Saint-Pourçain |
1458 |
1458, 14 juin
Ouverture d'une boîte de la Monnaie de Saint-Pourçain apportée le jour même
par Gilbert Pajot. Injonction aux gardes de la Monnaie de Saint-Pourçain de
comparaître au sujet de cette boîte. Blenet Jabin, tenant le compte de
la Monnaie de Saint-Pourçain, présent à l'ouverture de cette boîte, est assigné
à résidence à Paris (Z1b 4 f° 41r°).
1458, 24 juillet
Blenet Jabin, tenant le compte de la Monnaie de Saint-Pourçain. Comparaît
en la Chambre des monnaies au sujet "de toute l'escharceté de loy trouvée
en cinq deniers d'or escuz au jugement d'une boiste faicte en la Monnoye de
Saint-Poursain par Guillaume Menu, en laquelle avoit XL deniers d'or desd. escuz
dont led. Jabin a pour led. Menu tenu le compte de lad. Monnoye" (Z1b 4
f° 44v°).
1458, 26 juillet
Germain Braque, général des Monnaies, relate en la Chambre des monnaies le contenu
de lettres closes qu'il a reçu des gardes de la Monnaie de Saint-Pourçain, ajournés
à comparaître en la Chambre des monnaies au 23 juillet 1458. Antoine Roque,
l'un des gardes, "estoit absent de lad. ville et occuppé comme cappitaine
des francs-archers dudit pays" ; "...ont iceulx gardes ensemble convenu
de comparoir en lad. Chambre ou mois d'aoust propuchain venant comme leursd.
lettres le portent et contiennent". Décision de lever l'assignation à résidence
à Paris de Blenet Jabin, tenant le compte de la Monnaie de Saint-Pourçain, et
autorisation lui est accordée "de retourner en son pays jusques il soit pour
ce mandé" (Z1b 4 f° 45r°).
1458, 6 septembre
A la requête du procureur du roi sur le fait des monnaies et de l'ordonnance
de la Chambre des monnaies les gardes de la Monnaie de Saint-Pourçain sont appellés
en défaut par Noël Charpentier, huissier de la Chambre des monnaies (Z1b 4 f°
48r°).
1459 |
1459, 30 janvier
Antoine Roque, garde de la Monnaie de Saint-Pourçain, comparaît en la Chambre
des monnaies, "auquel furent remonstrées certaines faultes tant par lui que
par Guillaume de Moles, naguères son compaignon, autre garde de lad. Monnoye,
commises ou fait de leursd. offices" : il leur est reproché de n'avoir mis
en boîte lors d'une délivrance de petits écus d'or que 3 pièces au lieu de quatre
pièces comme il apparaît dans leur cahier de délivrances, d'avoir passé plusieurs
délivrances de blancs de 10 deniers tournois hors les remèdes, et "pour avoir
escript en leur livre de parchemin d'une boiste de XL deniers d'or escuz faicte
par Guillaume Menu le brassaige estre de VIII solz tournois seulement et par
leurs lettres closes envoyées à la Chambre des monnoyes avoir déclaré led. brassage
estre de VIII solz IX deniers tournois". Antoine Roque en son nom et au
nom de "son compaignon" se soumet à la décision de la Chambre des monnaies
(Z1b 4 f° 51v°) (voir au 31 janvier 1459).
1459, 31 janvier
Sentence à l'encontre d'Antoine Roque et de Guillaume de Moles, gardes
de la Monnaie de Saint-Pourçain (voir au 30 janvier 1459) (Z1b
4 f° 52r°).
"Mardi XXXe et pénulti[è]me jour de janvier l'an mil CCCCLVIII
dessusd. fut présent en personne au comptouer en la Chambre des monnoyes Anthoine
Roque, garde de la Monnoye de Saint-Poursain, piéçà adjourné en lad. Chambre,
auquel furent remonstrées certaines faultes tant par lui que par Guillaume de
Moles, naguères son compaignon, autre garde de lad. Monnoye, commises ou fait
de leursd. offices, c'est assavoir pour avoir obmis mectre en une boiste d'une
délivrance de petiz escuz d'or faicte le VIIe jour d'octobre mil CCCCLV ung
denier petit escu parce que en lad. boiste ne fut trouvé que trois deniers desd.
petiz escuz et par leur livre en parchemin de délivrances envoyé avecques icelle
boiste y devoit avoir quatre deniers petiz escuz, pour avoir aussi passé plusieurs
délivrances tant d'une boiste de blancs de X deniers tournois en laquelle avoit
XLIX solz V deniers desd. blancs que d'une autre boiste de semblables blancs
en laquelle avoit VIII solz VII deniers d'iceulx blans hors les remèdes sur
ce ordonnez ainsi qu'il appert par leurs livres en parchemin desd. délivrances
envoyez comme dessus, et pour avoir escript en leur livre de parchemin d'une
boiste de XL deniers d'or escuz faite par Guillaume Menu le brassaige estre
de VIII solz tournois seulement et par leurs lettres closes envoyées à la Chambre
des monnoyes avoir déclaré led. brassage estre de VIII solz IX deniers tournois,
en disant aud. Roque que en commectant les faultes dessusd. il et son compaignon
avoient grandement failly, mesprins, ce qu'il recongnut et confessa avoir fait.
Et après lui fut demandé se d'icelles faultes il se vouloit défendre par procès
ne autrement ou du tout soubzmectre aud. ordonnance et jugement de lad. Chambre,
lequel Anthoine Roque respondit que tant en sondit nom comme ou nom et soy faisant
fort de sondit compaignon dessusnommé il se rapportoit et soubzmectoit de tout
des faultes cy-devant déclarées et autres s'aucunes en y avoit touchant leursd.
offices à la discrécion, ordonnance et jugement que dessus (Z1b 4 f° 51v°) Mercredi
derrenier jour dud. mois de janvier mil CCCCLVIII dessusd., veues au comptouer
les faultes cy-devant dictes par dessusnommez Anthoine Roque et Guillaume de
Moles commises ou fait de l'office de garde de la Monnoye de Saint-Poursain,
actendu mesmement la submission sur ce faicte desd. faultes par led. Anthoine
tant en son nom comme ou nom dud. Guillaume, considéré aussi que l'une desd.
boistes d'argent fondue ensemble a esté trouvée dedans son remède et les grans
arrérages de gaiges deuz à iceulx Anthoine et Guillaume à cause dudit office,
obstant le chomaige et petit ouvrage qui par longtemps a esté fait en icelle
Monnoye, avecques les despens sur ce faiz par led. Anthoine tant en venant et
1465 |
1465, 21 novembre
Germain Braque, général des Monnaies, effectue un voyage à Saint-Pourçain pour
"mectre à exécucion à l'encontre des maistre ou commis et des gardes de la
Monnoye dud. lieu et autres se mestier est", avec une commission de la Chambre
des monnaies du 20 novembre 1465 "touchant grandes et évidentes faultes trouvées
en plusieurs escuz d'or courans faiz soubz la différence de lad. Monnoye"
(Z1b 4 f° 144r°).
1466 |
1466, 15 janvier
Gilbert Pajot, commis à l'ouvrage de la Monnaie de Saint-Pourçain, Jacques de
Carmonne, garde, et Jean Aigrebouche, tailleur, ne sont pas envoyés prisonniers
en la conciergerie comme prévu, "oye sur ce leur requeste verbalement faicte
et en regard à l'estat de leurs personnes", et sont assignés à résidence
à Paris (Z1b 4 f° 148r°).
1466, 12 février
Sentence à l'encontre de Gilbert Pajot, commis à l'ouvrage de la Monnaie
de Saint-Pourçain, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus d'or au
soleil et en des écus d'or saisis en circulation, et à l'encontre de.Jacques
de Carmonne, garde, "pour ses négligences commises ou fait et exercice de
sondit office" (Z1b
4 f° 151r°).
"Veues les faultes trouvées en aucuns deniers d'une boiste
de deniers d'or escuz en laquelle avoit XXVIII deniers d'or escuz faicte en
la Monnoye de Saint-Pourçain par Gilbert Pajot, commis à faire l'ouvrage d'or
et d'argent de lad. Monnoye, du XVIe jour de juillet mil CCCCLXIIII jusques
au VIIIe jour de novembre mil CCCCLXV, c'est assavoir en VI deniers d'or de
lad. boiste jugée escharce ung carat et ung VIIIe de carat d'or fin pour marc
et deux autres jugez eschars ung carat et V/VIII de carat, et autres faultes
trouvées en XX deniers d'or escuz prins par les bourses faiz en lad. Monnoye
de Saint-Poursain par led. Gilbert, dont les XII ont esté jugez eschars deux
caraz et VII/VIII de carat d'or fin pour marc et les autres VIII deniers eschars
deux caraz trois quars, pour lesquelles faultes il a esté adjourné à comparoir
par-devant nous en personne pour respondre au procureur du roy en la Court de
céans, ensemble deux lettres de grâce en laiz de soye et cire vert de plus obtenues
du roy, notre sire, par ledit Gilbert sur les faultes dessusd. dont il nous
a requis l'entérinement, les informacions, confessions dud. Gilbert et procès-verbal
sur ce par nous faictes, aussi les moyens dud. procureur par lesquelz il a requis
lesd. lettres de grâce estre déclarées subreptices, obreptices, inciviles et
desraisonn[a]bles, et ledit Gilbert pour lesd. faultes estre pugny corporelement
et civilement en grosses amendes plus au long déclarées oud. procès, et mesmement
la soubzmission dud. Gilbert du tout sans contredit à notre discrécion, dit
et ordonnance, et tout veu ce qui faisoit à veoir et considérer en ceste matière,
eu conseil aux saiges, nous, aud. Gilbert, avons entériné et entérinons sesd.
lettres de grâce soubz les provisions qui s'ensuivent, c'est assavoir que pour
les négligences par lui commises ou fait de sondit ouvrage dont par sa confession
il maintient lesd. faultes estre advenues et que la somme de LX escuz d'or par
lui payée dont esd. lettres de grâce est faicte mencion ne monte la Xe partie
de l'amande civile requise et qu'il appartient pour lesd. si grandes faultes
dont le roy n'a esté aucunement adverti, l'avons condempné et condempnons en
pareille somme de LX escuz d'or pour amende envers le roy à payer au commis
par lui à icelles amendes recevoir, et pour sa part et porcion des fraiz de
justice faiz en ceste poursuite, l'avons condempné et condempnons en la somme
de LX livres tournois et à tenir prison jusques à plaine satisfacion et payement
desdites sommes et pareillement à changer à bons écus semblables mauvaiz escuz
aux dessusd. qui lui seront rapportez, par notre sentence difinitive et à droit.Veues
les faultes trouvées cy-dessus déclarées, etc., pour lesquelles faultes Jaques
de Carmonne, l'un des gardes de lad. Monnoye, a esté adjourné à comparoir par-devant
nous en personne pour respondre au procureur du roy en la Court de céans, les
moyens dud. procureur du roy par lesquelz il a requis et conclud led. de Carmonne
estre condempné en la somme de mil livres parisis en amende envers le roy ainsi
que plus à plain est déclaré ou procès sur ce par nous fait, et mesmement la
soubzmission dud. de Carmonne du tout sans contredit à notre discrécion, dit
et ordonnance, et tout veu ce qui faisoit à veoir et considérer en ceste matière,
nous, led. de Carmonne, pour ses négligences commises ou fait et exercice de
sondit office parquoy sont advenues lesd. faultes, avons condempné et condempnons
en la somme de L livres tournois pour amende envers le roy, notredit sire, à
payer au commis par lui à icelles amendes recevoir, et pour sa part et portion
des fraiz de justice faiz en ceste poursuite, l'avons condempné et condempnons
en la somme de XVIII livres tournois et à tenir prison jusques à plaine satisfacion
et payement desd. sommes, et réservons aud. procureur du roy ses actions et
poursuites contre Anthoine Roque, l'autre garde de lad. Monnoye pour lesd. faultes,
et audit Anthoine ses dépenses au contraire, par notre sentence diffinitive
et à droit. Prononcées au comptouer en la présence du procureur du roy, notre
sire, sur le fait des monnoyes, et desdiz Gilbert Pajot et Jaques de Carmonne,
le mercredi XIIe jour de février l'an mil CCCC soixante-cinq".
1475 |
1475, 18 décembre
Sentence à l'encontre de Guillaume Menu, anciennement maître particulier
de la Monnaie de Saint-Pourçain (mentionné comme décédé), pour
écharceté de loi trouvé une boîte d'écus d'or de son ouvrage (Z1b
5 f° 48v°).
"Lundi XVIIIe jour dud. mois de décembre mil CCCCLXXV, veu le
contenu en la requeste à nous présentée de la partie de Guillaume Menu, piéçà
maistre particulier de la Monnoye de Saint-Poursain, faisant mencion d'avoir
fait en ladite Monnoye une boiste d'escuz d'or, du XXVe jour de may mil CCCCLVII
jusques au XXVIe jour dud. mois de may exclus mil CCCCLVIII, en laquelle boiste
avoit quarante deniers d'or desd. escuz, dont les XXXV deniers d'or d'iceulx
escuz ont esté jugez droiz de loy et cinq autres escuz d'or de lad. somme de
XL deniers d'or desdits escuz jugez eschars de loy trois quars de carat d'or
fin pour marc, qui est excédé les remèdes sur ce ordonnez de demy-carat et I/VIII
de carat d'or fin pour marc, pour laquelle faulte, en regard et considéracion
ou trespas dud. Guillaume le Menu, qui estoit povre homme et chargé de femme
et d'enfans, à nous, icellui Guillaume le Menu, condempné envers le roy en la
somme de quarante livres tournois, pour icelle somme de XL livres tournois payez
à sire Jehan Clerbout, commis de par le roy à recevoir les amendes, forfaitures,
confiscacions et émolumens de la Chambre des monnoyes".
1476 |
1476, 12 novembre
Loys Tiercelin, anciennement maître particulier de la Monnaie de Saint-Pourçain,
comparaît en la Chambre des monnaies pour répondre au procureur du roi sur le
fait des monnaies "sur certaines faultes de loy trouvées en aucuns deniers
d'or puis naguères fait par led. Loys Tiercelin en lad. Monnoye ainsi qu'il
appert par les deniers des boistes apportez et jugez en icelle Chambre des monnoyes"
(Z1b 30 f° 39v°).
1476, 13 novembre
Sentence à l'encontre de Loys Tiercelein, anciennement maître particulier
de la Monnaie de Saint-Pourçain, pour écharceté de loi trouvé en plusieurs boîtes
d'écus et de demi-écus d'or au soleil (Z1b
30 f° 39v°).
"Mercredi XIIIe jour de novembre l'an dessusd. [1476] fut
présent en la Chambre des monnoyes Loys Tiercelin, naguères maistre particulier
de la Monnoye de Saint-Poursain, qui, pour raison de certaines faultes par lui
commises ou fait de l'ouvrage d'or par lui fait en lad. Monnoye du temps qu'il
a tenu et excercé lad. maistrise, c'est assavoir en une boiste de demiz-escuz
d'or dont a esté faicte une délivrance le XIIIIe jour d'aoust mil CCCCLXXV,
en laquelle boiste avoit ung denier d'or demy-escu jugié eschars III/VIII de
carat d'or fin pour marc qui est excédé le remède I quart de carat d'or fin
pour marc, une autre boiste d'escuz d'or dont a esté faicte une délivrance du
IXe jour de décembre l'an dessusd. mil CCCCLXXV, en laquelle boiste avoit ung
denier d'or escu jugié eschars III/VIII de carat qui est aussi excédé le remède
d'un quart de carat, une autre boiste d'escuz d'or au soleil par lui faicte
en lad. Monnoye du XXe jour de mars mil CCCCLXXV jusques au XVIe jour de may
esclus mil CCCCLXXVI, en laquelle boiste avoit VII deniers d'or desd. escuz
jugiez eschars de loy trois VIIIe de carat d'or fin pour marc qui est hors le
remède ung quart de carat, et ung autre boiste de demiz-escuz d'or au soleil
dont a esté faicte une délivrance le XXIe jour de février l'an dessusd. mil
CCCCLXXV, en laquelle boiste avoit I denier d'or demy-escu jugié eschars trois
VIIIe de carat d'or fin pour marc qui est hors led. remède ung quart de carat
d'or fin pour marc, lui avoit esté jour assigné à huy de comparoir en lad. Chambre
sur peine de XL livres parisis d'amende envers le roy pour lesquelles faultes,
et après ce que le procureur du roy sur le fait desd. monnoyes a prins ses conclusions
à l'encontre dud. Loys Tiercelin et qu'il a esté interrogué sur les faultes
dessusd., qu'il s'est soubzmis aux dit et ordonnance de mesd. sieurs, considéré
son ignorance, pertes et dommaiges et plusieurs autres causes et raisons, led.
Loys Tiercelin, pour réparacion d'icelles faultes, a esté condempné envers le
roy, notredit sire, en la somme de dix livres tournois d'amende et ès fraiz
de justice telz que de raison, a icelle promis payer au receveur à ce commis
et à tenir prison jusques à plein payement et satisfacion de lad. somme".
1485 |
1485, 20 juin
Sentence à l'encontre des officiers de la Monnaie de Saint-Pourçain pour
écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil et sentence à l'encontre
des deux gardes pour des erreurs relevées au cahier des délivrances des doubles
tournois (Z1b 30 f°
120v°).
"Veu les requeste et conclusions prinses de la partie du
procureur du roy sur le fait des monnoyes allencontre des officiers de la Monnoye
de Saint-Poursain pour raison de faulte de loy trouvée en une boiste d'escuz
d'or au soleil par eulx faictes en lad. Monnoye comme il est apparu par les
papiers des derrenières boistes apportées en la Chambre des monnoyes du IIIe
jour de juing mil CCCCIIIIxx et quatre jusques au IXe jour de juing exclus mil
CCCCIIIIxx et cinq, en laquelle boiste avoit trois desd. escuz et six demiz-escuz
d'or, jugée escharce de loy demy-carat d'or fin pour marc, qui est excédé le
remède sur ce ordonné unq quart et ung VIIIe de carat d'or fin pour marc, pour
lesquelles faultes lesd. officiers, au moins ceulx qui ont fait led. ouvrage
desd. escuz et demiz-escuz, ont esté condempnez envers le roy en la somme de
six livres tournois, et les deux gardes pour raison de certaines autres faultes
par eulx commises ou registre de parchemin des délivrances de doubles tournois
ont aussi esté condempnez envers led. sieur chacun d'eulx en la somme de XL
solz tournois, ès fraiz de justice telz que de raison et à tenir prison où il
1489 |
1489, 29 janvier
Sentence à l'encontre de François de Breteaulx, maître particulier
de la Monnaie de Saint-Pourçain, et Jean Adam et Tristan Chartrot, gardes,
pour faiblage de poids trouvé en des grands blancs à la couronne mis en circulation
(Z1b 30 f° 153bisr°).
"Ledit XXIXe jour de janvier mil IIIIxx et huit Jehan Adam
et Tristan Chartrot, garde de la Monnoye de Saint-Poursain, et François de Breteaulx,
maistre particulier de lad. Monnoye, pour raison de certain feiblage de grans
blans à la couronne montant environ [à] quarante livres tournois, trouvé courant
par les bourses, fait en lad. Monnoye et délivré par les officiers d'icelle
Monnoye, duquel feiblage desd. grans blans, en la présence dudit Jehan Adam
et de Gilbert Beautemps, ou nom et comme procureur fondé de procuracion dudit
François de Breteaulx, maistre d'icelle Monnoye, a esté pesé trois marcs, lesquelz
se sont trouvez feibles huit en trois marcs et ung marc feible deux pièces,
et après ce que led. Jehan Adam a esté interogué sur lad. faulte, il a esté
dit que lesd. deniers grans blans couronne ainsi trouvez feibles seroient sisaillées
et couppées et ce fait renduz audit de Breteaulx, maistre, pour les reffondre
et en faire son prouffit, et lesd. gardes ont esté condempnez en admende envers
le roy chacun en dix livres tournois, admodérée à cent solz tournois et ès fraiz
de justice, et au regard dud. François de Breteaulx, maistre, il a esté condempné
à faire bons tous lesd. deniers et à paier la perte du déchect, et a esté enjoinct
aux dessusd. gardes et maistre de non passer doresenavant à délivrance aucuns
deniers qiui ne soient du poix qu'ilz doivent estre sur peine d'en estre griefvement
pugniz".
1491 |
1491, 23 février
Jean Adam, garde de la Monnaie de Saint-Pourçain. Défaut (Z1b
30 f° 184v°).
1491, 25 février
Tristan Chartrot, garde de la Monnaie de Saint-Pourçain. Défaut (Z1b
30 f° 184v°).
1491, 25 février
Guillaume Beautemps, sans titre. Défaut (Z1b 30 f° 184v°).
1491, 7 avril
Jean Adam, garde de la Monnaie de Saint-Pourçain, présente des
lettres de rémission et en demande l'entérinnement. "Avant
que procéder à l'entérinnement desd. lettres de rémission,
fut ordonné par messieurs desd. Monnoyes à l'[h]uissier de lad.
chambre qu'il menast prisonnier en la Conciergerie ledit Jehan Adam".
(Z1b 30 f° 186v°).
1491, 7 avril
Guillaume Beautemps, maître et contregarde de la Monnaie de Saint-Pourçain,
Tristan Chartrot, garde, et Jean de Menac, essayeur, présentent des lettres
de rémission et en demandent l'entérinnement. "Avant que
procéder à l'entérinnement desd. lettres... fut ordonné
par messieurs desd. Monnoyes à l'[h]uissier de lad. Chambre qu'il menast
prisonniers les dessusd., ce qui fut fait" (Z1b 30 f° 186v°).
1491, 11 avril
L'appel en Parlement de Guillaume Beautemps, maître particulier et contregarde
de la Monnaie de Saint-Pourçain, Tristan Chartrot, garde, et Jean de Menac,
essayeur, prisonniers en la Conciergerie, concernant l'entérinement de leurs
lettres de rémission est rejeté et ils sont renvoyés "prisonniers en l'estat
qu'ilz sont par-devant les généraux maistres des Monnoyes" (Z1b 30 f° 186v°).
1491, 15 avril
Guillaume Beautemps, Jean Adam, Tristan Chartrot et Jean de Menac. Libérés des
prisons de la Conciergerie et assignés à résidence à Paris (Z1b 30 f° 186v°).
1496 |
1496, 19 septembre
Jean Adam, maître particulier de la Monnaie de Saint-Pourçain. Ajourné à comparaître
en la Chambre des monnaies, mis en défaut (Z1b 31 f° 55v°).
1496 |
1497, 24 janvier
Sentence à l'encontre de Tristan Chartrot, garde de la Monnaie de Saint-Pourçain,
pour écharceté de loi trouvé en une boîte de grands blancs à la couronne, "faicte
en lad. Monnoye par led. Chartrot le XXIe jour de mars mil IIIIcIIIIxx et quinze
en l'absence de Jehan Adam, lors maistre particulier d'icelle Monnoye de Saint-Poursain".
Injonction lui est faite de casser les fers et d'en refaire d'autres à ses frais
(Z1b 31 f° 57r°).
"Veu par nous les charges et informacions faictes à l'encontre
de Tristan Chartrot, garde de la Monnoye de Saint-Poursain, pour raison des
faultes qui ont esté trouvées en une boeste de deniers grans blans à la couronne
faicte en lad. Monnoye par led. Chartrot le XXIe jour de mars mil IIIIcIIIIxx
et quinze en l'absence de Jehan Adam, lors maistre particulier d'icelle Monnoye
de Saint-Poursain, en laquelle boeste avoit VII deniers desd. grans blans, et
a esté jugée et trouvée escharce cinq grains quart fin pour marc, les interrogatoires
et confession dud. Chartrot par laquelle il a voulu prendre droit, ensemble
les conclusions du procureur du roy prinses en ceste matière, et tout veu, nous
avons condamné et condamnons led. Chartrot pour lesd. faultes par lui commises
en lad. Monnoye à casser ou faire casser les fers sur lesquelz a esté faicte
lad. monnoye et en faire faire d'autres à ses propres coustz et despens sur
lesquelz sera doresenavant besongné en lad. Monnoye et non sur autres, et à
faire bons tous les deniers courans par les bourses par lui faiz en lad. Monnoye
et venuz de la délivrance et boeste dessusd., et aussi à paier au roy l'escharceté
d'icelle boeste, et oultre la Court le condempne en cent livres tournois d'amende
envers le roy, notred. sire, laquelle somme de C livres tournois sera mise ès
mains de Vincent Gelet, clerc et paieur des euvres dud. sire, pour convertir
au paiement des ouvriers qui ont besongné ès réparacions de la Chambre de céans,
et ès fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion par devers nous réservée,
et deffend lad. Court aud. Chartrot de partir de ceste ville de Paris jusques
à plain paiement et satisfacion des choses dessusd. Prononcé en la Chambre des
monnoyes ès présences dud. procureur du roy d'une part, et dud. Tristan Chartrot,
le XXIIIIe jour de janvier mil IIIIcIIIIxx et seize".
1499 |
1499, 28 juin
Jean Adam, maître particulier de la Monnaie de Saint-Pourçain. Ajourné à comparaître
en la Chambre des monnaies, mis en défaut (Z1b 31 f° 88r°).
1500 |
1500, 19 novembre
Jean Adam, anciennement maître particulier de la Monnaie de Saint-Pourçain.
Ajourné à comparaître en la Chambre des monnaies, mis en défaut (Z1b 31 f° 128r°).
1506 |
1506, 29 mai
Sentence à l'encontre de Jean Menudel, maître particulier de la
Monnaie de Saint-Pourçain, et des deux gardes, pour écharceté de loi
trouvé en une boîte d'écus au soleil (Z1b
31 f° 254r°).
"Veu par nous l'escharceté de loy trouvée en ung denier
d'or escu au soleil lequel est yssu et tryé à part d'une boeste de la Monnoye
de Sainct-Poursain derrenièrement apporté en la Chambre des monnoyes de l'ouvraige
fait par Jehan Menudel, maistre particulier de lad. Monnoye, lequel a esté par
nous jugé en sa présence eschars de loy trois quars de carat d'or fin pour marc,
lequel jugement il a accepté et eu pour agréable, qui est grandement excédé
les remèdes, et tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, nous, pour
la faulte dessusd, avons condampné et condampnons led. Jehan Menudel en la somme
de dix livres tournois, et les deux gardes d'icelle Monnoye chacun en la somme
de cinquante solz tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques
à plain paiement et satisfacion desd. sommes, sur lesquelles sommes seront préallablement
prins les fraiz de justice telz que par nous seront tauxez, par notre sentence,
jugement et par droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en l'abscence dud.
procureur du roy et en la présence dud. Jehan Menudel le XXIXe jour de may l'an
mil Vc et VI".
1507 |
1507, 8 octobre
Jean Mangin, geôlier des prisons de la conciergerie, requiert pour et au nom
d'André Billon "que le cheval dud. Billon qui avoit esté par nous [les généraux
des Monnaies] baillé en garde à Loys Chappellier, sergent à cheval au Chastelet
de Paris, luy fut baillé et délivré à sa charge affin de évicter la despence
dud. cheval". Requête acceptée (Z1b 31 f° 277v°).
1507, 20 octobre
François de Bresteaux et de Tristan Chartrot, gardes de la Monnaie de Saint-Pourçain,
ajournés à comparaître en la Chambre des monnaies, mis en défaut. Le jour même
François de Breteaulx comparaît en ladite Chambre (Z1b 31 f° 278r°).
1507, 4 novembre
André Billon, maître particulier de la Monnaie de Saint-Pourçain, prisonnier
en la conciergerie (Z1b 31 f° 278r°).
1507, 6 novembre
Est ordonné une commission pour ajourner Tristan Chartrot, garde de la Monnaie
de Saint-Pourçain, à comparaître en la Chambre des monnaies et "pour
le prandre au corps en quelque lieu que prendra et apréhender on le pourra,
hors lieu sainct" (Z1b 31 f° 278r°).
1507, 8 novembre
André Billon, maître particulier de la Monnaie de Saint-Pourçain, prisonnier
en la conciergerie (vente de son cheval) (Z1b 31 f° 278v°).
1507, 3 décembre
André Billon, maître particulier de la Monnaie de Saint-Pourçain, et François
de Breteaulx, garde, ajournés à comparaître en la Chambre des monnaies "pour
raison de l'escharceté et floibage (sic) trouvez tant en aucuns deniers d'or
escus au soleil estans ès boestes d'icelle Monnoye que en plusieurs autres deniers
d'or trouvez courans par les bources estans de divers alloiz et sur divers cuyvres
grandement eschars et excédans les remèdes et dont ne s'en est trouvé de sy
eschars et foibles esd. boestes". Décision de les soumettre à la question
et torture "pour savoir par leur bouche la vérité des cas et crismes à eulx
imposez" (Z1b 31 f° 280r°).
1508 |
1508, 4 avril
Injonction est donnée par les généraux des Monnaies de libérer André Billon,
maître particulier de la Monnaie de Saint-Pourçain, "à présent prisonnyer
de leur ordonnance ès prisons de la conciergerie du Palais... jusques à ce que
autrement en soit ordonné" (Z1b 31 f° 295r°).
1508, 11 mai
Tristan Chartrot, garde de la Monnaie de Saint-Pourçain, ajourné à comparaître
en la Chambre des monnaies, mis en défaut (Z1b 31 f° 296v°).
1508, 28 juin
Sentence à l'encontre d'André Billon, maître particulier de la Monnaie
de Saint-Pourçain, et François de Breteaulx, garde, "pour raison de
certains deniers d'or grandement eschars et excédans les remèdes faiz soubz
la différance d'icelle Monnoie et contreseing dud. Billon, trouvez courans par
les bourses et apportez en lad. Court, et aussi pour les escharcetez trouvées
ès deniers des boistes d'icelle Monnoye" (Z1b
31 f° 300v° et 301r°).
"Veu par la Court de céans le procès fait à la requeste
du procureur du roy sur le fait des monnoies, demandeur, à l'encontre de André
Billon, maistre particulier de la Monnoie de Saint-Poursain, prisonnier en la
conciergerie du Palais, pour raison de certains deniers d'or grandement eschars
et excédans les remèdes faiz soubz la différance d'icelle Monnoie et contreseing
dud. Billon, trouvez courans par les bourses et apportez en lad. Court, et aussi
pour les escharcetez trouvées ès deniers des boistes d'icelle Monnoye, les informacions
faictes par maistres Charles le Coq et François de Connan, généraulx desd. Monnoies,
leur procès-verbal, les confessions faictes à diverses foiz en lad. Court tant
par led. Billon que par François de Breteaulx, garde d'icelle Monnoye, et autres,
les jugemens d'iceulx deniers d'or, ensemble de ceulx des deux boistes d'icelle
Monnoie faictes par led. Billon qu'il a euz pour agréables, les confrontacions,
confessions faictes à la question par led. Billon, avec les conclusions du procureur
du roy, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court a
condampné et condampne led. Billon, pour raison des escharcetez trouvées tant
esd. deniers des boistes que esd. deniers courans par les bourses et autres
faultes par luy confessées contenues et désignées oud. procès, en la somme de
mil livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain
paiement et satisfacion d'icelle [somme], et si a déclairé et déclaire les LXXIIII
escuz soleil eschars trouvez courans par les bourses acquis et confisquez au
roy, et à mectre par-devers la Court par luy autres LXXIIII escuz soleil bons
pour les rendre et restituer à ceulx à qui appartenoient les dessusd. escuz
eschars, sauf à desduire XXXIX escuz d'or soleil apportez en lad. Court par
Jehan Mangin, geollier de la conciergerie du Palais, appartenans aud. Billon,
sur lesquelles sommes se prandront préalablement les fraiz de justice telz que
de raison, la tauxacion d'iceulx réservée par-devers elle, et à faire bons tous
et chacuns les deniers courans par les bourses de semblable escharceté aux dessusd.,
et oultre, pour raison desd. crismes et cas, l'a privé et prive à tousjours
de lad. ferme et maistrise de Monnoye et de tout fait, entrée et entremise de
monnoye, et au regard de l'ouvrage fait à part dont <...> chargé led. procureur
du roy après lad. amande payée l'a eslargy et eslargist par tout <...> à sa
caucion, en faisant les submissions en telz cas acoustumées et néantmoins pourra
led. procureur du roy informer plus amplement sur led. ouvrage fait à part,
ses circonstances et deppendances, pour ce fait en estre ordonné comme de raison.
Prononcé en la conciergerie du Palais ès présences desd. procureur du roy et
André Billon le XXVIIIe jour de juing mil Vc et huit, à la conclusion duquel
procès a esté monsieur Loys Pirot, conseiller en Parlement".
"Veu par la Court le procès fait à la requeste du procureur du roy sur
le fait des monnoies, demandeur, à l'encontre de François de Breteaulx, garde
de la Monnoie de Sainct-Poursain, prisonnier en la conciergerie du Palais, pour
raison de certains deniers d'or grandement eschars et excédans les remèdes,
faiz soubz la différance d'icelle Monnoie et contreseing de André Billon, trouvez
courans par les bourses et apportez en lad. Chambre, les informacions faictes
par maistres Charles le Coq et François de Connan, généraulx desd. Monnoies,
leur procès-verbal, les confessions faictes à diverses foiz en lad. Court tant
par led. Breteaulx que par André Billon, maistre d'icelle Monnoie et autres,
les jugemens d'iceulx deniers d'or, ensemble de ceulx des deux boistes derrenières
d'icelle Monnoie qu'il a eu pour agréables, les confrontacions faictes en lad.
Court, la sentence interlocutoire contre luy donnée, ensemble l'arrest de la
Court par lequel il a esté rendu à monsieur l'évesque de Paris comme clerc à
la charge du cas previlegié, les confessions par luy faictes à diverses foiz
tant par-devant l'official dud. évesque de Paris en présence de messieurs maistres
Pierre Pelieu, conseiller en la Court de parlement et Charles le Coq, général
desd. Monnoies, à ce ordonnez par lad. Court, que depuis en lad. Court, avec
les confrontacions et les conclusions du procureur du roy, et le tout veu et
considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison desd. escharcetez
et autres faultes désignées oud. procès et par luy confessées, contenues et
désignées en sesd. confessions et pour raison du cas previlégié, la condampné
et condampne en deux cens livres tournois d'amende envers le roy et à tenir
prison jusques à plain paiement et satisfacion, sur laquelle somme se prandront
préalablement les fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion d'iceulx
réservée par-devers elle, et oultre l'a privé et prive à tousjours de sond.
office de garde et de toute entremise, fait et entrée de monnoie, par notre
sentence, jugement et à droit. Prononcé ès prisons de l'évesque de Paris aud.
de Breteaulx le XXVIIIe jour de juing mil Vc et huit".
1510 |
1510, 23 mai
Tristan Chartrot, garde de la Monnaie de Saint-Pourçain, ajourné à comparaître
en la Chambre des monnaies, mis en défaut (1er défaut) (Z1b 31 f° 323r°).
1510, 24 mai
Tristan Chartrot, garde de la Monnaie de Saint-Pourçain, ajourné à comparaître
en la Chambre des monnaies, mis en défaut (2e défaut) (Z1b 31 f° 323v°).
1510, 28 mai
Tristan Chartrot, garde de la Monnaie de Saint-Pourçain, ajourné à comparaître
en la Chambre des monnaies, mis en défaut (3e défaut) (Z1b 31 f° 323v°).
1510, 3 juin
Tristan Chartrot, garde de la Monnaie de Saint-Pourçain, ajourné à comparaître
en la Chambre des monnaies, mis en défaut (4e défaut) (Z1b 31 f° 324v°).
1511 |
1511, 20 septembre
Sentence à l'encontre de Tristan Chartrot, garde de la Monnaie de Saint-Pourçain,
suite aux "confession[s] de André Billon, nag[u]ères maistre, et Françoys
de Breteaulx, aussi naguères garde de lad. Monnoye, les jugemens faiz en lad.
Court ès présences desd. Billon et Breteaulx de cinquante et ung denier[s] d'or
escu[z] soleil, d'une part, et dix-huit escuz soleil, d'autre, trouvez courant[s]
par les bources que les dessusd. Billon et Breteaulx ont eu pour agréables et
recongneu iceulx deniers avoir esté faiz soubz la différance dud. Billon"
(Z1b 32 f° 6v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur
du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Tristan Chartrot,
garde de la Monnoye de Sainct-Poursain, défendeur et défaillant, les confession[s]
de André Billon, nag[u]ères maistre, et Françoys de Breteaulx, aussi naguères
garde de lad. Monnoye, les jugemens faiz en lad. Court ès présences desd. Billon
et Breteaulx de cinquante et ung denier[s] d'or escu[z] soleil, d'une part,
et dix-huit escuz soleil, d'autre, trouvez courant[s] par les bources que les
dessusd. Billon et Breteaulx ont eu pour agréables et recongneu iceulx deniers
avoir esté faiz soubz la différance dud. Billon, les quatre deffaulx obtenuz
par led. procureur du roy à l'encontre dud. Chartrot, certaine commission par
nous baillée pour aucunes causes au moyen de la requeste présentée par led.
Chartrot à certains commissaires pour l'interroguer sur les faiz et articles
dud. procès, sa confession signée desd. commisssaires et dudit Chartrot et autres
pièces produictes avecques la conclusion du procureur du roy, et le tout veu
et considéré, eu sur ce conseil à sages, la Court, en ayant esgard à son antien
aage et desbilitacion de sa personne et le longtemps qu'il y a qu'il est garde
d'icelle Monnoye, l'a condamné et condamne pour raison d'icelle escharceté et
autres faultes contenues audit procès en la somme de six-vingts livres tournoys
d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plaine satisfaction et s'il
a privé et prive de sond. office de garde et de tout fait et entremise de monnoye,
et a levé et lève la Court la main du roy et tout autre empeschement mis et
apposé par ordonnance d'icelle et pour raison desd. cas sur les biens dud. Chartrot,
par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes
le XXe jour de septembre mil Vc et unze en la présence du procureur du roy et
en l'absence dud. Tristant Chartrot".
1520 |
1520, 17 octobre
Jean Menudel, maître particulier de la Monnaie de Saint-Pourçain, "pour raison
de certains grans blans douzains villains fors et villains foibles trouvez tant
ès boestes de lad. Monnoye naguères apportées en la Chambre de céans que courans
par les bourses", est autorisé à retourner à Saint-Pourçain. Injonction
aux gardes de comparaître en la Chambre des monnaies pour répondre sur lesdites
fautes, "et a esté enjoinct aud. Menudel que doresenavant luy ne lesd. gardes
ne facent aucune délivrance desd. grans blans que préallablement les deniers
ne soient tous pesez pièce après autre et qu'ilz soient taillez de bon poix
et recours en manière que chacune pièce ne excède ung grain plus fort que le
droit ne le plus foible aussi ung grain que le droit" (Z1b 32 f° 50r°).
1520, 13 décembre
Jean Faure et Gilbert Pacquet, gardes de la Monnaie de Saint-Pourçain, "pour
raison de certaine quantité de douzains villains fors et villains foibles trouvez
ès boestes de lad. Monnoye de Saint-Poursain derrenièrement apportées en lad.
Chambre de céans... et autres deniers trouvez courans par les bourses envoyez
en lad. Chambre de céans de la duché de Millan...", sont élargis sous caution
juratoire en attente de la sentence définitive, "et leur a esté enjoinct
qu'ilz ne facent doresenavant aucune délivrance en lad. Monnoye qu'elle ne soit
de bon poix et recours et selon l'ordonnance du roy, en manière que chacune
pièce des grans blans ne soit ung grain plus fort que le droit ne aussi ung
grain plus foible que le droit" (Z1b 32 f° 50r°).