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Affaires criminelles concernant des officiers monétaires (sous-série Z1b, Archives nationales)

Tours

1457

1457, 24 août
Germain Braque et Jean Clerbout, généraux des Monnaies, effectuent un voyage à Tours pour "mectre à exécucion les lettres de commission de la Chambre [des monnaies] à eulx baillée, donnée le XXIIIIe jour d'icellui mois, à l'encontre des gardes et maistre particulier de la Monnoye dud. lieu de Tours" (Z1b 4 f° 15v°).

1457, 13 septembre
Gilles de Belin, maître particulier de la Monnaie de Tours, ainsi que les deux gardes sont ajournés à comparaître pour répondre au procureur du roi sur le fait des monnaies au sujet de la fonte de "trois sortes d'escuz d'or faiz en la Monnoye de Tours" (Z1b 4 f° 16r°).

1457, 5 octobre
Gilles de Belin, maître particulier de la Monnaie de Tours, ajourné, comparaît en la Chambre des monnaies (Z1b 4 f° 19r°).

1457, 29 octobre
Sentence à l'encontre de Gilles de Belin, maître particulier de la Monnaie de Tours, pour "plusieurs escuz d'or prins par les bourses et faiz en la Monnoye de Tours trouvez hors les remèdes sur ce ordonnez". Injonction aux gardes "qu'ilz soient contrains contrains comparoir en personne à certain brief jour pour, par-devant nous, pour estre interoguez sur lesd. faultes" (Z1b 4 f° 21r°).
"Veues certaines faultes de loy trouvées en XXXII deniers d'or escuz prins courans par les bourses en divers lieux, faiz en la Monnoye de Tours soubz le pié de XXIII caraz et le VIIIe de carat d'or fin qui l'ordonnance du roy, notre seigneur, se fait de présent par Giles de Belin, maistre particulier de lad. Monnoye de Tours, le[s]quelx deniers par jugement par nous fait à ce présent et appellé led. Giles de Belin ont esté trouvez c'estassavoir les trois d'iceulx à XXII caraz demi et III/XVIe, autres VII d'iceulx à XXII caraz ung quart et ung XVIe, et les XV d'iceulx à XXII caraz et demi, qui est grande et excessive faulte escharceté de loy oultre les remèdes sur ce ordonné et trop plus qui n'a esté trouvé au jugement des deniers des boistes dud. ouvrage d'or fait par led. de Belin apportées devers nous... Et tout veu et considéré ce qui fait à veoir et considérer en ceste matière... nous disons que toute lad. escharceté de loy trouvée par les jugemens dessusd. esd. XXXII deniers d'or escuz au-dessoubz de XXIII caraz et le VIIIe d'un carat d'or fin sera fait compte par nous en tème extimacion et valeur comme deniers mis et trouvez en boiste, et pour l'impérice et ignorance dud. Giles de Belin, pour toutes ses négligences commises ou fait de tout l'ouvrage d'or qu'il a fait en lad. Monnoye soubz led. pié de présent plus à plain contenues et déclarées en sa confession, nous le condempnons pour amende envers le roy, notredit seigneur, à lui payer tèle somme que par ledit compte à l'extimacion et valeur que dessus sera trouvée ladicte escharceté monter et valoir, et si le condempnons en tous les fraiz de justice faiz en ceste poursuite la tauxacion à nous réservée et à tenir prison dedans les quatre portes de Paris et clôture d'icelle ville jusques à plaine satisfacion des choses dessusd. dont sur peine de cent marcs d'argent lui défendons de partir sans le congié et licence de qui il appartient. Disons et déclarons aussi que tous les fers, pilles et trousseaulx qui sont de garnison en lad. Monnoye à monnoyer escuz soubz ledit pié de présent seront rompuz, cassez et refaiz aux despens dud. de Belin, ausquelx nouveaulx fers sera mise la différence qui par nous sera advisée et baillée. Et si le condempnons [a] casser et sisailler tous escuz dud. pié de présent faiz par lui en lad. Monnoye qui veuront à sa cognoissance qui lui seront apportez et trouvez eschars de loy hors les remèdes ordonnez et ou lieu d'iceulx rendre escuz de bonne loy. Et pour ce que le procureur du roy, notredit seigneur [...] maintenu lesd. faultes avoir esté faictes et commises de propos délibéré, furtivement et secrètement, nous lui réservons sur ce ses actions et poursuites contre led. de Belin, ses adhérens et complices et à eulx leurs défenses au contraire. Et en tant que touche la requeste faicte par led. procureur du roy, notre seigneur, contre les gardes de lad. Monnoye de Tours, qu'ilz soient contrains comparoir en personne à certain brief pour, par-devant nous, pour estre interrognez sur lesd. faultes, circonstances et deppendances et confession sur ce la renommée de leurs personnes rédigées par escript oud. procès-verbal fait par les aucuns de nous oud. lieu de Tours, ensemble leur ancien aage, feiblesse et débilité de membres et de corps, nous disons qu'ilz seront adjournez à certain jour par-devant nous... Prononcé en la présence desd. parties, procureur du roy et Giles de Belin, en la Chambre des monnoyes à Paris, le XXIXe jour d'octobre l'an mil CCCC cinquante-sept. A laquelle sentence icellui Giles de Belin a obtempéré et acquiesté sans aucunement en avoir appellé ne protesté de ce faire..."

1457, 29 octobre
Injonction aux gardes de la Monnaie de Tours. Changement de différent pour les écus d'or (Z1b 4 f° 30r°).
"Nota que le XXIXe jour d'octobre l'an que dessus mil CCCCLVII fut ordonné et escript aux gardes de la Monnoye de Tours, pour certaines faultes de loy trouvées en aucuns escuz d'or faiz en lad. Monnoye par Gilet de Belin, maistre particulier, faire mectre par le tailleur ès fers des escuz d'or qui dès lors en avant seroient faiz en icelle Monnoye, pour différence, deux petiz poins plains aux deux costez du grant fleuron qui est ou milieu de la grant coronne devers la pille d'iceulx fers, c'est assavoir à chacun desd. costez ung d'iceulx poins".

1457, post 29 octobre
Changement de différent pour les écus d'or (Z1b 4 f° 27r°)
"Nota que pour la différence aux deniers d'or escuz et demiz-escuz de la Monnoye de Tours, dont sur la condempnacion de Gilet de Belin, maistre particulier de lad. Monnoye, du XXIXe jour d'octobre l'an dessusd. mil CCCCLVII est faicte mencion, ont esté ordonnez deux pepiz poins plains, l'un à destre et l'autre à senestre du grant fleuron de la coronne qui est sur l'escu desd. deniers".

1457, 7 décembre
Sentence à l'encontre de Pierre Brete et Jean le Saintier, gardes de la Monnaie de Tours, "pour leur impérice (manque d'habileté), ignorance et négligence commises ou fait et exercice de leursd. offices" (Z1b 4 f° 27v°).
Cette condamnation fait suite au procès à l'encontre de Gilles de Belin, maître particulier de la Monnaie de Tours, "touchant l'escharceté de loy hors les remèdes sur [ce] ordonnez trouvée à XXXII deniers d'or escuz courans par les bources faiz en lad. Monnoye par led. de Belin" (sentence le 29 octobre 1457). "Veu le procès naguères pendant par-devant nous entre le procureur du roy, notre seigneur, sur le fait de ses monnoyes, demandeur d'une part, et Giles de Belin, maistre particulier de lad. Monnoye de Tours, défendeur d'autre part, touchant l'escharceté de loy hors les remèdes sur ce ordonnez, trouvée à XXXII deniers d'or escuz courans par les bources faiz en lad. Monnoye par led. de Belin, avecques notre sentence sur ce donnée contre icellui de Belin le XXIXe jour d'octobre derrenier passé mil CCCCLVII, et singulièrement veues les requestes et conclusions prinses et requises par led. procureur du roy à la cause dessusd. contre Jehan le Saintier et Pierre Brete, gardes de lad. Monnoye de Tours dont esd. procès et sentence est plus au long faicte mencion, lesquelz gardes depuis icelle notre sentence et selon le contenu d'icelle sont contre led. procureur du roy comparuz par-devant nous par Pierre Tiphaine, changeur, souffisamment fondé quant à ce... et tout veu et considéré en ceste matière ce qui fait à veoir et considérer... et sur ce le conseil des saiges, nous lesd. Jehan le Saintier et Pierre Brete, gardes de ladicte Monnoye de Tours, pour leur impérice, ignorance et négligence commises ou fait et exercice de leursd. offices en ceste matière, condempnons pour amende envers le roy, notredit seigneur, en la somme de LX[IV livres tournois], qui est pour chacun d'eulx XXXII livres tournois, et pour [...] des fraiz de justice payez par led. de Belin [...] de lad. escharceté trouvée esd. XXXII deniers d'or escuz, les condempnons pour [la somme] de XXX livres tournois, qui est chacun d'eulx XV livres tournois, et pour ce que led. procureur du roy, notredit seigneur, en ses faiz a dit et maintenu lesd. faultes avoir esté faictes et commises de propos délibéré, furtivement et secrètement, nous lui réservons sur ce ses actions et poursuites contre lesd. gardes et tous autres qu'il appartrendra et à ceulx et tous autres leurs défenses au contraire. Prononcé au comptouer en la Chambre des monnoyes où estoient Sires Ravent le Danoys, Jehan Geunan, Pierre Delandes, Germain Braque, Jehan Clerbout et Jehan Erlant, généraulx maistres maistres (sic) desd. Monnoyes, le mercredi VIIe jour de décembre mil CCCCLVII, en la présence de Pierre Tiphaine, changeur sur le pont à Paris, procureur quant à ce par les dessus nommez gardes souffisamment fondé , qui, oudit nom, a acquiesté à ladicte sentence sans aucunement en appeller ne protester de ce faire".

1458

1458, 28 mars
Sentence à l'encontre de Jamet Chambellan, essayeur de la Monnaie de Tours, pour fautes commises "ès tressaulx des essays" d'une boîte de la Monnaie de Tours contenant 3 sols 3 deniers de blancs de 10 deniers tournois issus de cinq délivrances faites du 2 juillet 1457 au 25 septembre 1457 (Z1b 4 f° 32r°).
"Mardi XXVIIIe jour dud. mois de mars mil CCCCLVII dessusd. avant Pasques fut mis en délibéracion au comptouer les faultes commises par Jamet Chambellan, essayeur de la Monnoye de Tours ès tressaulx des essaiz cy-après déclarés..., c'est assavoir l'essay d'une pueille d'une desd. délivrances faite le samedi IIe jour dud. mois de juillet dont fut mis en boiste XI deniers grans blans à IIII deniers VIII grains et demi fin, et par lad. délivrance n'est que à IIII deniers VI grains fin. Item, d'une autre pueille d'une délivrance faite le jeudi XXVIIIe jour dud. mois de juillet dont fut mis en boiste VI deniers grans blans à IIII deniers VIII grains fin et par lad. délivrance n'est que à IIII deniers VI grains trois quars fin. Item, d'une autre pueille d'une délivrance faite le jeudi XVIIIe jour d'aoust ensuivant dont fut mis en boiste VII deniers desd. grans blans à IIII deniers XII grains fin et par lad. délivrance n'est que à IIII deniers VI grains fin. Item, d'une autre pueille d'une délivrance faite le mercredi VIIe jour de septembre ensuivant dont fut mis en boiste IX deniers grans blans à IIII deniers VIII grains et demi fin et par lad. délivrance n'est que à IIII deniers VI grains et demi fin. Item, et d'une autre pueille d'une délivrance faite le samedi XXIIIe jour dud. mois de septembre dont fut mis en boiste VI deniers grans blans à IIII deniers XI grains et demi fin et par lad. délivrance n'est que à IIII deniers VIII grains et demi fin. Item, et des deniers de ladite boiste en laquelle avoit III sols III deniers desd. grans blans à IIII deniers VI grains et V/VIII de grain fin et par le papier des délivrances y a IIII deniers VI grains et V/VIII de grain fin, et aussi en VI deniers grans blans piéça mis en boiste de certin ouvrage fait en lad. Monnoie. Et pour tout a esté ledit essayeur condempné en amende envers le roy en la somme de quinze livres tournois...".

1458, 8 mai
Germain Braque, général des Monnaies, relate en la Chambre des monnaies qu'il avait signifié à Jamet Chambellan, essayeur de la Monnaie de Tours, la sentence du 28 mars 1458 le condamnant à payer une amende de la somme de 15 livres tournois pour tressaux trouvés en ses essais d'une boîte de la Monnaie de Tours (Z1b 4 f° 36r°).

1478

1478, 9 février
Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, et Jean Bertrand, garde. Assignés à résidence à Paris, en raison de "certaines faultes trouvées en aucuns escuz d'or au soleil fais en lad. Monnoye" (Z1b 30 f° 57v°).

1478, 23 février
Jean Boudin, anciennement commis par Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, à l'ouvrage de ladite Monnaie. Comparaît en la Chambre des monnaies suite à une assignation, injonction lui est faite de revenir le mercredi suivant 25 février 1478 (Z1b 30 f° 58v°).

1478, 25 février
Jean Boudin, anciennement commis par Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, à l'ouvrage de ladite Monnaie. Assigné à résidence à Paris (Z1b 30 f° 58v°).

1478, dernier février
Jean Boudin, anciennement commis par Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, à l'ouvrage de ladite Monnaie, et Jean Bertrand, garde. Elargissement (Z1b 30 f° 58v°)

1478, 11 mars
Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours. Défaut (Z1b 30 f° 59r°)

1478, 2 avril
Sentence à l'encontre de Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, Jean Boudin, anciennement commis au fait de l'ouvrage de ladite Monnaie, et Jean Bertrand, garde, pour écharceté de loi et faiblages de poids trouvés en des écus d'or au soleil (Z1b 30 f° 59v°).
"Veu le procès fait en la Court de céans à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes à l'encontre de Jehan Basire, maistre particulier de la Monnoye de Tours, Jehan Boudin, naguères commis au fait de l'ouvrage de lad. Monnoye pour led. maistre particulier, et Jehan Bertrand, garde d'icelle Monnoye, touchant certains deniers d'or escuz au soleil ouvrez et monnoyez en lad. Monnoye de Tours courans par les bourses trouvez feibles de poix de quatre estellins deux fellins en trois marcs et de loy les ungs eschars ung carat les autres trois quars et ung VIIIe de carat et les autres trois quars de carat hors les remèdes, tous lesquelz depuis fonduz nsemble et trouvez à XXII caratz seulement qui est ung carat hors le remède fais et ouvrez à trois diverses fois en icelle Monnoye durant l'absence dud. maistre et que led. Boudin en avoit la charge pour lui, veu aussi les confessions d'iceulx Basire, maistre particulier, Jehan Bertrand, garde, et Jehan Boudin, commis, et que led. ouvrage a esté fait en l'absence dud. maistre particulier et que icellui maistre s'est tousjours bien et honnestement gouverné et ne fut oncques accusé ne actainct ou convaincu d'aucune faulte et tout veu et considéré ce qui faisait à veoir et considérer, nous, les IIIIcXXIX escuz d'or au soleil ouvrez et monnoyez en lad. Monnoye et recongnus par les dessusd., avons dit et disons qu'ilz seront fonduz et condempnons led. maistre à payer le feiblage et escharceté de loy à ceulx qui avoyent lesd. escuz, et avec ce sera tenu et condempné de rendre et faire bons tous les deniers qui seront trouvez feibles ou eschars ouvrez durant led. temps et qui lui seront renduz ou apportez en la Chambre desd. monnoyes et d'en bailler de bons à ceulx qui les auront pour et au lieu de ceulx qui seront trouvez feibles, et oultre, pour la faulte et négligence d'avoir commis ung homme non expert ne congnoissant oud. fait de l'ouvrage, le condempnons en la somme de dix livres parisis d'amende envers le roy, et au regard desd. Jehan Bertrand, garde, et Jehan Boudin, commis, les avons condemnez et condempnons chacun d'eulx en la somme de cinquante livres tournois d'amende envers led. sieur, ès fraiz de justice telz que de raison, et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion des choses dessusd. par notre sentence diffinitive jugement et à droit. Prononcié en lad. Chambre des monnoyes, en la présence de maistre Pierre Beluche, procureur desd. parties, le second jour d'avril mil CCCCLXXVIII après Pasques".

1479

1479, 17 mai
Mention de Jean Bertrand, garde de la Monnaie de Tours, et de Philippe Chambellan, essayeur. Commission pour informer sur "certaines faultes qui ont esté trouvées ou fait de l'ouvrage de lad. Monnoye de Bourdeaulx" (Z1b 30 f° 68v°).

1486

1486, 24 avril
Jean Boudin, commis à la maîtrise de la Monnaie de Tours, et Jean Chambellan, garde, ajournés à comparaître en la Chambre des monnaies "pour raison de certaines faultes qui ont esté commises ou fait de l'ouvrage d'icelle [Monnoye]" sont mis en défaut (Z1b 30 f° 127r°).

1486, 5 mai
Jean Boudin, anciennement commis à l'ouvrage de la Monnaie de Tours en l'absence de Jean Basire, maître particulier, ajourné à comparaître "pour raison de certaines faultes de loy qui a esté trouvée en l'ouvrage fait en lad. Monnoye ainsi qu'il est apparu par les deniers courans par les bources", est "eslargy partout" sous promesse de revenir en la Chambre des monnaies chaque fois qu'il sera convoqué. Injonction lui est faite "de faire mectre ès fers, tant d'or que du blanc, par le tailleur de lad. Monnoye, en la fin des lettres, tant devers la croix que devers la pille, une petite estoille" (Z1b 30 f° 127r°).

1486, 5 mai
Robert Poignant, procureur en Parlement, s'est chargé de faire savoir à Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, qu'il comparaisse en la Chambre des monnaies d'ici le 25 mai 1486 (Z1b 30 f° 127r°).

1486, 15 juillet
Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours. Défaut (Z1b 30 f° 128v°).

1486, 2 octobre
Jean Boudin, commis à l'ouvrage de la Monnaie de Tours, Pierre Quetier et Philippon Chambellan, commis aux offices de garde, comparaissent en la Chambre des monnaies, "et leur fut enjoinct de retourner le lendemain de matin en lad. Chambre" (Z1b 30 f° 131r°).

1486, 3 octobre
Jean Boudin, commis à l'ouvrage de la Monnaie de Tours, Pierre Quetier et Philippon Chambellan, commis aux offices de garde. Assignés à résidence à Paris (Z1b 30 f° 131r°).

1486, 11 octobre
Pierre Quetier et Philippon Chambellan, commis aux offices de garde de la Monnaie de Tours, "furent de rechef eslargiz partout" (Z1b 30 f° 131v°).

1486, 25 octobre
Sentence à l'encontre de Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, Jean Boudin, commis, Pierre Quetier, commis de Regne Brete, garde, et Phillipon Chambellan, essayeur et commis de Jean Bertrand, garde, pour écharceté de loi trouvé en des écus d'or au soleil et grands blancs de 12 deniers tournois. Appel de Jean Basire auprès du Parlement (Z1b 30 f° 131v°).
"Veu le procès fait en la Court de céans à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes allencontre de Jehan Basire, maistre particulier de la Monnoye de Tours, Jehan Boudin, commis ou fait de l'ouvrage de lad. Monnoye, Pierre Quetier, commis de Regne Brete, garde d'icelle Monnoye, et Philippe Chambellan, essayeur et commis de Jehan Bertrand, l'autre garde de lad. Monnoye, touchant certaine quantité d'escuz d'or au soleil et grans blans de XII deniers tournois pièce courans par les bources trouvez hors les remèdes de loy fais et monnoyez soubz les fers et différances de lad. Monnoye et plusieurs faultes et malversations des dessus. nommez touchant le fait et exercice d'icelle Monnoye..., nous condempnons led. Basire, maistre particulier de lad. Monnoye de Tours à rendre, payer et restituer au roy la somme de cinq cens livres tournois pour les deniers d'or et d'argent par lui et ses commis desquelz il a ajourné l'ouvrage et prins les faultes et charges sur lui retenuz de plusieurs délivrances faictes en lad. Monnoye depuis l'an mil CCCCLXXVII jusques au commencement de ce présent procès sans avoir mis en boiste ce qu'il appartenoit y mectre selon les ordonnances sur ce faictes, et néantmoins condennons [sic] led. Jehan Basire, maistre particulier de lad. Monnoye, en amende envers le roy en la somme de trois cens livres tournois pour les causes plus à plain contenues oud. procès, et led. Jehan Boudin en la somme de deux cens livres tournois, laquelle somme de IIc livres tournois sera convertie à faire des toucheaux d'or pour servir en la Chambre desd. monnoyes tant pour l'escharceté de loy trouvée en la derrenière boiste d'or faicte par lui que pour autres faultes contenues oud. procès, et Pierre Quetier, commis de Regne Brete, garde d'icelle Monnoye, en la somme de cent livres tournois pour avoir consenti lesd. faultes et n'avoir point fait de registre selon les ordonnances de sond. office, et Philippe Chambellan, essayeur et commis de Jehan Bertrand, l'autre garde de lad. Monnoye, en la somme de six vings livres tournois, c'est assavoir C livres tournois pour les faultes par lui commises ou fait de l'office de garde comme led. Quetier et XX livres tournois comme essayeur et officier de lad. Monnoye d'avoit teu et non adverti les gens du roy desd. malversations et faultes faictes en icelle Monnoye en quoy il estoit tenu par serment, et à tenir prison chacun en son regard jusques à plain payement et satisfacion desd. sommes de deniers et amendes dessusd. déclairées, et d'abondant avons condenné et condennons  [sic] led. Jehan Basire, maistre particulier d'icelle Monnoye, à rendre et faire bons tous les deniers d'or et d'argent qui seront trouvez eschars de loy qui lui seront renduz et apportez et en bailler et rendre de bons, et oultre avons condenné et condennons [sic] tous les dessusd. nommez ès fraiz de justice telz que de raison... par notre sentence diffinitive, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre desd. Monnoyes ès présences du procureur du roy sur le fait d'icelles, dud. Jehan Boudin et ès absences de Pierre Quetier, Philippe Chambellan et Jehan Basire, le XXVe jour d'octobre l'an mil CCCCIIIIxx et six".

1486, 30 octobre
Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, renonce à son appel auprès du Parlement (Z1b 30 f° 132v°).

1488

1488, 23 janvier
Sentence à l'encontre de Guillaume Basire le jeune, maître particulier de la Monnaie de Tours, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus d'or au soleil (Z1b 30 f° 141v°).
"Veu la requeste et conclusions prinses par le procureur du roy sur le fait des monnoyes à l'encontre de Guillaume Basire le jeune, maistre particulier de la Monnoye de Tours, pour raison de certaine faulte et escharceté de loy par lui commise en une boeste d'escuz d'or au soleil par lui faicte du Ve jour de janvier mil IIIIcIIIIxx et six jusques au VIIIe jour de janvier includ mil IIIIcIIIIxx et sept, en laquelle boeste avoit LII deniers d'or desd. escuz dont les XL d'iceulx escuz jugez et trouvez eschars ung quart de carat d'or fin pour marc, et les autres douze escuz jugez eschars de cinq huitiesmes de carat d'or fin pour marc en la présence dudit Guillaume Basire, pour lesquelles faultes, que c'est la première faulte que led. Guillaume Basire a commise ou fait de son ouvrage, il a esté condempné en amende envers le roy en la somme de vingt-cinq livres tournois et à faire bons tous les deniers d'or escuz qui ont esté par luy faiz en lad. Monnoye à la faulte dessusd. et qui lui seront rapportez, et ès fraiz de justice. Prononcé en la Chambre des monnoye en la présence dud. Guillaume Basire le XXIIIe jour de janvier mil IIIIcIIIIxx et sept".

1488

1494, 30 avril
Guillaume Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, ajourné à comparaître "pour raison de six escuz d'or au soleil eschars de loy faiz en lad. Monnoye et soubz la différance dud. Basire trouvez courans par les bourses", est élargi. Ordre de casser les fers des écus au soleil de la Monnaie de Tours et injonction lui est faite "de prendre nouvelle différance, laquelle sera enregistrée en lad. Chambre [des Monnaies]" (Z1b 31 f° 11v°).

1528

1528, 9 janvier
Injonction aux gardes de la Monnaie de Tours de comparaître en la Chambre des monnaies d'ici la Chandeleur "pour respondre sur certaines faultes trouvées ès parchemyns des délivrances par maistre Pierre Porte, général des Monnoyes, estant depuis naguères aud. Tours" (Z1b 32 f° 91v°).

1533

1533, 16 décembre
Sentence à l'encontre de Jean de Rugny, maître particulier de la Monnaie de Tours, Loys de Coussy, garde, et Eloi Michel, essayeur, pour "crimes, faultes, négligences et malversacions" (Z1b 33 f° 85v°).
"Veues les informacions faictes par vertu de la commission du bailly de Touraine, les interrogatoires, recollemens et confrontacions faictz en lad. Chambre, autres informacions faictes par maistre Gabriel Chicot, conseiller du roy et général de ses Monnoyes, autre interrogatoire faicte en lad. Chambre le XVIIe jour du moys d'octobre, les recollemens et confrontacions faictes par maistre Jehan Berard, aussi conseiller du roy et général desd. Monnoyes, reproches alléguées par lesd. Rugny et de Coussy, respectivement avec les conclusions dud. procureur du roy, et tout ce qui a esté mis et produict oud. procès, il est dit que sans avoir esgard esd. reproches que pour les crimes, faultes, négligences et malversacions faictes et commises par lesd. délinquans et chacun d'eulx respectivement, qu'ils sont condempnez et les condempne lad. Chambre assavoir led. de Rugny l'a privé et prive de la ferme et maistrise particullière de lad. Monnoye de Tours et l'a déclaré inhabille à perpétuité de tenir maistrise, office, charge ou administracion de monnoye et entrée en icelles et si le condempne en quatre cens livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement estre faict de lad. somme. Et led. de Coussy l'a privé de l'office de garde d'icelle Monnoye et si le déclare inhabille à perpétuité de [...] et excercer office, charge ou administracion des monnoyes et l'entrée à icelles et si le condempne en cent livres tournois d'amende envers le roy et aussi à tenir prison jusques à plain payement estre faict d'icelle somme et a déclairé lad. Chambre les trois marcs de testons et deux marcs et demy de demy-testons faictz en icelle Monnoye de Tours et apportez en lad. Chambre trouvez foibles de poix confisquez au roy pour estre sizaillez et portez en la Monnoye de ceste ville de Paris au prouffict dud. seigneur, et oultre condempne led. Rugny à rembourcer et récompenser Jehan Callier desd. testons et demy-testons si récompense n'a esté. Et quant aud. Esloy Michel, pour les négligences et malversacions par luy commises en lad. Monnoye, lad. Chambre l'a condempné en vingt livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement de lad. somme et suspendu de son office pour demy-an, et luy enjoinct led. demy-an exspiré de assister ès délivrances, faire les essais et le devoir de son office le tout selon les ordonnances sur peyne de privacion de sond. office et amende arbitraire. Et faict lad. Chambre deffences aux ouvriers et monnoyers d'icelle Monnoye de Tours de ne plus besoingner en lad. Monnoye à la chandelle et leur enjoinct de garder les ordonnances sur peyne d'amende arbitraire, par notre sentence, jugement et par droict. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en la présence dud. procureur du roy et ausd. Rugny, de Coussy et Esloy Michel, c'est assavoir au Petit Chastellet et en la geole de la Conciergerie du palais le XVIe jour de décembre l'an mil VcXXXIII, lequel de Coussy a protesté d'en appeller en la Court de parlement. [Rajout ultérieur : ] Et lesd. de Coussy et de Rugny ont depuis appellé à lad. Court de parlement".

1538

1538, 16 octobre
Sentence à l'encontre d'Eloi Michel, essayeur de la Monnaie de Tours, pour raison de faiblage de poids et écharceté de loi trouvés en des écus d'or au soleil, testons et demi-testons et grands blancs douzains de l'ouvrage de Laurent Pourrault, commis à la maîtrise de la Monnaie de Tours (Z1b 34 f° 20r° et Z1b 35 f° 66v°).
"Entre le procureur du roy sur le faict de ses Monnoyes, demandeur en cas de crimes et délictz et malversacions au faict des monnoyes, d'une part, et Esloy Michel, essayeur de la Monnoye de Tours, prisonnier, deffendeur esdictz cas, d'autre part. Veu le procès faict en la Chambre de céans à l'encontre dudict Michel, deffendeur, les interrogatoires et confessions par luy faictes en ladicte Chambre à plusieurs et diverses foys, les foiblaiges et escharcetez de loy trouvées en une boeste de deniers d'or escuz, gros et demys-gros testons et grans blancs douzains de l'ouvraige faict par Laurens Pourrault, commys à la maistrise particullière de ladicte Monnoye de Tours en l'an mil cinq cens trente-sept, lesd. escuz jugez foibles de poix en troys marcs seze fellins troys quars de fellin, lesd. gros et demys-gros jugez foibles de poix en neuf marcs de troys deniers desdictz deniers gros testons et lesdictz douzains aussi foibles en neuf marcs de quinze pièces desd. deniers douzains et de loy eschars troys grains et demy fin pour marc, lesquelz jugemens il a accepté et eu pour agréables, les parchemins des délivrances faictes en ladicte Monnoye esdictes deux années envoyées en ladicte Chambre avec lesdictes boestes qu'il a recongneu avoir signées, les peulles desdictz deniers douzains délivrés en ladicte Monnoye de Tours audict an mil cinq cens trente-sept, le rapport d'essay d'icelles par Jehan Monparlier, essayeur général desdictes Monnoyes, et Nicollas Vaudor, essayeur de la Monnoye de ceste ville de Paris, ès présence de luy et de maistres Jehan <Dubries> et Cosme Luillier, conseillers du roy et commissaires desdictes Monnoyes, commissaires ad ce par nous commis, autre rapport d'essay faict desdictes peulles par ledict Eloy Michel, deffendeur, ès présences desd. commissaires, les tressaulx d'entre lesdictz deniers douzains estans esdictes boestes et lesdictes peulles, la sentence interrogatoire et appoinctement de nous donné le XXVIIe jour d'aoust dernier passé, l'information faicte en ladicte ville de Tours par maistre Claude Montparlier, aussi conseiller du roy et général de sesd. Monnoyes, interrogatoires et confessions faictes par ledict deffendeur, recollemens et confrontacions de tesmoings, autre sentence de nous donnée contre ledict Eloy Michel dès le XVIe jour de décembre mil cinq cens trente-troys par laquelle, pour les faultes et malversacions par luy commises ausdictes monnoyes il avoit esté suspendu de sondict office d'essayeur pour le temps de demy-an, et ouy sur ce ledict procureur du roy auquel le tout a esté communicqué, et eu sur ce conseil à saiges, nous, pour raison desdictz crimes, délictz, malversacions et contravencions aux ordonnances sur le faict desd. monnoyes à plain contenues et déclairées audict procès, avons privé et privons ledict Eloy Michel de sondict office d'esaayeur et si l'avons déclairé et déclairons inhabille à perpétuité de tenir ou excercer aucun estat ou office de monnoye et si l'avons oultre condemné et condemnons en vingt-cinq livres tournoys d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion d'icelle. Prononcé au procureur du roy en la Chambre des monnoyes et audict Eloy Michel en la geolle des prisons de la Conciergerie du palais le XVIe jour d'octobre l'an mil cinq cens trente-huict, lequel a déclairé qu'il proteste d'appeller en la Court de parlement en tant que par icelle sentence il est privé de sondict office et a requis coppie d'icelle sentence les jour et an dessusdictz, et depuys en a appellé à la Court de parlement".

1538, 16 octobre
Sentence à l'encontre de Laurent Pourrault, commis à la maîtrise de la Monnaie de Tours, et Jean Luneau, garde, pour raison de faiblage de poids et écharceté de loi trouvés en des écus d'or au soleil, testons [et demi-testons] et grands blancs douzains de l'ouvrage de Laurent Pourrault (Z1b 34 f° 21r° et Z1b 35 f° 64v°).

"Entre le procureur du roy sur le fait de ses monnoyes, demandeur, en cas de crimes, délictz et malversacions au fait des monnoyes, d'une part, et Laurens Pourrault, commis à la maistrise particulière de la Monnoye de Tours, et Jehan Luneau, l'un des gardes d'icelle, prisonniers, deffendeurs esd. cas, d'autre part. Veu le procès fait en la Chambre de céans à la requeste dudit procureur du roy contre les dessusd., les interrogatoires et confessions dudit Luneau faictes en icelle Chambre à plusieurs foys, les escharcettez de loy trouvez en une boeste de deniers d'or escuz au soleil de l'ouvrage faict par ledit Laurens Pourrault en ladicte Monnoye de Tours depuys le pénulti[è]me jour de may mil cinq cens trente-six jusques au dixième jour d'apvril mil cinq cens trente-sept, en laquelle boeste avoit dix-huict deniers escuz dont l'un d'eulx jugez eschars demy-karat d'or fin pour marc et ung autre eschars ung karat cinq se[i]ziesmes de karat d'or fin pour marc, autre escharceté trouvée en une boeste de deniers grans blans douzains dudit ouvrage dudict an, jugée en la Chambre eschars troys grains fin pour marc, les foyblages et escharcetez trouvez ès boistes tant d'or que blanc aussi de l'ouvrage faict par ledict Pourrault en l'an mil cinq cens trente-sept, assavoir en celle d'or de seize fellins et troys quars de fellin en troys marcs, une boiste de deniers gros testons jugée foibles de poix en neuf marcs troys deniers de gros testons, une autre boiste de deniers douzains foible de poix en neuf marcs quinze pièces desdictz deniers douzains et de loy eschars troys grains et demy fin pour marc, tous lesdictz jugemens faictz en la présence de Christophe de Laulne, fondé de lectres de procuration pour ledit Pourrault, spécialles quant ad ce, et lesquelz, en vertu de ladicte procuracion, il a acceptées et eu pour agréables, et despuys ratiffiées et approuvées par ledit Pourrault, l'exoine présentée en ladicte Chambre par ledict de Laulne, le deffaulx obtenu par ledict procureur du roy contre ledit Pourrault sauf l'exoine, la sentence interlocutoire par nous donnée dès le VIe jour d'aoust dernier passé, le procès faict en la ville de Tours par maître Claude Montparlier, conseiller du roy et général de ses Monnoyes, commissaire à ce commis, les interrogatoires et confessions faictes par lesdictz Pourrault et Luneau par-devant ledit commissaire, recollemens et confrontacions de tesmoings, les requestes et attestacions présentées à ladicte Chambre par ledict de Laulne, pourveu ou nom dudit Pourrault, les conclusions dudit procureur du roy auquel le tout a esté communiqué, eu sur ce conseil à saiges, nous, pour réparacion desdictes faultes, crimes et délictz et malversacions faictes et commises par ledit Pourrault et contravencions aux ordonnances à plain contenues audit procès, avons icelluy Pourrault privé de commission de ladicte maistrise, déclairé et déclairons inhabille à perpétuité de tenir et excercer aucune maistrise et charge de monnoye, et oultre l'avons condempné et condempnons à rendre et payer au roy la somme de cent cinq livres dix-sept solz neuf deniers à quoy monte le foiblage de l'ouvrage d'or et blanc de ladicte première boiste, non estant couchée ès parchemyns d'icelle envoyez en ladicte Chambre, et outre condempné en la somme de troys cens livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion d'icelle somme, et quant audit Luneau l'avons eslargy et le eslargist ladicte Chambre partout et néantmoins luy a enjoinct de doresnavant faire garder les ordonnances tant en poix que en loy et de ne plus délivrer ou laisser estre délivré aucuns deniers soient escuz, gros testons, douzains, dizains ou autre que ne soient des poix et loy requis par lesdictes ordonnances sur les peines contenues en icelles, et au surplus ordonne que commission sera décernée audict procureur du roy pour adjourner Pierre Reddon, naguères l'un des gardes de ladicte Monnoye de Tours, à comparoir en personne par-devant nous pour respondre audit procureur du roy à telles fins, demandes, requestes et conclusions qu'il vouldra contre luy prandre et eslire. Prononcé au procureur du roy en la Chambre desdictes monnoyes le XVIe jour d'octobre l'an mil Vc trente-huit, et audit Laurens Pourrault en la ville de Tours par Thomas de Costes, huissier de la Chambre des monnoyes le XXIIIe jour de [ce] présent moys d'octobre oud. an, lequel Pourrault a acquiessé à lad. sentence et payé audit Thomas de Costes les sommes à plain contenues en lad. sentence comme ledit de Costes a affermé au greffe de ladicte Chambre. Extraict en parchemin signé a esté baillé à Thomas de Costes, huissier de la Chambre de céans pour présenter ladicte sentence à Laurent Pourrault".

1538, 16 novembre
Sentence à l'encontre de Pierre Reddon, anciennement garde de la Monnaie de Tours, pour raison d' "obmissions et foiblage trouvées esd. parchemyns avec les jugemens des deniers des boestes" (Z1b 34 f° 23r°).
"Entre le procureur du roy sur le faict de ses monnoyes, demandeur en matière de contravencion aux ordonnances sur le faict des monnoyes, d'une part, et Pierre Reddon, naguères l'un des gardes de la Monnoye de Tours, défendeur, d'autre part. Veu le procès faict en ladicte ville de Tours par maître Claude Montparlier, conseiller du roy et général de ses Monnoyes, les interrogatoires et confessions faictes par led. Reddon, tant par-devant led. Montparlier que en la Chambre de céans, les parchemyns des délivrances de l'or monnayé en ladicte Monnoye en l'an mil cinq cens trente-six, les obmissions et foiblage trouvées esd. parchemyns avec les jugemens des deniers des boestes, et oy sur ce led. procureur du roy, nous, pour raison desd. cas, avons condempné et condempnons ledict Reddon en la somme de dix livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion d'icelle somme. Prononcé au procureur du roy sur le faict des monnoyes et aud. Pierre Reddon au greffe de la Chambre desdictes monnoyes le XVIe jour de novembre l'an mil Vc trente-huit, lequel Reddon a acquiesté à ladicte sentence et a présentement payé à Gilles de Gouy, receveur des exploictz et amendes de ladicte Chambre l'amende contenue en ceste sentence les jour et an dessusdictz".

1539

1539, 4 février
Sentence à l'encontre de Loys de Coussy, garde de la Monnaie de Tours, pour "avoir laissé forger et délivrer secrètement escuz deniers d'or, d'argent et noirs eschars d'aloy et foibles de poix, d'avoir enhorté le maistre et officiers de faire lesd. faulsetez esd. deniers, d'avoir malicieusement et faulsement teu ès papiers des délivrances lesd. escharcetez et foiblages et enhorté les autres officiers de ce faire, avoir voulu substraire les deniers des boestes, d'avoir substraict et fondu les peulles des délivrances" (Z1b 34 f° 25r° et Z1b 35 f° 78r°).
"Veu le procès criminel faict à la requeste du procureur du roy en la Chambre de céans, demandeur, à l'encontre de Loys de Coussy, l'un des gardes de la Monnoye de Tours, deffendeur, les charges et informacions faictes à l'encontre dud. de Coussy, les deppositions de Laurens Pourreault, maistre particulier de ladicte Monnoye, et de Jehan Luneau, aussi garde de ladicte Monnoye, et Esloy Michel, essayeur d'icelle Monnoye, les peulles et deniers d'or boestés et essayz faictz d'iceulx, les deffaulx et contumaces obtenuz par led. procureur du roy à l'encontre dud. de Coussy, sentence interlocutoire par laquelle auroit esté ordonné que avant que procedder à lad. indicacion desd. deffaulx ledict de Coussy seroit de rechef adjourné d'abondant à son de trompe et cry publicq en la ville de Tours, ce que auroit esté faict, le deffault obtenu sur ladicte assignacion et une sentence donné le seziesme jour de décembre mil cinq cens trente-troys contre ledict de Coussy, et tout veu et considéré ce qu'il faut à veoir et considérer en ceste partie avec les conclusions dud. procureur du roy, eu sur ce conseil à sages, il est dit que lesd. deffaulx ont esté bien et deuement obtenuz et continuez suyvant les uz et stille de ladicte Chambre et par vertu d'iceulx deffaulx et autrement deuement, nous avons déclairé et déclairons led. de Coussy attainct et convaincu des cas à luy imposez d'avoir laissé forger et délivrer secrètement escuz deniers d'or, d'argent et noirs eschars d'aloy et foibles de poix, d'avoir enhorté le maistre et officiers de faire lesd. faulsetez esd. deniers, d'avoir malicieusement et faulsement teu ès papiers des délivrances lesd. escharcetez et foiblages et enhorté les autres officiers de ce faire, avoir voulu substraire les deniers des boestes, d'avoir substraict et fondu les peulles des délivrances, et pour réparacion desd. crimes nous avons condemné et condemnons ledict de Coussy a estre pendu et estranglé si appréhendé peult estre en personne, sinon par figure, en une potence qui pour ce faire sera dressée aud. lieu de Tours, devant la Monnoye dudict lieu, au lieu le plus convenable qui pour ce faire sera advisé, et si avons condemné et condemnons ledit de Coussy en quatre cens livres tournois d'amende envers le roy et avons déclarez et déclairons le surplus de ses biens acquis et confisquez à qui il appartiendra. Prononcé au procureur du roy en la Chambre des monnoyes le quatriesme jour de février l'an mil cinq cens trente-huit".

1539, 12 avril
Mention d'appel interjeté par Loys de Coussy de la sentence de la Chambre des monnaies du 4 février 1539 à son encontre (Z1b 34 f° 25v°).