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Affaires criminelles concernant des officiers monétaires (sous-série Z1b, Archives nationales)

Villefranche-de-Rouergue

1459

1459, 5 février
Jean Soulaige et Pierre Tainturier, gardes de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, appellés et mis en défaut (Z1b 4 f° 53r°).

1489

1489, 27 juin
Sentence à l'encontre de Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, et envers les deux gardes (dont Antoine Malroux), pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écu au soleil (Z1b 30 f° 167v°).
"Samedi XXVIIe jour de juing mil IIIIcIIIIxx et neuf Jehan Pommeyrol, maistre particulier de la Monnoye de Villefranche-en-Rouergue, pour raison d'une boeste d'escuz d'or au souleil par lui faicte en lad. Monnoye dont a esté faicte une délivrance le XVIe jour de may derrenier passé, en laquelle boeste avoit deux deniers d'or desd. escuz, jugée en la présence d'Anthoine Malroux, garde d'icelle Monnoye et procureur souffisament fondé de procuracion dudit Jehan Pommeyrol, dactée du XIe jour dud. mois de juing, laquelle boeste a esté trouvée escharce ung carat trois huitiesmes de carat d'or fin pour marc, fut ledit Jehan Pommeyrol condempné en vingt livres tournois d'amende envers le roy et à faire bons tous les deniers d'or courans par les bourses venus dud. ouvrage, et les deux gardes de lad. Monnoye pour par eulx avoir délivré lesd. escuz ainsi eschars ont aussi esté condempnez chacun d'eulx en cent solz tournois d'amende envers le roy seullement, actendu qu'ilz ont mis sus et relevé lad. Monnoye, et oultre ont lesd. maistre et gardes esté condempnez ès frais de justice, pour icelle somme de trente livres tournois deue par lesd. garde et maistre estre convertie et employée ès repparacions neccessaires de lad. Monnoye de Villefranche...".

1495

1495, 9/13 février
Conclusions du procureur du roi sur le fait des monnaies à l'encontre de Jean Pommerol, maître particulier des Monnaies de Limoges et de Villefranche-de-Rouergue (Z1b 31 f° 34v°).
"Conclusion du procureur du roy contre Jehan Pomerol. Veues les faultes faictes et commises par Jehan Pomerol, maistre particulier des Monnoyes de Lymoges et Villefranche et trouvées tant en escharceté de loy que de poix ainsi que plus à plain peut apparoir par les jugemens des deniers des boestes depuis deux ans en çà, apportées en la Chambre desd. Monnoyes, le procureur du roy requiert qu'il soit condempné pour lesd. faultes en la somme de XIIc livres tournois d'amende envers le roy ou autre telle somme que de raison et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion et à faire bons tous les deniers courans par les bourses par lui faiz esd. deux Monnoyes, trouvez eschars de loy et de poix et les fers sur lesquelz les deniers d'or escuz par lui faiz et venuz dud. ouvrage soient cassez et reffaiz <... document abîmé> nouvelle différance, le tout à ses despens et ès fraiz de justice et oultre, pour ce qu'il doit au roy plusieurs grans sommes de deniers pour raison desd. boestes, qu'il soit constitué prisonnier jusques à plain paiement et satisfacion de tous les deniers qui seront trouvez estre par lui deuz par lesd. boestes, et qu'il ne soit aucunement eslargy desd. prisons sinon en baillant bonne et souffisant caution en ceste ville de Paris, de rendre et paier tous les deniers qui seront trouvez estre par lui deubz au roy, notred. sieur, pour raison desd. boestes et du fait et entremise qu'il a eue par cy-devant desd. deux Monnoyes, le tout par protestacion de plus avant prendre par led. procureur du roy plus amples conclusions, le procès fait et parfait".

1495, 13 février
Jean Pommerol, maître particulier des Monnaies de Limoges et de Villefranche-de-Rouergue, "a esté constitué et mené prisonnier en la conciergerie du Palais pour raison des faultes trouvées ès deniers des boestes desd. Monnoyes" (Z1b 31 f° 35r°, 1er article). Article rayé.
Jean Pommerol, maître particulier des Monnaies de Limoges et de Villefranche-de-Rouergue, "a esté constitué et mené prisonnier en la conciergerie du Palais... pour raison des deniers des boestes deuz par led. Pomerol au roy" (Z1b 31 f° 35r°, 3e et dernier article).

1495, 6 mars
Comparution de Jean Pommerol, maître particulier des Monnaies de Limoges et de Villefranche-de-Rouergue, en la Chambre des monnaies. Est élargi jusqu'au 1er aout prochain, "du consentement de François Ra, receveur, moiennant la somme de IIIm livres tournois", et élit domicile chez Jean Bloteau, huissier de la Chambre des Monnaies. Injonction "que les fers sur lesquelz les deniers d'or desd. boestes desd. Monnoyes de Lymoges et Villefranche seront cassez et en reffaire d'autres à nouvelle différance dud. maistre"(Z1b 31 f° 36v°).

1495, 7 décembre
François Audier, [anciennement maître particulier de la Monnaie de Limoges] "prisonnier en la conciergerie du palais à Paris, pleige et caucion de Jehan Pommerol, maistre particulier des Monnoyes de Lymoges et Villefranche". Mention "que les deniers pour lesquelz icellui Audier tenoit prison estoient deuz au roy par led. Pommerol par la fin et estat de ses comptes desd. Monnoyes et deniers privilleigiez... dont et duquel emprisonnement fait à la personne dud. Audier de la longue détencion de prison et dénégacion de justice, led. Dauvergne, [procureur de François Audier], a appellé en la Court de parlement" (Z1b 31 f° 49r°).

1498

1498, 4 mai
Comparution en la Chambre des monnaies de Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue (Z1b 31 f° 70v°).

1498, 25 mai
Comparution en la Chambre des monnaies de Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, "pour raison de quinze deniers d'or escuz au soleil eschars de loy trouvez courans par les bourses faiz soubz la différance de lad. Monnoye de Villefranche et soubz le contreseing dud. Pommerol". Autorisation lui est accordé de "soy aller en la ville de Lymoges par-devers son beau-père qui estoit fort malade et en danger de mort", sous promesse de revenir en la Chambre des monnaies en cas de nouveau ajournement (Z1b 31 f° 71v°).

1504

1504, 3 février
Charles le Coq, général des Monnaies, relate en la Chambre des monnaies la sentence par lui prononcée à Villefranche-de-Rouergue le 23 octobre 1503, à l'encontre de Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, pour écharceté de loi trouvé "en XV escuz d'or au soleil pour lesquelz il avoit autresfoiz esté adjourné à comparaoir en personne en la Chambre desd. monnoyes" (Z1b 31 f° 202r°).
"Le IIIe jour de février mil cinq cens et trois sire Charles le Coq, général maistre des monnoyes, a dit et déclaré au bureau que le XXIIIe jour d'octobre derrenier passé, luy estant en la ville de Villefranche-en-Rouargue, il condampna Jehan Pommerol, maistre particullier de la Monnoye dud. lieu, en la somme de XX livres tournois d'amende envers le roy pour l'escharceté trouvée en XV escuz d'or au soleil pour lesquelz il avoit autresfoiz esté adjourné à comparoir en personne en la Chambre desd. monnoyes, dont depuis avoit esté eslargy ainsi que plus amplement appert par le registre de lad. Chambre et interrogations faictes par led. le Coq aud. lieu de Villefranche, et avec ce ordonna que les fers à monnoyer les escuz, lors estans en lad. Monnoye, seroient rompuz et qu'il en seroit faiz de nouveaulx, et pour différence seroit mis à la fin des lettres auprès de ung qui est la différence de lad. Monnoye, y seroit mis deux loranges de ceste forme [dessin : 2 losanges l'un sur l'autre], ainsi que plus amplement peut apparoir par le procès-verbal d'icellui le Coq estant en lad. Chambre dedans le procès-verbal de ce que led. le Coq feist lors en la ville de Limoges".

1508

1508, 29 février
Suite à une requête présentée par Mathieu Audier, maître particulier de la Monnaie de Limoges et procureur de Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, délai est accordé à ce dernier pour comparaître en la Chambre des monnaies jusqu'à la Saint Jean prochaine (Z1b 31 f° 290v°).

1520

1520, dernier février
Défaut est accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies à l'encontre d'Antoine Portal et Pierre Rome, gardes, Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, et Pierre Talys, prêtre, commis à l'office d'essayeur de ladite Monnaie (Z1b 32 f° 45v°).

1520, 14 mars
Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, comparaît en la Chambre des monnaies (Z1b 32 f° 46v°).

1520, 22 mars
Antoine Portal, garde de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, comparaît en la Chambre des monnaies (Z1b 32 f° 46v°).

1520, 2 avril
Antoine Portal, garde, et Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, "pour raison de certain foiblage et forsage de poix trouvé en la somme de dix livres tournois de deniers grans blans de douze deniers tournois pièce courans par les bourses", sont élargis sous caution juratoire jusqu'au 1er juin 1520, et il leur est défendu de faire aucun ouvrage "jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné" (Z1b 32 f° 47v°).

1520, 6 mai
Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, comparaît en la Chambre des monnaies (Z1b 32 f° 47v°).

1520, 14 mai
Pierre Rome, garde de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, comparaît en la Chambre des monnaies (Z1b 32 f° 47v°).

1520, 15 mai
Sentence à l'encontre de Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, Antoine Portal et Pierre Rome, gardes, ainsi qu'envers les ouvriers, pour des "deniers grans blancs villains fors et foibles" trouvés en deux boîtes de son ouvrage et pour "du foiblaige trouvé esd. deniers courans par les bourses" (Z1b 32 f° 48v°).
"Veu par nous les jugemens de deux boistes de la Monnoye de Villefranche en Rouergue, l'une d'icelles apportée par Thomas Choulier, huissier de la Chambre de céans, le Xe jour d'octobre l'an mil cinq cens et dix-neuf, en laquelle boiste avoit XXIX deniers escuz soleil et XVIII sols VII deniers de grans blancs de XII deniers tournois pièce, et l'autre boiste apportée par Anthoine Portal, l'un des gardes de lad. Monnoye, le XIIe jour de mars mil Vc et dix-neuf, en laquelle boiste avoit XXV deniers d'or desd. escuz et XII sols V deniers de grans blancs de l'ouvraige fait par Jehan Pommerol, maistre particulier de lad. Monnoye de Villefranche, lad. seconde boiste faicte depuis le partement dud. Thomas Choulier, lesquelles boistes ont esté ouvertes ès présences desd. maistre et garde et jugez les deniers grans blancs villains fors et foibles trouvez esd. deux boistes dont les ungs se sont trouvez quatre, cinq, six, sept et dix grains plus foibles que le droit et les autres plus fors de deux, quatre, six, huit et neuf grains que le droit, et pareillement le jugement de dix livres tournois de grans blancs neufz trouvez courans par les bourses recongneuz par eulx avoir esté faictz en lad. Monnoye et soubz le contreseing d'icelle qui ont esté trouvez foibles de cinq pièces et cinq pièces et demye pour marc, les interrogatoires et confessions desd. Jehan Pommerol, maistre, Anthoine Portal et Pierre Rome, gardes de lad. Monnoye, faictes à plusieurs et diverses foy en la Chambre de céans, les confessions de Jehan Petit et Hugues de Casla, ouvriers de lad. Monnoye, adjournez à comparoir en personne et interroguez en ensuivant par notre sentence interlocutoire et une procuracion par eulx présentée des autres ouvriers de lad. Monnoye, certaine informacion faicte à la requeste desd. maistre et gardes en ensuivant les lettres royaulx par eulx obtenues le XXe jour de février oud. an mil Vc et XIX, les conclusions du procureur du roy et le tout veu et considéré ce qui faisoit à veoir et considérer, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison desd. deniers villains fors et foibles trouvez esd. boistes et du foiblaige trouvé esd. deniers courans par les bourses et autres causes contenues audit procès en avant esgard à ce que lesd. maistre et gardes ont longuement esté en ceste ville actendans la perfection dud. procès et la distance dud. lieu de Villefranche, la Court a condempné et condempne, c'est assavoir lesd. Anthoine Portal et Pierre Rome, gardes, chacun en la somme de quarante livres tournois d'amende envers le roy, ledit Jehan Pommerol, maistre, en vingt livres tournois, et les ouvriers d'icelle Monnoye qui ont besongné depuis le restablissement de lad. Monnoye en la somme de vingt livres chacun ung seul et pour le tout en tant qu'il touche lesd. ouvriers et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion desd. sommes, et au seurplus avons condempné ledit Pommerol, maistre, à rendre et restituer de bons grans blancs ou lieu des villains fors et foibles trouvez esd. dix livres tournois courans par les bourses, lesquelz villains fors et foibles seront sisaillez et fonduz à son prouffit en la Monnoye de Paris, et oultre a esté enjoinct à iceulx ouvriers de tailler doresnavant les pièces tant d'or que d'argent de bon poix et recours à la pièce selon et en ensuivant les ordonnances et ce qu'il leur a esté mandé par l'atache derrenièrement faicte sur l'ordonnance à eulx par nous envoyée et de obeyr ausd. gardes et maistre sur peine de privacion de leurs previllèges et d'amende arbitraire et aussi a esté enjoinct ausd. maistre et gardes que doresnavant ilz ayent à eulx donner garde sur le faict de l'ouvrage de lad. Monnoye et ne laisser passer en délivrance aucuns villains fors ne foibles s'ilz ne sont dedans les remèdes, sur lesquelles amendes seront préallablement prins les fraiz de justice telz que de raison, et avons réservé et réservons ausd. Jehan Petit et Hugues Casla leurs actions à l'encontre des autres ouvriers de lad. Monnoye pour raison de leurs despens et intérestz pour estre venuz en ceste ville de Paris pour la communaulté desd. ouvriers et ausd. autres ouvriers leurs deffences au contraire, et au seurplus a esté ordonné ausd. gardes et maistre que doresnavant ilz ne facent monnoyer aucuns grans blancs sur lesd. fers mais les feront rompre et casser et prendra ledit maistre nouvelle différance, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé ausd. parties le XVe jour de may l'an mil cinq cens et vingt".

1521

1521, 29 octobre
Défaut accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies à l'encontre de Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, ajourné à comparaître en la Chambre des monnaies, "et par vertu dud. deffault a esté ordonné prinse de corps" (Z1b 32 f° 52v°).

1521, 29 octobre
Jean Pommerol, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, comparaît en la Chambre des monnaies (Z1b 32 f° 52v°).

1540

1540, 22 juin
Sentence à l'encontre de Pierre Coullon l'aîné, anciennement commis à la maîrise de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, en raison de faiblage de poids et écharceté de loi trouvés en des boîtes d'écus d'or de son ouvrage (Z1b 34 f° 42r° et Z1b 35 f° 213r°).
"Entre le procureur du roy, demandeur en cas de crymes et délitz faitz et commis au faict de l'ouvraige des monnoyes, d'une part, et Pierre Coullon l'aisné, naguères commis par les gardes de la Monnoye de Villefranche-en-Rouergue à l'excercice d'icelle Monnoye, defendeurs esd. cas, d'autre. Veu le procès faict en la Chambre desd. monnoyes contre led. Coullon, interrogatoires et confessions, les foiblaiges et escharcetez trouvées en une boeste d'or de l'ouvraige faict par led. Coullon en lad. Monnoye de Villefranche depuis le vingt-et-ungième jour d'aoust mil VcXXXVI jusques au XVe jour du moys d'avril exclud mil VcXXXVII, en laquelle avoit trente-neuf deniers d'or desd. escuz, jugée foible de poix en III marcs V estellins et ung felin III quars, qui est IIII estelins et ung felin quars hors les remeddes, et les XIIII d'iceulx eschars ung quart de karat d'or fin pour marc, qui est ung VIIIe de karat hors desd. remeddes, autre escharceté trouvée en une autre boeste d'or de l'ouvraige faict par led. Coullon les XIIe jours d'octobre, XIIII décembre et XIII février oud. an VcXXXVII, en laquelle boeste avoit VII deniers d'or escuz dont les quatre d'iceulx jugez XX/XVIe de karat d'or fin pour marc, qui est IX/XVIe de karat hors lesd. remeddes, et deux desd. escuz eschars VII/VIIIe de karat d'or fin pour marc, qui est III quars hors lesd. remeddes, une autre boeste de deniers gros et demys-gros testons, du XVIe jour d'octobre et XIIIIe jour de décembre oud. an, trouvée escharce III grains III quars fin pour marc, qui est II grains III quars hors lesd. remeddes, de l'ouvraige faict par Jehan Pommerol, maistre de la Monnoye de Morlant en Béarn, suyvant les lettres missives dud. Coullon, les conclusions dud. procureur du roy auquel le tout a esté communiqué, eu sur ce conseil, il est dit que pour raison desd. foiblaiges et escharcetez led. Coullon est condanné en deux cens livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion d'icelle et à faire bons tous et chacuns les deniers escuz, gros et demys-gros testons qui se trouveront de pareil foiblaige et escharceté, et oultre est privé de droict qu'il a ou peult avoir en lad. Monnoye de Villefranche, et au surplus que commission sera décernée aud. procureur du roy pour adjourner Pierre Coullon l'aisné, naguères l'un des gardes de lad. Monnoye de Villefranche, à comparoir en personne en lad. Chambre pour respondre aud. procureur du roy sur lesd. foiblaiges et escharcetez et pour informer du transport de la matière d'or, argent et billon ouvraigé faict appart et autres faultes et abbus prétenduz par led. procureur avoir esté commis en lad. Monnoye. Prononcé aud. Pierre Coullon l'aisné en la geolle des prisons de la Conciergerie du palais le XXIIe jour de juing l'an mil Vc quarente, lequel a demandé coppie de ceste présente sentence pour communiquer à son conseil affin de faire response sur lad. sentence. Prononcé aussi au procureur du roy en la Chambre desd. monnoyes qui a aquiessé à lad. sentence les jour et an dessusd., et le mercredi ensuyvant XXIIIe jour desd. moys et an, led. Coullon atainct en la geolle de lad. Conciergerie, a déclairé au greffier de lad. Chambre, parlant à Denys Polart, clerc au greffe d'icelle, qu'il se portoit et porte pour appellant de lad. sentence contre luy le jour d'hier donnée à la Court de parlement ou ailleurs où il peult et doit appeller".

1540, 23 juin
Sentence à l'encontre de Jean Guibail, commis à la maîtrise de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, Antoine Portail et Antoine du Rieu, gardes, en raison de plusieurs faiblages de poids en des petits deniers tournois et en des testons et demi-testons et écharceté de loi en des écus d'or (Z1b 34 f° 41bisr° et Z1b 35 f° 211v°).
"Entre le procureur du roy sur le faict de ses Monnoyes, demandeur en cas de crymes et délitz concernans le faict et ouvraige des monnoyes, d'une part, et Jehan Guibail, commis à l'excercice de la maistrise de la Monnoye de Villefranche-en-Rouergue par Jehan Blanc, naguères maistre particullier d'icelle, Anthoyne Portail et Anthoyne du Ryeu, gardes de lad. Monnoye, prisonniers, défendeurs esd. cas d'autres. Veu le procès faict par nous à la requeste dud. procureur du roy, les interrogatoires et confessions desd. deffendeurs, recollemens et confrontacions de tesmoings, le procès encommencé à faire par maître Maurice Chantoys, lieutenant criminel du sénéchal et gouverneur de Lymosin, pour raison de certain foiblaige trouvé en quelque quantité de petitz deniers tournois prétenduz avoir esté faitz et monnoyez en lad. Monnoye de Villefranche, le jugement d'une boste de deniers d'or escuz de l'ouvraige faict par led. Guibail, en l'une desquelles avoit trente-troys deniers d'or desd. escuz dont les sept d'iceulx trouvez eschars I quart de karat d'or fin pour marc, une autre boeste en laquelle avoit cinq deniers desd. escuz aussi trouvé escharce I quart de karat d'or fin pour marc, les foiblaige et forsaige trouvez en une boeste de petitz deniers tournois en laquelle avoit IX sols VII deniers dont aucuns d'iceulx fortz de neuf grains pour pièce et les autres foibles de IIII, VII et IX grains, autre foiblaige trouvé en une boeste de deniers gros et demys-gros testons en laquelle avoit VIII deniers et demy d'iceulx, desquelz les deux foibles chacun de III grains, ung autre de deux grains et deux d'un grain, et deux demys foibles de troys grains pour pièce, autre foiblaige trouvé en une boeste de deniers d'or escuz de l'ouvraige faict par Pierre Coullon, commis à l'excercice de ladicte maistrise de lad. Monnoye de Villefranche par les gardes d'icelle, en laquelle avoit XXXIX deniers desd. escuz trouvée foible de poix en III marcs V estellins I fellin III quart dont les V desd. escuz trouvez eschars I quart de karat d'or fin pour marc, autre escharceté trouvée en une boeste desd. escuz de l'ouvraige faict par led. Coullon en laquelle avoit VII deniers desd. escuz dont les quatre eschars I/XVIe de karat d'or fin pour marc, pendant lequel ouvraige led. Anthoine Pourtail a tenu et excercé l'office de garde de lad. Monnoye de Villefranche, certaine sentence donnée par nous l'an mil Vc vingt, arrest donné par messieurs du Grant Conseil le IIII septembre Vc vingt contre led. Pourtail, et ouy sur ce led. procureur du roy auquel le tout a esté communiqué, il est dit que pour raison desdictz foiblaiges et escharcetez à plain déclairées aud. procès que lesd. Guibail et du Ryeu sont condannez chacun en vingt livres tournois et led. Pourtail en cent livres tournois le tout d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion d'icelles sommes, et oultre led. Pourtail privé de sond. office de garde, et au surplus que commission sera décernée aud. procureur du roy adressant au premier de nous pour informer sur le transport de la matière d'or, argent et billon ouvraigé faict à part et autres abbuz et malversacions faictes et commises par les dessusd. et chacun d'eulx, pour l'informacion estre rapportée par-devant nous estre faict droict aud. procureur du roy sur les conclusions par luy baillées, et ce pendant sont faictes deffenses sur peyne de la hard aux dessusd. Guibail, Pourtail et du Ryeu de ne soy mesler ou entremetre du faict desd. monnoyes. Prononcé ausd. Jehan Guibail et Anthoyne du Ryeu au greffe de la Chambre des monnoyes, lesquelz ont requis coppie de ceste présente sentence, le XXIIIe jour de juing mil Vc quarente, et aud. Anthoine Pourtail en la geolle des prisons de la Conciergerie du palais, lequel a pareillement requis coppie d'icelle sentence pour la communiquer à son conseil, lesd. jour et an, et aud. procureur du roy qui a aquiessé à lad. sentence les jour et an dessusd. Et led. jour de relevée, led. Pourtail, actainct en la geolle de lad. Conciergerye a déclaré au greffier de lad. Chambre, parlant à Denis Pollart, clerc au greffe d'icelle, qu'il se portoit et porte pour appellant de lad. sentence contre luy ce jourd'huy donnée à la Court de parlement ou ailleurs où il peult et doit appeller".

1541

1541, 29 octobre
Sentence à l'encontre de Pierre Coullon le jeune, maître particulier de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, en raison d'écharcetés de loi en des écus d'or, suite au jugement des boîtes de son ouvrage (Z1b 36 f° 29v°).
"A esté fait venir en la Chambre des Monnoyes Anthoine du Rieu, l'un des gardes de la Monnoye de Villefranche-en-Rouergue, auquel a esté remonstré que les deniers estans ès boestes de l'ouvraige de Pierre Coulon le jeune, maître particulier de lad. Monnoye, apportez en lad. Chambre par led. de Ryeu ont esté jugez en sa présence comme soy faisant fort dud. Pierre Coullon et a esté trouvé que les deux deniers d'or estans esd. boestes estoient eschars de loy d'ung huitiesme et d'un XVIe, qui est contre l'ordonnance, et que par l'essay fait en sad. présence a esté trouvé lad. escharceté, par laquelle ordonnance du roy quant il y a escharceté d'ung seiziesme oultre ung huictiesme de remedde le maître est tenu de payer le quadruple de l'escharceté, et que suyvant lad. ordonnance led. maître doit estre condempné payer led. quadruple, et pour ce qu'il n'y avoit point de procureur à présent pour led. Coullon et que led. de Ryeu avoit esté présent à l'ouverture desd. boestes par luy apportées en lad. Chambre et a veoir faire les essaiz tant à la touche que à l'eau de l'ouvraige estant esd. boestes, luy a esté demandé s'il vouloit et se faisoit fort d'accepter les jugemens qui en ont esté faitz par lad. Chambre et condemnations qui doivent estre faictes suyvant l'ordonnance et le faire avoir pour agréable aud. Coullon, maître de lad. Monnoye, lequel de Ryeu, garde susd., a déclaré en jugement par-devant nous qu'il a esté présent a veoir faire l'ouverture desd. boestes, jugemens et essayz et qu'il acceptoit iceulx jugemens et essaiz pour led. maître, promectant par luy iceulx essaiz et jugemens faire avoir agréable aud. maître et luy faire payer la somme à laquelle se peuvent monter l'escharceté et le quadruple selon l'ordonnance, et ce faict, lad. Chambre a condampné et condampne led. Pierre Coullon, maître particulier, absent, en la présence dud. de Ryeu, soy faisant fort comme dessus, à payer l'escharceté dud. seiziesme de karat desd. deux deniers d'or estans esd. boestes, lesquelz deux deniers d'or reviennent à cinq marcs deux cens soixante-cinq quatre cens vingt-septième de marc, et laquelle escharceté monte à la somme de ..., à laquelle somme de ..., payer au roy avons condemné et condemnons led. Coullon et à tenir prison jusques à plain payement, et luy enjoinct lad. Chambre de garder les ordonnances du roy et luy fait deffenses de ne y contrevenir".

1547

1547, 22 septembre
Sentence à l'encontre de Pierre Coullon le jeune, anciennement commis à la maîtrise de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue, et Eustache Aguille, garde, en raison de faiblage de poids et écharceté de loi en des petits deniers tournois (Z1b 36 f° 280r°).
"Entre le procureur du roy sur le [fait des] monnoyes, demandeur en cas de crime [...] commys au faict desd. monnoyes, et Pierre [Coullon] le jeune, naguères commis à l'excercice de la m[aîtrise] particulière de la Monnoye de Villefranche-de-Rouergue, et Eustace Aguille, garde de lad. Monnoye, défendeurs desd. cas. Veu par la Chambre les charges et informations faictes tant contre lesd. Coullon et Aguille, deffendeurs, [...] aultres officiers de lad. Monnoye de Villefranche, interrogatoires, con.fessions, recollemens et confrontations de tesmoings, certaine quantité de petitz deniers tournois faictz en lad. Monnoye de Villefranche et soubz le différant dudict Coullon trouvez courans par les bourses, le poix et essay d'iceulx faictz en la Chambre de céans en la présence desd. Coullon et Aguille par lesquelz appert lesd. petitz deniers estoit foibles de dix-sept solz six deniers tournois pour marc d'euvre et de loy quatorze grains et troys quartz de grain fin qui seroit tiré et exceddé pour marc d'euvre desd. petitz deniers tournoys trente-huit solz six deniers tournois et pour marc d'argent trente livres seize solz tournois, là où il ne debvoit tirer du marc d'euvre que vingt-ung solz tournois et du marc d'argent seize livres seize sols tournois qui est excedder l'ordonnance dud. seigneur de la somme de quatorze livres tournois pour marc d'argent et laquelle somme de XIII livres vient entièrement au prouffict dud. Coullon, aultres poix et essayz faictz en la présence desd. Coullon et Aguille des petitz deniers tournois estans ès boestes de l'ouvraige faict en lad. Monnoye par led. Coullon par lesquelz appert lesd. petitz deniers tournois de lad. boeste estre des poix, loy et dedans les remèdes contenuz ès ordonnances, la comparaison desd. petitz deniers tournois trouvez courans par les bourses ausd. petitz deniers de lad. boeste, les conclusions du procureur du roy, il est dict que pour raison desd. foiblaiges et escharcetez trouvez ausd. petitz deniers tournois courans par les bourses, les bo[e]stes de l'ouvraige faict en lad. Monnoye par led. Coullon seront jugées par lesd. petitz deniers tournois courans par les bourses tant en poix que en loy et led. Coullon condenné à payer au roy les sommes de deniers à quoy monstreront lesd. foiblaiges et escharcetez et à faire bons tous et chacuns les petitz deniers qui se trouveront courans par les bourses de pareil foiblaige, suspendu pour ung an de tout excercice de monnoye et oultre condenné en quatre cens livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain et entier payement tant desd. deniers à quoy monteront lesd. foiblaiges et escharcetez comme de l'amende, et led. Aguille suspendu pour ung an de tout excercice de monnoye et oultre condenné en cent livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain et entier payement et néantmoins est permis aud. procureur du roy de informer plus amplement tant sur la quantité de l'ouvraige desd. petitz deniers faictz en lad. Monnoye par led. Coullon dont aucune chose n'auroit esté mys en boeste comme aultres faultes, malversations et abbuz commis en lad. Monnoye tant par lesd. Coullon que Aguille comme aultres officiers de lad. Monnoye de Villefranche. Prononcé ausd. Aguille et Coullon au guischet des prisons de la Conciergerye du palais le XXIIe jour de septembre l'an mil cinq ceuen quarente-sept et aud. [procureur du roy lesd.] jour et an".