps en ça led. Chefdelaville a esté receu oud. office de tailleur et autres considéracions, leur avons remis l'amende pour ceste foiz, et leur a esté ordonné que doresnavant ilz n'ayent plus affaire telles faultes sur peyne de l'amende".

1520

1520, 24 mars
Sentence à l'encontre de
Claude le Coincte, essayeur de la Monnaie de Paris, pour négligence dans ses essais d'une boîte de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue. Appel (Z1b 32 f° 47r°).
"Veu par nous le rapport de l'essay fait par Claude le Coincte, essayeur particulier de la Monnoye de Paris, de soixante quartiers d'une prinse de cinq solz faicte d'une boiste de la Monnoye de Villefranche-en-Rouergue en laquelle avoit XII s. V d. de grans blancs à la couronne de XII d. t. pièce, lesd. LX quartiers à luy baillez pour en faire les contre-essaiz en la manière acoustumée au parchemin, duquel contre-essay avoit esté rapporté et escript de sa main ledit essay estre à XXII grains III quars fin qui devoit estre raporté à plus de IIII d. de loy et au moyen du tressault fut mandé venir en la Chambre de céans et luy fut remonstré ledit tressault, à quoy il a fait responce qu'il avoit failly à escripre sur ledit contre-essay et qu'il les avoit trouvez à IIII d. II grains et demy fin, et luy fut monstré le fin dud. essay par luy rapporté qui estoit chargé et batu ou lieu d'estre nect et non bastu et néantmoins fait peser tel qu'il estoit en lad. Chambre qui se trouverra dud. poix de IIII d. II grains et demy, et luy fut demandé où estoit le fin de l'autre essay pour ce que de chacune matière à luy baillée pour faire essay on doit faire deux essaiz et au juste pour le fin d'iceulx rappors, et qu'il dit qu'il n'en avoit fait que ung essay parce qu'il avoit esté hasté pour faire l'essay d'une délivrance de lad. Monnoye de Paris et qu'il avoit prins desd. quartiers par les cornetz et <...gnetz> sans les coupper du longcomme il doit. Et le tout veu, joinct que par cy-devant il a esté négligent faire le rapport desd. essaiz, la Court, pour raison desd. faultes, la condempné et condempne en la somme de cinquante sols tournois d'amende envers le roy, et luy a esté enjoinct qu'il ait doresnavant à soy donner mieulx garde de faire iceulx essaiz et des pièces qui luy seront baillées pour ce faire les coupper au long de la pièce sans en prandre par les coings et <...>. Prononcé audit Claude le Coincte le XXIIIIe jour de mars l'an mil cinq cens et dix-neuf avant Pasques, dont led. le Coincte a appellé".

1541

1541, 15 octobre
Sentence à l'encontre de Christophe de Laulne, maître particulier de la Monnaie de Paris, en raison d'écharceté trouvé en des douzains en circulation dans le commerce de son ouvrage (Z1b 34 f° 48r° et Z1b 36 f° 26r°).
"Entre le procureur du roy sur le faict de ses monnoyes, demandeur en cas d'excès, crimes et délictz concernans le faict de la monnoye, d'une part, et Christophe de Laulne, maître particullier de la Monnoye de ceste ville de Paris, prisonnier ès prisons du petit Chastellet, deffendeur esd. cas et crimes, d'autre part. Veu le procès faict contre led. de Laulne, interrogatoires, confessions, deppositions de tesmoings, recollement, confrontacions, essays faictz des deniers douzains courans par les bources trouvez à deux deniers sept grains fin eschars, inventaire faict des meubles d'icelluy de Laulne, registre du contregarde contenant ce qui est deu aux marchans pour billon par eulx livré en lad. Monnoye et autres confessions d'icelluy de Laulne contenant déclaracion et partye de ce qu'il doibt ausd. marchans qui ont livré led. billon et aussi de ce qu'il doit au roy, avec les conclusions dud. procureur du roy, récusation baillée par led. de Laulne, interrogatoire faict aud. de Laulne sur lesd. causes de récusation et sentence sur ce donnée, et considéré ce qui faict à considérer, il est dict que pour les cas contenuz oud. procès, led. de Laulne est déclairé privé du temps qui reste à escheoir du bail à ferme à luy faict par le roy de lad. maistrise particullière de la Monnoye de Paris, et si est condanné en cinquante livres tournois d'amende envers le roy et aussi à payer et satisfaire au roy et aux marchans qui ont livré or, argent et billon en lad. Monnoye ce qu'il leur doit et jusques à ce et à plain payement des choses susd., tenir prison, et aussi à faire bons les deniers douzains courans par les bourses qui se trouveront de pareille escharceté, et en oultre est réservé aud. procureur du roy prandre telles conclusions qu'il verra estre à faire contre les officiers d'icelle Monnoye de Paris pour ce faict luy faire droict sur icelles conclusions comme de raison, et à ceste fin luy sera led. procès communicqué. Prononcé à maître Françoys Benevent, advocat du roy en la Chambre des monnoyes, en l'absence du procureur du roy en icelle Chambre le quinzeiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente-ung et aud. Christophe de Laulne en la geolle des prisons du petit Chastellet de ceste ville de Paris lesd. jour et an, lequel a faict responce qu'il en communicquera à son conseil, et le lundi ensuivant dix-septiesme jour du moys d'octobre oud. an mil cinq ce,s quarente-ung led. Christophe de Laulne, prisonnier esd. prisons du petit Chastellet de ceste ville de Paris et (sic) déclairé par-devant N. de Lolne et C. le Normant, notaires ou Chastellet de Paris qu'il se portoit et porte pour appellant de la sentence contre luy donnée en lad. Chambre des monnoyes le XVe jour dud. présent moys d'octobre ainsi que par led. acte il auroit faict apparoir au greffier de lad. Chambre des monnoyes, duquel acte la teneur s'ensuyt :Le jourd'huy, en la présences des notaires soubzscriptz, Christophe de Laulne, maistre particullier de la Monnoye de ceste ville de Paris, à présent prisonnier ès prisons du petit Chastellet de Paris, mis hors d'icelles pour faire et passer ce qui s'ensuict, a déclairé qu'il se portoit et porte pour appellant de certaine sentence contre luy donnée par messieurs les généraulx en la Chambre des monnoyes à luy prononcée le quinzeiesme jour de ce présent moys d'octobre, pour les tors et griefz que led. de Laulne entend cy-après déclarer et alléguer, dont led. de Laulne a requis lettres. Faict, requis et octroyé l'an mil cinq cens quarente-ung, le lundi XVIIe jour d'octobre, ainsi signé N. de Lolne et C. le Normant. De laquelle déclaration dud. appel interjecté par led. de Laulne comme dict est, icelluy de Laulne a requis ce porter registre au greffier de lad. Chambre le dix-septiesme jour dud. moys d'octobre oud. an mil cinq cens quarente-ung".