Villeneuve-Saint-André-lès-Avignon |
1499 |
1499, 9
et 12 novembre
Philippe Pouisart, maître particulier de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André,
et Antoine Martin, garde, ajournés à comparaître en la Chambre des Monnaies,
mis en défaut (Z1b 31 f° 99r°).
1499, 19
décembre
Sentence à l'encontre d'Antoine Perier, commis de Philippe Pouisart,
maître particulier de la Monnaie de Villeneuve, pour écharceté
de loi trouvé en deux boîtes d'écus au soleil, et à l'encontre
d'Antoine Martin et Guillaume Bernard, gardes. Injonction est faite de casser
les fers et de prendre un nouveau différent (Z1b
31 f° 101v°).
"Veu par nous les
jugemens faiz des boestes de la Monnoye de Villeneuve et Saint-André-lez-Avignon
dont le premier jugement a esté fait en mars MCCCCIIIIxxXVIII de XVI deniers
d'or jugez eschars III/VIIIe de karat d'or fin pour marc, et le derrenier
mercredi derrenier passé de XL deniers d'or dont les XXXVIII furent jugez
eschars VII/XVIe de karat d'or fin pour marc, en la présence de maistre Anthoine
Martin, l'un des gardes de lad. Monnoye, procureur souffisament fondé de Anthoine
Perier, commis de Philippe Pouizart, maistre particulier d'icelle Monnoye,
et de Guillaume Bernard, l'autre garde, ensemble la depposicion et confession
dud. Martin, oy sur ce le procureur du roy en lad. Chambre des monnoyes, lequel
a prins ses conclusions en la présence d'icelluy maistre Anthoine Martin,
eu esgard à ce que lad. Monnoye est aux extrémitez du royaume et mise sus
de nouvel et à plusieurs autres raisons à ce nous mouvans, vu sur ce conseil
à saiges, à grant et meure délibéracion de conseil, la court a condempné et
condempne led. Anthoine Perier, commis dessusd., pour lesd. faultes, en la
somme de quarente livres tournois envers le roy, et lesd. deux gardes, chacun
d'eulx, en quinze livres tournois envers led. sire, et si enjoinct ausd. commis
et gardes de casser et rompre les pilles et trousseaulx sur lesquelz a esté
fait led. ouvrage et à prendre nouvelle différance, et oultre condempne lad.
Court led. commis à faire bons tous les deniers courans par les bourses yssuz
dud. ouvrage qui luy seront raportez et à tenir prison jusques à plain payement
et satisfacion, aussi ès fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion
réservée à lad. Court, et pour ce que led. maistre Anthoine Martin, par sa
confession a confessé certaine délivrance de IIc deniers d'or escuz avoir
esté faicte au soir à la chandelle dont s'en trouva les XLV deniers d'or à
XX karatz, lesquelz ont esté reprins et retirez par led. Anthoine Perier,
commis, et paiez <...document abimé> à qui ilz avoient esté délivrez et depuis
sizaillez et rompuz, laquelle faulte avoit esté commise par <...> Jehan, serviteur
dud. Perier, duquel il ne scet le <...> et lequel Jehan se absenta incontinent,
la Court a ordonné et ordonne que lesd. commis et gardes feront prendre au
corps à leurs despens led. Jehan et l'amèneront en la conciergerie du Palays
pour respondre dud. cas, et là où il seroit absenté le feront ajourné à trois
briefz jours par-devant nous et nous certiffirons deuement des choses dessusd.
dedans Pasques prochain venant, pour lesquelles choses accomplir auront commission
de la Chambre de céans, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé
en la Chambre des monnoyes en la présence dud. maistre Anthoine Martin, l'un
desd. gardes et procureur de l'autre garde et aussi procureur de Anthoine
Perier, commis du maistre de lad. Monnoye, aussi en la présence du procureur
du roy sur le fait desd. Monnoyes, le XIXe jour de décembre l'an mil CCCCIIIIxx
dix-neuf".
1501 |
1501, 21
juin
"Deffault a esté donné au procureur du roy sur le fait des monnoyes,
demandeur, contre les gardes et maistre particullier de la Monnoye de Saint-André
et Villeneufve-lez-Avignon, défendeurs, et adjournez à comparoir en personne"
(Z1b 31 f° 144r°).
1501, 3
septembre
Antoine Perier, commis à la maîtrise particulière de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André,
Antoine Martin et Guillaume Bernard, gardes : ajournés à comparaître en la
Chambre des monnaies, délai supplémentaire leur est accordé "dedant la
Saint-Martin d'iver prochaine venant" (Z1b 31 f° 151v°).
1501, 13
novembre
Antoine Perier, commis à la maîtrise particulière de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André,
Antoine Martin et Guillaume Bernard, gardes : ajournés à comparaître en la
Chambre des monnaies, mis en défaut (Z1b 31 f° 157v°).
1502 |
1502, 15
février
Sentence à l'encontre d'Antoine Perier, commis de Philippe Pouisard,
maître particulier, pour écharceté de loi trouvé en une
boîte d'écus au soleil et pour écharceté de loi et faiblage de poids trouvés
en une autre boîte d'écus au soleil de son ouvrage. Sentence à l'encontre
d'Antoine Martin et Guillaume Bernard, gardes. Injonction casser les fers
à écus et de prendre un nouveau différent (Z1b
31 f° 163v°).
"Veuz par nous les jugemens faiz de deux boestes de la
Monnoye de Villeneufve et Saint-Andry-lez-Avignon, c'est assavoir l'une faicte
du XVIe jour de février mil CCCCIIIIxx dix-huit jusques au VIIe jour dud.
moys exclud mil CCCCIIIIxx dix-neuf, en laquelle avoit XXXV deniers d'or escuz
au soleil, jugée escharce de loy V/XVIe de carat d'or fin pour marc qui est
oultre les remèdes III/XVIe de carat d'or fin pour marc, et l'autre et derrenière
boeste faicte du XIIIIe jour dud. moys de février mil CCCCIIIIxx dix-neuf
aud. jour d'icellui moys exclud l'an mil cinq cens, en laquelle boeste avoit
LIX deniers d'or desd. escuz au soleil, jugée feible de poix en III marcs
six fellins qui est excédé les remèdes de III fellins en III marcs, et de
loy escharce III/VIIIe de carat d'or fin pour marc qui est oultre les remèdes
ung quart de carat d'or fin pour marc, en la présence de Anthoine Perier,
commis de Philippes Pouizard, maistre particullier de lad. Monnoye, tant pour
luy que comme procureur de maistre Anthoine Martin et Guillaume Bernard, gardes
d'icelle Monnoye, souffisament fondé de lettres de procuracion, desquelles
led. Perier nous a fait aparoir, veue aussi la depposicion et confession dud.
Anthoine Perrier, commis dessusd. et qu'il et lesd. gardes pour autre escharceté
de loy trouvée en deux autres boestes d'or ont par cy-devant esté condemnez
en l'amende, et oy sur ce le procureur du roy en lad. Chambre des monnoyes,
et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la court a condempné
led. Anthoine Perier, commis dessusd., pour lad. faulte, en la somme de cent
livres tournois d'amende envers le roy, et lesd. deux gardes, chacun d'eulx,
en vingt-cinq livres tournois d'amende envers led. sieur, et à tenir prison
jusques à plain paiement et satisfacion desd. sommes et enjoinct lad. Court
aud. Perier, commis, et [ausd.] gardes de casser et rompre les pilles et trousseaulx
sur lesquelz ont esté monnoyez lesd. escuz et à prendre nouvelle différance,
et oultre condempne lad. Court led. commis à faire bons tous les deniers courans
par les bourses yssuz dud. ouvrage, par notre sentence, jugement et à droit.
Prononcé en lad. Chambre des monnoyes en la présence dud. Anthoine Perier,
commis dessusd. et procureur desd. deux gardes et du procureur du roy en lad.
Chambre le XVe jour de février l'an mil Vc et ung".
1503 |
1503, 3
octobre
Comparution en la Chambre des monnaies de Pierre Espiart, frère de Vincent
Espiart, commis à la maîtrise particulière de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André,
et Antoine Martin, garde, en son nom et comme procureur de Guillaume Bernard,
l'autre garde (Z1b 31 f° 197v°).
1503, 12
octobre
Sentence à l'encontre de Vincent Espiard, "commis à la maistrise
d'icelle Monnoye soubz Anthoine Perier, lequel Perier estoit commis de maistre
Philippe Pouisart, maistre particullier d'icelle Monnoye", pour écharceté
de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil de son ouvrage. Mention
qu'il s'agit de son premier ouvrage. Injonction de casser les piles et trousseaux
desdits écus au soleil et au maître particulier de prendre un nouveau différent
(Z1b 31 f° 197v°).
Sentence à l'encontre d'Antoine Martin et Guillaume Bernard, gardes.
Injonction de casser les piles et trousseaux desdits écus et "à icellui
Espiart de faire faire nouveaulx fers soubz nouvelle différence" (Z1b
31 f° 198r°).
"Veu par nous les jugemens faiz d'une boeste de la Monnoye
de Villeneufve-Sainct-André-lez-Avignon faicte en lad. Monnoye par Vincent
Espiart, commis à la maistrise d'icelle Monnoye soubz Anthoine Perier, lequel
Perier estoit commis de maistre Philippe Pouisart, maistre particullier d'icelle
Monnoye, depuis le XVIe jour de février mil cinq cens et deux jusques au mardi
XIe jour d'avril exclud mil cinq cens et troys, en laquelle boeste avoit LXIIII
deniers d'or escuz au soleil dont les quarente d'iceulx ont esté triez à part
et jugez eschars d'un carat et ung VIIIe de carat d'or fin pour marc et les
sept aussi triez à part et jugez eschars de cinq VIIIe de carat d'or fin pour
marc qui est grandement excédé les remèdes, recongneuz par maistre Pierre
Espiart, procureur souffisament fondé dud. Vincent Espiart, son frère, de
laquelle procuration il nous est deuement apparu ensemble de l'essoyne d'icellui
Vincent, eu esgard à ce que c'est le premier ouvraige par lui fait en lad.
Monnoye et que les deniers qui se sont depuis faiz en icelle Monnoye se sont
trouvez droiz de loy, et tout veu, considéré ce qui faisoit à veoir et considéré,
eu sur ce conseil à saiges, la Court a condampné et condampne led. Vincent
Espiart, commis dessusd., en la somme de XXX livres tournois d'amende envers
le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion, et a esté
ordonné par icelle Court que les pilles et trousseaulx sur lesquelles ont
esté faiz lesd. escuz au soleil seront cassez et rompuz, et enjoinct oud.
maistre en faire faire d'autres et prandre nouvelle différence, sur laquelle
somme seront préallablement prins les fraiz de justice, la tauxacion d'iceulx
à lad. Court réservée, et oultre lad. Court a réservé et réserve aud. procureur
du roy sur le fait desd. monnoyes ses actions à l'encontre de Philippe Pouisart,
maistre particullier de lad. Monnoye, pour raison desd. faultes. Prononcé
en la Chambre des monnoyes le XIIe jour d'octobre mil cinq cens et troys en
la présence dud. maistre Pierre Espiart, commis procureur dessusd." (Z1b
31 f° 197v°).
"Veuz par nousles jugemens faiz d'une boeste de la Monnoye de Villeneuve-Saint-André-lez-Avignon
faicte en lad. Monnoye depuis le XVIe jour d'avril mil cinq cens et deux jusques
au XIe jour d'avril mil cinq cens et troys, en laquelle boeste avoit LXIIII
deniers d'or escuz au soleil dont les quarente d'iceulx ont esté triez à part
et jugez eschars d'un carat et ung VIIIe de carat et les sept semblabement
triez à part et eschars de cinq VIIIe de carat d'or fin pour marc qui est
grandement excédé les remèdes, lesd. escuz faiz en lad. Monnoye par Vincent
Espiart, commis à la maistrise d'icelle Monnoye pour Anthoine Perier, lequel
Perier estoit commis de maistre Philippe Pouisart, maistre particullier de
lad. Monnoye, veu aussi la depposicion et confession de maistre Anthoine Martin,
l'un des gardes de lad. Monnoye, procureur souffisament fondé de Guillaume
Bernard, l'autre garde, desquelles lettres de procuracion il nous a deuement
fait apparoir, par laquelle il confesse lesd. escuz au soleil avoir esté faiz
en icelle Monnoye soubz la différence dud. Vincent Espiart, actendu que pour
autres faultes faictes par cy-devant en lad. Monnoye les dessusd. gardes ont
esté condampnez en l'amende, et oy sur ce le procureur du roy en icelle Chambre
des monnoyes, et tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court
a condampné et condampne lesd. deux gardes pour la faulte dessusd chacun d'eulx
en la somme de XV livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison
jusques à plain paiement et satisfacion desd. sommes et leur a deffendu et
deffend lad. Court que doresenavant ilz ne facent aucunes faultes en icelle
Monnoye sur peine de privacion de leurs offices et d'amende arbitraire, et
leur a esté enjoinct de casser et rompre les pilles et trousseaulx sur lesquelz
ont esté faiz lesd. escuz au soleil et ordonne à icellui Espiart de faire
faire de nouveaulx fers soubz nouvelle différence, sur lesquelles sommes seront
préallablement prins les fraiz de justice, la tauxacion d'iceulx à lad. Court
réservée, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre
des monnoyes le XIIe jour d'octobre mil cinq cens et troys en la présence
dud. maistre Anthoine Martin, garde dessusd." (Z1b 31 f° 198r°).
1504 |
1504, 11
décembre
Comparution en la Chambre des monnaies de Vincent Espiard, maître particulier
de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André, Guillaume Bernard, garde, et comme
procureur de Antoine Martin, l'autre garde (Z1b 31 f° 226v°).
1504, 17
décembre
Antoine Martin, garde de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André, ajourné
à comparaître en la Chambre des monnaies, mis en défaut (Z1b 31 f° 227v°).
1505 |
1505, 11
janvier
Sentence à l'encontre de Vincent Espiard, maître particulier
de la Monnaie de Villeneuve "pour raison de certains deniers d'or escuz
au soleil et deniers grans blans à la couronne courans par les bourses grandement
feibles de poix et eschartz de loy". Appel en Parlement. Sentence à
l'encontre de Guillaume Bernard, garde. Appel en Parlement. Sentence à
l'encontre d'Antoine Martin, garde (Z1b
31 f° 228r°, 228v° et 229r°).
"Veu par nous le
procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes, demandeur,
à l'encontre de Vincent Espiard, maistre particullier de la Monnoye de Villeneufve-Saint-André-lez-Avignon,
prisonnier en la conciergerie du Palais, pour raison de certains deniers d'or
escuz au soleil et deniers grans blans à la couronne courans par les bourses
grandement feibles de poix et eschartz de loy, les informacions faictes par
sire Charles le Coq, général desd. Monnoyes, les confessions dud. Espiard
faictes tant en lad. ville de Villeneufve-lez-Avignon par-devant led. le Coq
que depuis par-devant nous, le procès-verbal dud. le Coq, la requeste baillée
par led. Espiard affin de interroguer led. le Coq sur certains faiz contenuz
en lad. requeste, la depposicion dud. le Coq faicte sur icelle avecques les
depposicions de certains tesmoings examinez en lad. Chambre et les conclusions
dud. procureur du roy, demandeur, et tout ce qui a esté mis et produict par-deversnous,
et tout veu et considéré, aussi que autresfoys il a esté pugny pour autres
escharcetez trouvées en ses boestes et eu sur ce conseil à saiges, nous, pour
raison desd. escharcetez et fleiblages trouvez tant au poix que à la loy tant
desd. escuz au soleil et grans blans à la couronne et autres grandes faultes
contenues en ses confessions, avons privé et privons de tenir à jamais aucune
maistrise particullière ne aucun compte de Monnoye de roy ne pareillement
aucun office royal concernant led. fait de monnoye, et avecques ce avons déclairé
et déclairons les deniers d'or escuz au soleil et deniers grans blans à la
couronne apportez devers nous et jugez en sa présence confisquez au roy, notred.
sire, ou lieu desquelz led. Espiard sera tenu en rendre de bons à ceulx à
qui ilz appartiennent et à faire bons tous les deniers courans par les bourses
qui seront trouvez pareilz aux dessusd., et oultre l'avons condamné et condamnons
en la somme de trois cens livres tournois d'amende envers icellui sire et
à tenir prison jusques à plain paiement, satisfacion et accomplissement des
choses dessusd., sur lesquelles confiscacion et amende se prendront préallablement
les fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion d'iceulx réservée par
devers nous, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la conciergerie
du palais aud. Vincent Espiard et aud. procureur du roy en lad. Chambre le
XIe jour de janvier l'an mil Vc et quatre, de laquelle sentence le XVIIe jour
dud. moys maistre Jehan de Launay, comme procureur dud. Espiard, s'est porté
pour appellant en la Court de parlement" (Z1b 31 f° 228r°).
"Veu par nous
le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes,
demandeur, à l'encontre de Guillaume Bernard, garde de la Monnoye de Villeneufve-Saint-André-lez-Avignon,
prisonnier en la conciergerie du palais, pour raison de certains deniers d'or
escuz au soleil et deniers grans blans à la couronne faiz en la Monnoye de
Saint-André trouvez courans par les bourses grandement feibles de poix et
eschartz de loy, les informacions faictes par sire Charles le Coq, général
desd. Monnoyes, les confessions dud. Bernard faictes tant par-devant led.
le Coq en lad. ville que depuis par-devant nous et celle de maistre Anthoine
Martin, l'autre garde, le procès-verbal dud. le Coq et autres tesmoings qui
ont esté par nous examinez et certaine sentence autresfoys donnée contre led.
Bernard pour raison de certaines escharcetez et fleiblages trouvez ès boestes
de lad. Monnoye avec les conclusions dud. procureur du roy, et tout ce qui
a esté mis et produict par-devers nous et tout veu et considéré, ey sur ce
conseil à saiges, nous, pour raison de l'escharceté et fleiblages trouvez
esd. deniers d'or et grans blans à la couronne et autres faultes contenues
en sa depposicion, avons privé et privons led. Bernard dud. office de garde
et de tenir à jamais office royal concernant fait de monnoye, et oultre pour
lesd. faultes l'avons condamné et condamnons en la somme de cent cinquante
livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement
et satisfacion d'icelle, sur laquelle seront prins préallablement les fraiz
de justice telz que de raison, la tauxacion d'iceulx réservée par-devers nous,
par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé aud. Guillaume Bernard en
la conciergerie du palais et aud. procureur du roy en lad. Chambre le XIe
jour de janvier mil Vc et quatre, de laquelle sentence le XVIIIe jour dud.
mois maistre Jehan de Launay, comme procureur dud. Bernard, s'est porté pour
appellant en la Court de parlement" (Z1b 31 f° 228v°).
"Veues par nous les informacions faictes par sire Charles le Coq, général
des Monnoyes, notre frère et compaignon, à la requeste du procureur du roy
sur le fait desd. monnoyes, demandeur, à l'encontre de maistre Anthoine Martin,
garde de la Monnoye de Villeneufve-Saint-André-lez-Avignon, au moien de certains
deniers d'or escuz au soleil et deniers grans blans à la couronne fait en
lad. Monnoye de Saint-André trouvez courans par les bourses grandement feibles
de poix et eschartz de loy, la confession dud. Martin faicte en lad. ville
[de] Saint-André par-devant led. le Coq, les confessions de Guillaume Bernard,
l'autre garde, et de Vincent Espiard, maistre particullier de lad. Monnoye,
ensemble les escharcetez trouvées tant au poix que à la loy esd. deniers d'or
et grans blans ainsi courans par les bourses jugez par nous, pour raison desquelles
escharcetez et fleiblages ilz avoient esté adjournez à comparoir en personne
en lad. Chambre par led. le Coq à certain jour piéçà passé, auquel il n'est
comparu ains a envoyé procuracion, veue laquelle procuracion ainsi passé par
led. Martin aud. Bernard, et le tout veu et considéré, nous avons ordonné
et ordonnons que led. maistre Anthoine Martin comparestra en personne en lad.
Chambre au premier jour d'avril prochainement venant, sur peine d'estre actainct
et convaincu des cas et crimes à luy imposez, pour ce fait et led. terme escheu
procéder au jugement dud. procès ainsi qu'il appartiendra par raison, et néanmoins
pendant led. temps nous luy avons interdict et interdisons l'aliénacion dud.
office de garde et de ses biens et luy défendons de ne exercer pareillement
led. office de garde jusques à ce que autrement en soit ordonné, par notre
sentence, jugement et à droit. Prononcé aud. Guillaume Bernard, comme procureur
dessud., en lad. conciergerie aud. procureur du roy en lad. Chambre le XIe
jour de janvier mil cinq cens et quatre" (Z1b 31 f° 229r°).
1506 |
1506, 14-18
mai
Le 14 mai 1506 "par ordonnance de messieurs a esté envoyé prisonnier en
la conciergerie du Palais Loys Ripo" (Z1b 31 f° 253r°). Entre le 14 et
le 18 mai 1506 Loys de Rippo, se disant commis à l'exercice de la maîtrise
de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André pour Hugues Espiart, est élargi sous
caution juratoire (Z1b 31 f° 253r°).
1508 |
1508, 11
janvier
Antoine Perier, essayeur de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André et
anciennement commis à la maîtrise particulière, ajourné à comparaître
en la Chambre des monnaies, mis en défaut (Z1b 31 f° 284v°).
1508, 19
février
Sentence à l'encontre de Jean Pouissart, garde de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André
pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil
de l'ouvrage de Jean de Genebrières, maître particulier. Le même jour sentence
à l'encontre de Jean de Genebrières, pour la même faute "et autres
faultes contenues en son procès" (Z1b
31 f° 288r° et v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur
du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Jehan Pouissart,
garde de la Monnoye de Saint-André-lez-Avignon, défendeur, les jugemens des
deniers d'or escuz au soleil de la boiste d'icelle Monnoye derrenièrement
apportée en lad. Chambre qu'il a euz pour agréables, sa confession faicte
à plusieurs foiz en lad. Chambre et celles de Jehan de Genebrières, maistre
particulier d'icelle Monnoye, avec les conclusions du procureur du roy, et
le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, en ayant esgard
que c'est la première faulte commise par led. Pouissart en icelle Monnoye,
l'a condampné et condampne en la somme de vingt et cinq livres tournois d'amende
envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion d'icelle
[somme], sur laquelle se prandront préalablement les fraiz de justice telz
que de raison, la tauxacion d'iceulx réservée par-devers elle, par notre sentence,
jugement et à droit. Prononcé aud. Jehan Pouissart le XIXe jour de février
l'an mil Vc et sept" (Z1b 31 f° 288r°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le
fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Jehan de Genebrières, maistre
particulier de la Monnoie de Villeneufve-Saint-André-lez-Avignon, défendeur,
les jugemens des deniers d'or escuz au soleil d'une boiste par luy faicte
en icelle Monnoye apportée en lad. Chambre, en laquelle boiste avoit cinquante-ung
denier[s] d'or desd. escuz, lesquelz deniers ont esté trouvez grandement eschars
et jugez en sa présence, et a eu les jugemens pour agréables, sa confession
faicte à plusieurs foiz en lad. Chambre, ensemble la confession de Jehan Pouisart,
garde d'icelle Monnoye, une sentence donnée contre led. Genebrières l'an mil
IIIIcIIIIxxXVII pour le temps qu'il fut maistre de la Monnoye de Montpellier,
avec les conclusions du procureur du roy, et le tout veu et considéré, eu
sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison de lad. grande escharcetée
trouvée esd. deniers des boistes et autres faultes contenues en son procès,
oultre l'escharceté qui c'est trouvée esd. deniers qu'il est tenu de paier
au roy, l'a condempné envers le roy en la somme de deux cens livres tournois
d'amende et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion d'icelle
[somme], sur laquelle somme seront prins préalablement les fraiz de justice
telz que de raison, la tauxacion d'iceulx réservée par-devers elle, et oultre
l'a condempné et comdempne à faire bons tous et chacuns les deniers courans
par les bourses estans de pareille et semblable escharceté à ceulx qui estoient
esd. boistes, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre
desd. monnoies en la présence dud. Jehan de Genebrières le XIXe jour de février
l'an mil Vc et sept" (Z1b 31 f° 288v°).
1508, 24
mai
Comparution en la Chambre des monnaies d'Antoine Perier, essayeur de la Monnaie
de Villeneuve-Saint-André (Z1b 31 f° 298r°).
1508, 17
juin
Sentence à l'encontre d'Antoine Perier, essayeur de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André,
pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil
de son ouvrage, lorsqu'il était "commis à la maistrise particulière de
lad. Monnoie par les gardes d'icelle en l'absence de Jehan Morin, maistre
particulier de lad. Monnoie" (Z1b
31 f° 300r°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur
du roy sur le fait des monnoie à l'encontre de Anthoine Perier, essaieur de
la Monnoie de Villeneufve-Sainct-André-lez-Avignon et naguères commis à la
maistrise particulière de lad. Monnoie par les gardes d'icelle en l'absence
de Jehan Morin, maistre particulier de lad. Monnoie, pour raison de certaine
escharceté de loy trouvée en IX deniers d'or escuz au soleil venuz et yssuz
d'une boiste faicte en lad. Monnoie de l'ouvrage fait par Anthoine Perier,
en laquelle boiste avoit XXXIIII deniers d'or escuz au soleil, lesquelz IX
escuz soleil ont esté par nous jugez eschars et excédans les remèdes, c'est
assavoir les III V/VIII de carat, trois autres IX/XVI de carat, ung XXIII/XXXII
de carat, ung autre ung carat et demy, et l'autre ung carat et ung XVIe de
carat d'or fin pour marc, veu aussi la confession d'icellui Perier, et tout
veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, nous, pour lesd. escharcetez,
avons condampné et condampnons led. Perier en la somme de cent six livres
unze deniers obole picte tournois d'amende envers le roy, qui est telle et
semblable somme à quoy se montent icelles escharcetez, et à tenir prison jusques
à plain paiement et satisfacion de lad. somme. Prononcé en la Chambre desd.
monnoies en la présence dud. Anthoine Perier le XVIIe jour de juing l'an mil
Vc et huit".
1509 |
1509, 1er octobre
François Ra, receveur des boîtes, profits et émoluments des Monnaies, s'oppose
à la libération de Jean de Genebrières l'aîné, anciennement maître particulier
des Monnaies de Villeneuve-Saint-André et de Montpellier, des prisons de la
conciergerie "que préallablement il n'ait payé aud. receveur la somme de
six cens soixante-seize livres <...document taché> solz six deniers picte tournois,
d'une part, qu'il doit aud. receveur à cause de sa recepte pour le temps qu'il
a tenue lad. Monnoye de Villeneufve, et troys cens soixante-sept escuz au porc-espic
et quinze solz deux deniers obolle tournois, d'autre part, aussy pour le temps
qu'il a tenue lad. Monnoye de Montpellier" (Z1b 31 f° 314v°).
1509, 20 novembre
Est porté au greffe du Parlement le procès criminel de Jean de Genebrières l'aîné
(Z1b 31 f° 316r°).
1509, 31 octobre
Sentence à l'encontre de Jean de Genebrières, anciennement maître particulier
des Monnaies de Villeneuve-Saint-André et de Montpellier, prisonnier en la conciergerie,
"pour raison de certaine escharceté trouvée en XLVIII deniers d'or escuz
au porc-espic estans en une boiste par luy faicte en lad. Monnoye [de Montpellier]".
Appel en Parlement (Z1b
31 f° 315v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur
du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Jehan de Genebrières,
naguères maistre particulier de la Monnoye de Montpellier, à présent prisonnier
ès prisons de la conciergerie du Palays, deffendeur, pour raison de certaine
escharceté trouvée en XLVIII deniers d'or escuz au porc-espic estans en une
boiste par luy faicte en lad. Monnoye, apportée en la Chambre desd. monnoyes,
lesquelz deniers ont esté jugez en la présence de Loys Chappellier, procureur
dud. Jehan de Genebrières, c'est assavoir les dix eschars ung carat, les XVIII
XIII/XVI de carat, les XVII V/VIII de carat et les III ung carat III/VIII de
carat d'or fin pour marc, lesquelz jugemens icellui Genebrières a euz pour agréables,
veu aussy sa confession faicte à plusieurs et diverses foiz en lad. Chambre,
avec la confession de Albert Barrière, garde d'icelle Monnoye, deux sentences
données contre led. Jehan de Genebrières, l'une d'icelle l'an mil IIIIcIIIIxxXVII
pour le temps qu'il avoit tenu lad. Monnoye de Montpellier, et l'autre le XIXe
jour de février l'an mil Vc et sept pour le temps qu'il avoit tenue la Monnoye
de Villeneufve-Sainct-André-lez-Avignon, ensemble les conclusions dud. procureur
du roy et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour
raison desd. faultes a condampné et condampne icellui de Genebrières en la somme
de troys cens livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques
à plain payement et satisfacion de lad. somme, et à payer au roy tout ce en
quoy se pourront monter les escharcetez trouvées esd. escuz au porc-espic, et
si l'avons privé et privons à tousjours de tenir aucune maistrise ne compte
de Monnoye, et pour ce que nous avons esté advertiz par les officiers de lad.
Monnoye que les faultes qui se sont trouvées cy-devant en icelle Monnoye sont
venues au moyen de ce que lesd. officiers ne sont logez en icelle, nous avons
ordonné et ordonnons que lad. somme de IIIc livres tournois sera convertye et
employé ès réparacions de l'ostel d'icelle Monnoye, en manière que iceulx officiers
y puissent estre logez se est le bon plaisir du roy, par notre sentence, jugement
et par droit. Prononcé aud. Jehan de Genebrières en la conciergerie du Palays
le derrenier jour de décembre l'an mil Vc et neuf, dont led. de Genebrières
a appellé en la Court de parlement".
1509, 20 novembre
Est porté au greffe du Parlement le procès criminel de Jean de Genebrières l'aîné
(Z1b 31 f° 316r°).
1510 |
1510, 15 janvier
François Ra, receveur des boîtes, profits et émoluments des Monnaies, se désiste
de l'opposition par lui faite le 1er octobre 1509 à la libération de Jean Genebrières
l'aîné, prisonnier en la conciergerie (Z1b 31 f° 319r°).
1515 |
1515, 26 juin
Injonction d'arrêter Laurent Chenevelles, maître particulier de la Monnaie de
Villeneuve-Saint-André, et de l'amener prisonnier en la Conciergerie
"pour raison de certaine escharceté de loy qui a esté trouvée en cinq escuz
au porc-espic qu'il a recongnuz avoir esté faiz en lad. Monnoye et soubz sa
différence, ce qui a esté fait par l'huissier de la Chambre de céans" (Z1b
32 f° 24v°).
1515, 7 juillet
Décision de la Chambre des Monnaies selon laquelle le procureur du roi
sur le fait des monnaies "pourra informer plus amplement dedans deux moys
prouchain venans sur les faultes et malversations faictes en lad. Monnoye [Villeneuve-Saint-André]
et de l'ouvrage qui pourroit avoir esté fait à part en icelle durant la maistrise
dud. [Laurent] de Chenevelle". Mention d'une confession de Laurent Fournier,
tailleur de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André (Z1b 32 f° 25r°).
1515, 7 juillet
Laurent Chenevelles, maître particulier de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André,
est assigné à résidence à Paris, sous caution (Z1b 32 f° 24v°).
1515, 24 juillet
Laurent Chenevelles, maître particulier de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André,
prisonnier en la Conciergerie, après avoir délivré caution de 600 livres tournois,
est libéré et est assigné à résidence à Paris (Z1b 32 f° 25v°).
1515, 15 septembre
Comparution en la
Chambre des monnaies de Jean Pouissart, garde de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André
(Z1b 32 f° 27v°).
1515, 22 septembre
Jean Pouisart, garde de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André, assigné à résidence
à Paris "pour raison de certains escuz au porc-espic faiz soubz la différance
de Laurens Chenevelles, maistre particulier de lad. Monnoye, trouvez courans
par les bourses et aussi ès boistes d'icelle Monnoye naguères apportées en la
Chambre des monnoyes grandemens eschars de loy et exédans les remèdes",
est élargi jusqu'à la Chandeleur sous caution de 600 livres tournois (Z1b 32
f° 27v°).
1515, 22 septembre
Laurent Chevenelles, maître particulier de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André,
est élargi jusqu'à la Chandeleur sous caution de 600 livres tournois (Z1b 32
f° 28r°).
1515, 22 septembre
Délai est accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies jusqu'à la Chandeleur
pour informer "sur les faultes et malversacions faictes en la Monnoye de
Villeneufve-Sainct-André-lez-Avignon de l'ouvrage qui pourroit avoir esté fait
à part en icelle durant le temps de Laurens Chevenelles" (Z1b 32 f° 28v°).
1516 |
1516, 12 février
Comparution en la Chambre des monnaies de Jean Pouissart, garde de la Monnaie
de Villeneuve-Saint-André
(Z1b 32 f° 29r°).
1516, 13 février
Défaut accordé au procureur du roi sur le fait des Monnaies contre Laurent Chevenelles
(sans titre) (Z1b 32 f° 29r°).
1516, 11 mars
Jean Poizart, garde de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André, est élargi sous
caution juratoire "jusques à ce que par la Court de céans [des monnaies]
autrement en soit ordonné", et établi son domicile chez Philippe du Puy
Regnault, commis de l'huissier de la Chambre des monnaies (Z1b 32 f° 29v°).
1516, 6 septembre
Laurent de Chenevelles, maître particulier de la Monnaie de Villeneuve-Saint-André
est élargit "par tout quousque" et élit domicile chez Philippe du Puy
Regnault, commis de l'huissier de la Chambre des monnaies (Z1b 32 f° 31v°).
1528 |
1528, 18-19 août
Injonction à Philippes du Puy Regnault, commis de l'huissier de la Chambre des
monnaies, d'aller "en une hostellerie estant en la rue de la Harpe où pend
pour enseigne ung cheval blanc pour savoir si led. Laurens de Chevenelles y
estoit encore logé". Il lui est répondu "que iceluy de Chevenelles n'y
estoit plus logé et que à son partement il luy dit [à l'hôtelier] qu'il s'en
alloit loger en la cité sans luy dire en quel lieu il alloit loger". Le
lendemain, même injonction à Oudin Meigret, huissier de la Chambre des monnaies,
de se "transporter en lad. hostellerye du Cheval blanc pour soy informer
se led. Laurens de Chevenelles estoit point retourné depuis oud. logis".
L'hôtellier déclare "qu'il n'estoit plus logé en son hostel mais qu'il l'avoit
depuis veu parmy la ville de Paris". Injonction est faite de "le prendre
au corps hors lieu sainct et hors la ville de Paris" (Z1b 32 f° 105v°).